417.110.0

 

 

14

août

2013

 

Règlement
concernant le Prix du mérite sportif neuchâtelois

(*)

 

Etat au
23 août 2017

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973[1];

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

But

Article premier[2]   Le Prix du mérite sportif neuchâtelois (ci-après: le Prix du mérite sportif) est destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne, un club ou un groupement, qui s'est distingué de façon méritoire par de grandes qualités sportives et par son engagement pour la promotion du sport dans le canton. Les candidat-e-s doivent avoir fait preuve d'une éthique sportive exemplaire.

 

Conditions pour l'obtention du Prix du mérite sportif

Art. 2   1Pour bénéficier du Prix du mérite sportif,

–   les personnes doivent être domiciliées dans le canton de Neuchâtel lors de l'année en cours ou être liées sportivement au canton de Neuchâtel si elles sont domiciliées hors canton et pratiquer un sport reconnu par Swiss Olympic;

–   les sociétés sportives doivent avoir leur siège dans le canton de Neuchâtel.

2Le Prix du mérite sportif est décerné, sauf exception, pour des performances et des prestations qui se sont inscrites entre le 11 octobre de l'année précédente et le 10 octobre de l'année d'attribution.

 

Catégories

Art. 3[3]   En principe, un Prix du mérite sportif est attribué chaque année aux conditions et dans les six catégories suivantes:

 

Prix "Sportif de l'année":

Personne ayant réalisé une performance marquante ou une série de résultats particulièrement brillants au niveau international.

 

Prix "Espoir de l'année":

Personne faisant partie d'une équipe ou d'un club ayant accompli une performance nationale et/ou internationale prometteuse dans la catégorie junior de sa discipline sportive.

 

Prix "Equipe de l'année":

Equipe ayant réalisé une performance marquante ou une série de résultats particulièrement brillants au niveau national et/ou international.

 

Prix "Dirigeant, entraîneur ou arbitre":

Personne ayant contribué de manière exemplaire à la bonne marche et au développement d'une association ou d'un club et/ou ayant contribué de manière exemplaire au rayonnement d'un sport.

 

Prix "Spécial":

Personne particulièrement active et engagée dans la promotion du sport – notamment du fair-play – ou champion d'exception.

 

Prix "Coup de cœur":

Personne, équipe ou club s'étant distingué de manière particulière par des résultats, une action, un comportement exemplaire ou par l'originalité d'un projet sportif.

 

Organes compétents

Art. 4   Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département), sur proposition de la commission du Prix du mérite sportif et en collaboration avec L'Express/L'Impartial, RTN, Canal Alpha et l'Association neuchâteloise de la presse sportive, décerne en principe chaque année un ou plusieurs mérites sportifs.

 

Composition de la commission

Art. 5[4]   1La commission du Prix du mérite sportif, désignée par le Conseil d'Etat, est composée de la manière suivante:

–   chef-fe du service cantonal des sports;

–   représentants de L'Express/L'Impartial, de RTN, de Canal Alpha et de l'Association neuchâteloise de la presse sportive;

–   personnes particulièrement compétentes dans le domaine du sport.

2Elle est présidée par le ou la chef-fe du département.

 

Choix des candidat-e-s

Art. 6[5]   1Les personnes en lice pour le prix sont choisies par la commission sur proposition des clubs, associations et sociétés sportives, sur proposition individuelle ou de la commission elle-même.

2Les personnes des catégories « Sportif de l'année », « Espoir de l'année » et « Équipe de l'année » font l'objet d'un vote pondéré dont une moitié des suffrages sont attribués par le public et l’autre moitié par la commission.

3Les lauréat-e-s des Prix « Dirigeant, entraîneur ou arbitre » et « Spécial » sont désignés par la commission.

4Le ou la lauréat-e du Prix "Coup de cœur" est désigné-e par l'Association neuchâteloise de la presse sportive.

5Le ou la lauréat-e du Prix « Spécial » est désigné-e par les Panathlon-clubs des Montagnes neuchâteloises et du Littoral.

6La liste des candidat-e-s doit parvenir au service cantonal des sports (ci-après: le service) jusqu'au 12 octobre de chaque année au plus tard. Les performances prises en compte sont celles réalisées entre le 11 octobre de l'année précédente et le 10 octobre de l'année en cours.

 

Prix

Art. 7   1Le Prix du mérite sportif comprend:

–   un diplôme;

–   un prix pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3.

2Le prix de chaque catégorie est fixé par le service.

3Le service se réserve le droit de récompenser les 2e et 3e des catégories "Sportif de l'année" et "Espoir de l'année".

 

Remise du Prix du mérite sportif

Art. 8   La remise du Prix du mérite sportif a lieu chaque année, si possible dans le courant du mois de décembre, à l'occasion d'une cérémonie officielle.

 

Financement

Art. 9[6]   Les prix sont financés par les partenaires du Prix du mérite sportif et par le budget de fonctionnement du service.

 

Exécution

Art. 10   Le département est chargé de l’application du présent règlement.

 

Abrogation

Art. 11   Le règlement concernant le Prix du mérite sportif neuchâtelois, du 16 juin 2010[7], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 33

 

[1]     RSN 417.10

[2]     Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat

[4]     Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat

[5]     Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat

[6]     Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat

[7]     FO 2010 N° 24