416.331.1
29 mai 2013
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques,
vu les articles 36, alinéa 2, lettre c et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[1];
arrête:
Article premier Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent au Bachelor of Science en sciences économiques (Bachelor of Science in Economics and Business).
Art. 2 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour le cursus d’études mentionné à l'article 1.
Art. 3 Le programme d’études du Bachelor est placé sous la responsabilité d’un ou deux professeurs de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce programme et est géré de manière concertée avec le décanat.
Art. 4 Toute personne remplissant les conditions générales d’imma-triculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise au cursus d’études du bachelor en sciences économiques.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS
Art. 5 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.
2Le nombre de crédits ECTS attribués à chaque prestation est déterminé dans le programme d'études adopté par la faculté.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 20.
Programme d’études et organisation
Durée des études et nombre de crédits
Art. 6 1Le Bachelor en sciences économiques comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un programme d'études établi par la faculté.
2Les 180 crédits du Bachelor en sciences économiques doivent être obtenus dans un délai maximum de 10 semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Lorsqu’il existe des motifs légitimes (comme une activité professionnelle ou des obligations familiales), le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné ou précisées dans la décision d’autorisation.
Art. 7 1Le Conseil de faculté adopte un programme d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.
2Le programme d’études du cursus de Bachelor en sciences économiques est composé de modules.
3Le programme d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment:
a) la composition des modules de chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;
b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.
4L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord de la ou des personnes responsables du programme, les enseignements peuvent être dispensés en anglais.
Equivalences en cas de mobilité |
Art. 8[2] 1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du bachelor en fait la demande écrite au décanat.
2La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants:
a) les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;
b) les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;
d) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;
e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3Le décanat décide des équivalences en tenant compte des conventions de mobilité existantes.
4Le nombre de crédits ECTS admis dans le cadre de programmes de mobilité ou au titre d’équivalences au moment de l’admission (art. 9) ne peut pas dépasser 90 ECTS au total.
Equivalences au moment de l'admission
Art. 9[3] 1Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau bachelor dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, doit présenter au décanat une demande d'équivalence.
2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 8.
3Le nombre de crédits ECTS admis au titre d’équivalences au moment de l’admission ou de programmes de mobilité (art. 8) ne peut pas dépasser 90 ECTS au total.
Généralités |
Art. 10 1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le programme d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.
2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, l’étudiant est sanctionné d’un échec.
Inscription aux enseignements |
Art. 11 1Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, dans les délais prescrits par le calendrier académique.
2En cas de justes motifs et sur demande écrite, le doyen peut accorder un prolongement du délai.
3L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.
Inscription aux évaluations et sessions d'examens |
Art. 12 1Conformément à l’article 11, alinéa 3, la première inscription aux évaluations est automatique.
2L’inscription aux évaluations pour les enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
3Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiant doit s’inscrire lui-même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.
4Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps.
5Une session de rattrapage est organisée avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 13.
6Les modalités d’évaluation des sessions ordinaires et de rattrapage sont précisées dans les descriptifs de cours. Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
Retrait de la session d'examens
Art. 13[4] 1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
3Abrogé.
Retrait avant le premier examen
Art. 14 1Passé le délai fixé à l'article 13, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.
Art. 15 1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
4L’article 14, alinéa 1, deuxième phrase, s'applique au surplus.
Art. 16 1En cas de fraude à un examen, l’étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s’est déjà présenté, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.
Art. 17 1Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les programmes d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.
2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande préalablement, il peut s’exprimer en français.
3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.
Art. 18 1La durée des examens écrits, fixée dans les programmes d’études, est de deux ou quatre heures.
2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande, avec l’accord du professeur concerné, il peut s’exprimer dans une autre langue de la Confédération ou en anglais.
3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Conditions de réussite de la 1ère année
Art. 19 1L’étudiant doit avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements des 1er et 2e semestres, avant de pouvoir faire valider les crédits ECTS relatifs aux 3e semestre et suivants. Toutefois l’étudiant qui en effectue la demande écrite peut poursuivre en deuxième année s’il a acquis les crédits de trois modules et a obtenu au moins une note suffisante dans chacun des autres modules.
2Les crédits ECTS relatifs aux 1er et 2e semestres doivent être acquis dans un délai de 4 semestres, à compter du début des études dans la filière menant au Bachelor en sciences économiques. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Tous les autres crédits doivent être acquis dans le délai prévu à l’article 6, alinéa 2.
Conditions de réussite des modules ordinaires
Art. 20[5] 1Toute évaluation dont la note est inférieure à 4 entraîne un échec et doit être répétée, si l’enseignement est obligatoire. Elle peut faire l’objet d’une compensation au sens de l’alinéa suivant.
2Au sein d’un même module déterminé par le programme d’études, toute note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, peut être compensée
3Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.
4Toute évaluation dont la note est égale ou supérieure à 4 est considérée comme acquise et ne peut être répétée.
5L'étudiant doit obtenir la moyenne de 4 au moins à chaque module déterminé par le programme d’études, sous peine d’échec. La moyenne est pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième près. La compensation entre modules n’est pas possible.
Conditions de réussite du module à option
Art. 21[6] 1L’étudiant peut s’inscrire à des enseignements, effectuer un stage ou rédiger un mémoire, pour un total n’excédant pas 12 crédits ECTS de plus que les crédits ECTS requis dans le cadre du module à option par le programme d’études.
2En considérant les meilleures notes obtenues aux cours à option, l’étudiant doit obtenir une moyenne de 4 au moins aux crédits ECTS requis dans le cadre du module à option, sous peine d’échec. La moyenne est pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième près.
3L’article 20, alinéas 2, 3 et 4, s’applique par analogie.
Procédure d'évaluation spéciale
Art. 22 1A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, le cas des personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Communication des résultats, procès-verbal d'examens
Art. 23 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.
3Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier recommandé sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 27, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 27, alinéa 2.
Art. 24 1Le titre de Bachelor délivré porte la mention «excellent (summa cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.75, la mention «très bien (magna cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.5, la mention «bien (cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5 et aucune mention si la moyenne générale est inférieure à 5 sous réserve de l’alinéa 2.
2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus d’études, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation «échec») pour le Bachelor et ce indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée.
Art. 25 Subit un échec à un examen d’une session le candidat:
a) qui, inscrit, ne s'est pas présenté à l'examen et dont le retrait n'a pas été admis par le doyen;
b) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 4, sous réserve de l’article 20, alinéa 2.
Art. 26[7] 1Subit un échec définitif le candidat:
a) qui subit trois échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le programme d’études;
b) qui n’obtient pas tous les crédits des 1er et 2e semestres dans le délai prévu à l’article 19, alinéa 2;
c) qui n’a pas obtenu les 180 crédits ECTS du Bachelor dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2;
d) qui n’a pas répondu aux exigences des cours à option, conformément à l’article 21.
2Un candidat en échec définitif n’est plus autorisé à poursuivre le cursus de Bachelor dans lequel il est inscrit.
3En dérogation aux lettres b et c de l’alinéa précédent, le doyen peut, sur demande écrite de l’étudiant et pour de justes motifs, prolonger les délais.
Art. 27 1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.
3Au surplus, les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8], sont applicables.
Art. 28 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.
Art. 29 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2013-2014, soit à mi-septembre 2013.
2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens de du Baccalauréat universitaires en sciences économiques du 27 mai 2008[9].
3Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 30[10] 1La disposition concernant les conditions de passage en deuxième année (art. 19, al. 1) est applicable également aux étudiants et étudiantes ayant commencé leur cursus avant le semestre d’automne 2013.
Ratifié par le rectorat le 17 juin 2013
(*) FO 2013 No 35
[1] RSN 416.10
[2] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[3] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[4] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[5] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[6] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[7] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014
[8] RSN 152.130
[9] FO 2008 N° 42
[10] Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014