417.103
15 avril 2015
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[2];
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];
vu la loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013[4];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des programmes "Sports-Arts-Etudes" (SAE) et "Sport-Elite" (SE) dans l'enseignement postobligatoire.
2Le programme SAE a pour but de permettre à des personnes en formation dans les lycées cantonaux et les établissements scolaires de la formation professionnelle de concilier une formation à plein temps répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique.
3Le programme SE a pour but d'offrir la possibilité de concilier formation et pratique du sport aux personnes en formation menant une activité sportive intensive et dont le niveau, national ou international, est attesté par la fédération sportive concernée.
4Les personnes en formation n'ont pas un droit à l'admission aux programmes SAE ou SE.
Commission d'évaluation SAE/SE
Art. 2 1La commission d’évaluation SAE/SE (ci-après: la commission d'évaluation) examine les dossiers de candidature des personnes en formation, en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux sur la base des préavis des directions.
2Elle décide de l'admission de la personne en formation au programme SAE ou SE.
3Elle se prononce également sur les questions particulières, que lui soumet le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
Art. 3 1Les membres de la commission d'évaluation sont désignés par le Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département) au début de chaque période administrative.
2Le service confie en alternance à chaque établissement la convocation et le secrétariat administratif de la commission d'évaluation.
Composition
Art. 4 1La commission d'évaluation est composée:
a) d’un représentant du service qui en assume la présidence;
b) d'un représentant de chacun des lycées cantonaux;
c) d'un représentant de chacun des autres établissements scolaires de la formation professionnelle;
d) d’un représentant du service cantonal des sports et/ou du service de la culture;
ainsi que, pour les cas à traiter en rapport avec le domaine sportif:
a) d’un médecin spécialisé en médecine sportive;
2Sur demande de la commission, une personne de référence peut être convoquée pour présenter un dossier de candidature de la personne en formation avec l'accord et au nom de l'intéressé.
Art. 5 Après admission aux programmes SAE et/ou SE par la commission d'évaluation, la personne en formation est mise au bénéfice des prestations prévues à l'article 6, selon des modalités à convenir avec la direction de l'établissement.
Dispositions au sein de l'établissement
Art. 6 1Un établissement prend les dispositions suivantes à l'égard des bénéficiaires des programmes SAE ou SE:
a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire;
b) un soutien scolaire;
c) l'octroi de congés spécifiques;
d) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
2Un membre de direction est délégué à la coordination, à l'organisation ainsi qu'au suivi pédagogique.
Conditions-cadres
Art. 7 1Le service édicte des conditions-cadres du SAE et du SE, portant notamment sur les conditions d'admission, sur les droits en matière d'aménagements horaires et de dispenses, ainsi que sur les obligations particulières des personnes en formation bénéficiaires, cas échéant de leur représentants légaux.
2Les directions des écoles concernées réglementent les conditions de retrait de tout ou partie de ces facilités, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation par la personne en formation ou ses représentants de leurs obligations.
3La décision d'exclusion des programmes SAE ou SE est prononcée par les directions concernées.
Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif
Art. 8 Le label de qualité de Swiss Olympic est un dispositif permettant à des jeunes talents sportifs et à leur entourage de bénéficier d'une structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout en garantissant la prise en considération globale des domaines scolaire et sportif. Un établissement peut faire la démarche en vue d'obtenir une labellisation de Swiss Olympic.
Art. 9 1Un établissement peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de performance (ci-après: CRP) agréés par une fédération sportive nationale et regroupant les personnes en formation du canton, dont la pratique sportive de la discipline concernée est la plus prometteuse.
2La mise en place d'un CRP fait l'objet d'une convention passée entre l'association sportive régionale du sport en question et les directions d'école concernées, après aval du service.
3Dans le respect des accords intercantonaux en vigueur, l'école peut accueillir dans le cadre du CRP des personnes en formation en provenance d'autres cantons.
Mise en place
Art. 10 Les personnes en formation pratiquant une activité sportive individuelle ou un sport d’équipe et qui remplissent les conditions pour accéder à un CRP sont en principe regroupées dans une même école comprenant un CRP correspondant à leur discipline.
Suivi et coordination des activités
Art. 11 Le suivi et la coordination des activités des personnes en formation inscrits dans un CRP sont assurés par un membre de direction.
Art. 12 1Les personnes en formation suivent en principe les programmes SAE ou SE dans le canton de Neuchâtel.
2Lorsque leur niveau sportif et/ou leur discipline l'exigent, ils peuvent être autorisés par le service à suivre leur formation SAE ou SE dans un autre canton conformément aux conventions intercantonales en vigueur, sur préavis du service cantonal des sports.
Art. 13 Les critères sportifs sont définis par le service cantonal des sports.
Art. 14 1La décision d'admission prend en compte les résultats scolaires, le niveau sportif ou artistique et, pour les sportifs, les aptitudes physiques des personnes en formation.
2Elle ne porte effet que sur une année scolaire et doit être renouvelée chaque année.
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Art. 15 Les décisions de la commission d'évaluation sont susceptibles de recours au département. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].
Art. 16 Le présent arrêté entre en vigueur au 17 août 2015. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.