601.02
28 janvier 2015
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 2, alinéas 2 à 4 de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[1];
vu l'article 3 du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
arrête:
Etablissements soumis à la LFinEC
Article premier[3] Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l'Etat sont tenus d'appliquer par analogie la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 (ci-après: LFinEC):
- Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN),
- Neuchâtel Vins et Terroir (NVT),
- Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales (CNERN),
- Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP).
Etablissements partiellement soumis à la LFinEC
Art. 2[4] 1Les établissements autonomes de droit public suivants sont tenus d'appliquer la LFinEC, mais à titre subsidiaire des dispositions financières et comptables régissant leurs activités, édictées sur le plan intercantonal ou fédéral:
- Hôpital neuchâtelois (HNE),
- Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP),
- Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD),
- Université (UNINE).
2Chaque établissement mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus édicte un règlement financier interne intégrant par analogie et à titre subsidiaire les dispositions de la LFinEC et de son règlement d'application.
3L'organe de révision de chaque institution atteste que le règlement financier interne est conforme aux présentes dispositions et à celles émises sur le plan intercantonal ou fédéral.
4Le règlement financier de chaque établissement accompagné de l'attestation de l'organe de révision est transmis au département de tutelle d'ici au 31 décembre 2017.
Etablissements non soumis à la LFinEC
Art. 3 1Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l'Etat ne sont pas tenus d'appliquer la LFinEC:
– Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC);
– Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC);
– Office de l'assurance-invalidité (OAI).
2Les établissements autonomes de droit public selon l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus de collaborer à l'établissement et à la transmission des données financières nécessaires au respect de la LFinEC par les unités administratives de l'Etat.
3L'application de l'article 57 LFinEC (consolidation) demeure réservée.
Art. 4 Les départements de tutelle sont chargés de veiller à l'application conforme du présent arrêté.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.