416.101.4
21 mai 2013
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences,
vu le règlement général concernant la formation continue, du 26 septembre 2011[1];
vu la convention relative aux programmes de formation continue en Gestion intégrée des cultures conclue le 11 février 2014 entre l’Université de Neuchâtel et le Centre for Agricultural Biosciences International (par son antenne de Delémont, Suisse), ci-après CABI,
arrête:
Article premier 1L'Université de Neuchâtel délivre, dans le cadre de la Faculté des sciences, un MAS (Master of Advanced Studies) en Gestion intégrée des cultures (Integrated Crop Management), ci-après MAS, de 60 crédits ECTS.
2Un titre de DAS (Diploma of Advanced Studies) en Gestion intégrée des cultures (Integrated Crop Management), ci-après DAS, peut être délivré aux personnes qui n’ont suivi qu’une partie du programme et qui remplissent les conditions pour l’obtention du titre de DAS. Le DAS comporte au moins 35 ECTS.
Art. 2 Les programmes en Gestion intégrée des cultures (Integrated Crop Management) permettent d’acquérir une formation pluridisciplinaire en gestion durable des cultures.
Art. 3 Ils s’adressent, entre autres, aux personnes actives (notamment chercheuses ou chercheurs, enseignantes ou enseignants) dans le domaine de la gestion des cultures et de l’environnement dans les secteurs public ou privé ou dans le domaine de l’agriculture industrielle, en particulier des pays en voie de développement et des pays émergents.
Art. 4 1Les programmes sont organisés par l’Institut de Biologie, ci-après IBIOL, de l’Université de Neuchâtel en collaboration avec le CABI.
2Conformément à l’article 3 de la convention relative aux programmes de formation continue en Gestion intégrée des cultures, les programmes sont placés sous la responsabilité académique de la direction des programmes, qui a notamment pour compétences de:
a) examiner les dossiers des personnes candidates et préaviser leurs admissions et l’octroi d’équivalences en MAS;
b) statuer sur l’admission des personnes candidates et l’octroi d’équivalences en DAS;
c) adapter le nombre de participantes et participants aux exigences du programme;
d) annuler le programme de MAS et/ou de DAS en cas de financement insuffisant;
e) notifier les résultats des évaluations aux participantes et participants.
Art. 5 1Sont admissibles au MAS:
a) les personnes titulaires d’un Master d’une haute école suisse en sciences naturelles ou en agronomie ou d’un titre jugé équivalent ;
b) les personnes titulaires d’un Bachelor d’une haute école suisse en sciences naturelles ou en agronomie ou d’un titre jugé équivalent et qui sont au bénéfice d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ans.
2Sont admissibles au DAS:
a) les personnes titulaires d’un titre d’une haute école suisse en sciences naturelles ou en agronomie ou d’un titre jugé équivalent;
b) les personnes au bénéfice d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ans.
Art. 6 1Sur proposition de la direction des programmes, le décanat décide, dans le cadre du MAS, des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. La direction des programmes décide des équivalences à accorder dans le cadre du DAS.
2Les équivalences sont limitées à 10 ECTS pour le MAS et à 4 ECTS pour le DAS.
Art. 7 1Les personnes candidates déposent un dossier de candidature auprès de la direction de programmes, dans les délais fixés. Ce dossier contient:
a) un bulletin d’inscription rempli et signé;
b) un curriculum vitae;
c) une lettre de motivation;
d) les copies des titres obtenus;
e) deux photos-passeports;
f) une copie d’une pièce d’identité;
g) une attestation confirmant un niveau B2 en anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues;
h) deux lettres de recommandation.
2La direction des programmes peut inviter les personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience et leur motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles. Elle préavise leur admission au MAS ou au DAS.
3L’admission au MAS est prononcée par le Service immatriculation et mobilité de l’Université de Neuchâtel, sur préavis de la direction des programmes. Pour les personnes candidates admises en application de l’article 5, alinéa 1er, lettre b, le préavis de la doyenne ou du doyen de la Faculté des sciences est requis. Les personnes admises sont immatriculées pour toute la durée de la formation.
4L’admission au DAS est de la compétence de la direction des programmes pour les personnes admises en application de l’article 5, alinéa 2, lettre a. Pour les personnes admises en application de l’article 5, alinéa 2, lettre b, cette compétence revient à la doyenne ou au doyen de la Faculté des sciences sur préavis de la direction de programmes.
Art. 8 1La durée maximale de la formation est de deux semestres pour le MAS et d’un semestre pour le DAS, sous peine d’élimination.
2Sur demande écrite et motivée de la personne candidate, accompagnée des pièces justificatives, le décanat, sur proposition de la direction des programmes, peut accorder une dérogation à la durée maximale des études en MAS pour de justes motifs. Cette compétence appartient à la direction des programmes pour le DAS. La prolongation est d’un semestre au maximum.
Art. 9 1La direction des programmes élabore des plans d’études qui définissent l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les enseignantes et enseignants responsables, la dotation en crédits ECTS des cours et des mémoires et les modes d'évaluation.
2Les plans d’études sont adoptés par le Conseil de Faculté et, pour la première année, ratifiés par le rectorat.
3L’enseignement est dispensé en anglais.
Art. 10 1La personne étudiante propose un sujet de mémoire à la direction des programmes qui le valide. La direction désigne un jury comptant au moins deux membres dont au moins une représentante ou un représentant de l’IBIOL ou du CABI qui est responsable de superviser et d’évaluer le mémoire.
2Le mémoire soumis à l’évaluation doit être accompagné de la déclaration sur l’honneur signé par la personne étudiante.
3Le mémoire est sanctionné par une note sur une échelle de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4.0 et la meilleure note étant 6.0. Seule la fraction 0.5 est admise.
4En cas d’échec, le mémoire doit être remanié selon les indications des responsables et être rendu dans les délais impartis par le jury. Un second échec est éliminatoire.
Contrôle des connaissances, évaluations
Art. 11 1Toutes les prestations d’études doivent être validées selon le mode d’évaluation prévu dans le plan d’études.
2Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 ou par une appréciation «acquis». Seule la fraction 0.5 est admise. L’appréciation échec est réservée aux absences non justifiées à l’évaluation et aux cas de fraude ou de tentative de fraude. Demeurent réservées, dans ce cas, les autres sanctions prévues par les règlements de l’Université.
3Pour acquérir les crédits ECTS prévus dans un module, la personne étudiante doit obtenir au minimum une note de 4.0 ou une appréciation «acquis».
4En cas de note inférieure à 4.0 ou d’appréciation «échec», la personne étudiante bénéficie d’une seconde et dernière tentative dans un délai de 30 jours maximum dès la notification des résultats.
5La personne étudiante qui subit un échec lors de la deuxième tentative est définitivement éliminée.
Art. 12 La présence à au moins 80% des cours de la formation est exigée pour que la personne étudiante puisse se présenter aux évaluations. Une dérogation peut être accordée sur demande par la direction des programmes si la personne étudiante peut faire valoir de justes motifs.
Art. 13 1La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des notes des modules par le nombre d’ECTS attribués à chaque module. Elle est calculée au centième.
2Tout titre de MAS ou de DAS porte la mention «summa cum laude» si la moyenne générale est de 5.75 au moins, la mention «magna cum laude» si la moyenne générale est de 5.5 au moins et la mention «cum laude» si la moyenne est de 5.0.
Art. 14 1La personne étudiante qui remplit toutes les conditions de réussite prévues par le plan d’études et qui s’est acquittée de la totalité de la finance de participation a droit à la délivrance par l’Université de Neuchâtel du titre correspondant à la formation suivie (MAS ou DAS).
2La direction des programmes préavise sur la délivrance du titre.
3Lorsqu’une personne ne suit qu’une partie de la formation, elle peut demander une attestation de participation et n’est soumise à aucune évaluation. L’attestation délivrée ne mentionne pas de crédits ECTS.
Obtention d’un titre supérieur
Art. 15 1Sous réserve des dispositions de l’article 6 et avec l’accord de la direction des programmes, la personne étudiante qui a effectué avec succès la formation correspondant à un DAS a la possibilité d’opter pour l’obtention d’un MAS. Elle doit alors compléter la formation déjà suivie afin de répondre aux exigences de réussite du MAS. Si la personne étudiante a déjà reçu le titre inférieur (DAS), elle ne peut plus s’en prévaloir.
2Dans tous ces cas, les frais d’inscription correspondent à la différence entre les frais d’inscription du MAS et ceux déjà perçus pour le DAS.
Art. 16 Est éliminée définitivement la personne candidate:
a) qui est en situation d'échec selon les articles 11, alinéa 3 ou 12;
b) qui a dépassé la durée maximale des études prévue à l’article, 8 alinéas 1 et 2.
Art. 17 1 Le montant de la finance d’inscription au MAS est de 15.000 francs et de 14.000 francs pour le DAS.
2Dès que la personne est admise à la formation, elle doit la totalité de la finance d’inscription. Sur demande de la personne admise, la direction de programmes peut toutefois accepter des paiements partiels échelonnés sur tout ou partie de la durée d'études prévue.
Art. 18 1En cas de désistement plus de 30 jours précédant le début de la formation, un montant de 300 francs est retenu ou exigé.
2En cas de désistement au cours des 30 jours précédant le début de la formation, la moitié du montant de la finance d’inscription est retenue ou exigée, à titre de frais administratifs.
3Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le montant total du prix du cours est retenu ou exigé. Des exceptions sont possibles si la personne candidate peut faire valoir de justes motifs.
Art. 19 En cas de litige, les règles en vigueur au sein de l’Université de Neuchâtel s’appliquent.
Art. 20 Si le financement des formations n’est pas assuré, la direction des programmes décide de l’annulation d’une ou des formations dans le mois suivant l’échéance du délai d’inscription. Le cas échéant, les finances de participation déjà acquittées sont remboursées.
Dispositions finales et transitoires
Art. 21 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Ratifié par le rectorat, le 28 octobre 2013