601.21
29 septembre 2015
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Décret
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 57, 58, 63 alinéa 3, 64 alinéa 1 et 71 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000[1];
vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2];
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[3];
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[4];
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[5];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 28 janvier 2015, et de la commission de gestion,
décrète:
Article premier Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat entendent, par le présent décret, se donner les moyens en personnel, financiers et techniques pour:
a) mettre en place les principes généraux qui doivent présider à la gouvernance des partenariats et à la coordination dans le cadre de l'exécution des tâches d'utilité publique;
b) adapter en profondeur les structures et le fonctionnement de l’Etat.
Art. 2 A cette fin, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat agissent en partenariat entre autorité législative et exécutive.
Gouvernance des partenariats et adaptation des structures et du fonctionnement de l’Etat
Art. 3 Le présent décret a pour but de donner au Conseil d’Etat les instruments lui permettant:
a) de mettre en place et faire appliquer les principes généraux qui doivent présider à la coordination des tâches et à la gouvernance des partenariats entre l'Etat et les communes ainsi que les établissements ou structures paraétatiques, tous bénéficiaires de subventions;
b) d’adapter en profondeur les structures administratives et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration.
Art. 4 La réforme de la gouvernance des partenariats a pour objets:
a) d’analyser les tâches publiques étant ou pouvant être externalisées et les classer au moyen de critères permettant de définir le degré d’autonomie nécessaire à leur exécution;
b) de définir les critères applicables aux externalisations;
c) de définir les règles de gestion des entités externalisées et subventionnées;
d) de mettre en place un système de contrôle des participations de l'Etat dans les partenariats;
e) d’analyser les écarts entre les principes ainsi définis et les partenariats existants et leur mise en conformité.
Art. 5 L’adaptation des structures administratives et du fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration doit avoir comme objets principaux mais non exclusifs:
a) de clarifier les compétences entre le pilotage politique et le pilotage opérationnel;
b) de revoir globalement le processus de fonctionnement du Conseil d’Etat;
c) d’instaurer une conduite des services par objectifs et par prestations;
d) de renforcer la qualité et l’efficacité de l’administration en tant que structure au service des administrés;
e) d’améliorer de façon sensible et mesurable la relation entre les administrés et l’administration.
Art. 6 1La mise en place de la gouvernance des partenariats ainsi que de l’adaptation des structures administratives et du fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration doivent s’appuyer sur des outils de gestion et de pilotage performants.
2Le Conseil d’Etat, avec l’appui de la commission de gestion, évalue et acquiert ces outils.
Art. 7 Le programme de réformes de l’Etat s'appuie sur:
a) le Grand Conseil;
b) la commission de gestion du Grand Conseil;
c) le Conseil d'Etat;
d) un-e chef-fe de programme;
e) les services et offices centraux de l'administration cantonale;
f) la conférence des secrétaires généraux;
g) des groupes d'études sectoriels;
h) les services et offices des départements.
Art. 8 1Le Grand Conseil valide les objectifs et veille à leur suivi.
2Il alloue les moyens nécessaires à leur réalisation.
3Un rapport d'information sur l'avancement des travaux est adressé au Grand Conseil au moins une fois par législature par le Conseil d'Etat.
Art. 9 1La commission de gestion du Grand Conseil veille au suivi régulier des travaux menés en réalisation du programme.
2Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat ou le comité de pilotage des objectifs politiques et stratégiques, de la planification et des ressources mises à disposition.
3Elle fait rapport périodiquement au Grand Conseil sur l’avancement des travaux.
Art. 10 1Le Conseil d'Etat en collaboration avec la commission de gestion définit les objectifs annuels du programme et assure leur mise en œuvre au sein de l'administration cantonale et auprès des entités subventionnées.
2Il désigne au besoin des représentants dans les groupes d'études sectoriels.
Art. 11 1L'entité désignée par le Conseil d'Etat assume la direction et la coordination du programme.
2Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
a) définir la structure organique du programme;
b) déterminer les ressources nécessaires à la réalisation du programme;
c) assurer la coordination d'ensemble de la réalisation du programme;
d) veiller au respect des objectifs, des délais et du budget du programme;
e) planifier et mettre en œuvre la communication aux plans interne et externe.
Art. 12 1Les services et offices centraux sur lesquels s'appuie l'organisation du programme sont notamment:
a) le contrôle cantonal des finances;
b) le service financier;
c) le service des ressources humaines;
d) le service juridique;
e) le service informatique de l'entité neuchâteloise;
f) le service des bâtiments;
g) l'office d'organisation;
h) le service cantonal de statistique;
i) le service d'achat, de logistique et des imprimés.
2Ils exécutent les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’organisation du programme.
Conférence des secrétaires généraux
Art. 13 1La Conférence des secrétaires généraux, présidée par la chancelière ou le chancelier d’Etat, réunit les secrétaires généraux des départements et la vice-chancelière ou le vice-chancelier d’Etat.
2Elle appuie l’organisation du programme.
3Elle assure la coordination du programme entre les départements.
4Au surplus, elle exécute les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’organisation du programme.
Art. 14 1Au besoin, la direction du programme constitue des groupes d’études sectoriels.
2Doivent faire l’objet de groupes d’études sectoriels:
a) l’adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l’Etat;
b) la mise en place de la gouvernance des partenariats dans le cadre de l’exécution des tâches d’utilité publique que l’Etat délègue.
Financement de l’organisation du programme
Art. 15 1Le solde du crédit d'engagement de 16.000.000 francs accordé au Conseil d'Etat par décret du 23 février 2010 est affecté à la réalisation du programme de réformes.
2Le Conseil d'Etat est autorisé à se procurer, éventuellement par la voie de l'emprunt, les moyens nécessaires à l'exécution du présent décret.
3Les investissements découlant du crédit seront amortis conformément aux dispositions de la législation financière.
Contrôle des objectifs et des moyens
Art. 16 1Les dépenses de fonctionnement et d'investissement engagées par l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme font l'objet d'une attribution distincte au programme "Réformes de l'Etat".
2Le Conseil d'Etat met en place un système de mesure et de contrôle des objectifs et des moyens du programme.
Art. 17 1Dans le cadre du crédit accordé au sens de l'article15, alinéa 1, le Conseil d’Etat décide librement de l’engagement des fonds à disposition.
2Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant l'attribution des dépenses découlant de la réalisation des mesures du programme au crédit spécial.
Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
Art. 18 Le présent décret abroge et remplace le décret sur le redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat, du 23 février 2010[6].
Art. 19 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et exécution
Art. 20 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2La durée de validité du présent décret est fixée au 31 décembre 2020.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2015.
L'entré en vigueur est fixée avec effet immédiat.