414.212.1

 

 

31

mai

2016

 

Règlement
de la filière de formation ES en éducation sociale

(*)

 

État au
1er juin 2017

La cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;

vu l'ordonnance du DEF concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005[2] ;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005[3] ;

vu le règlement de l'École supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008[4] ;

vu le plan d'études cadre en éducation sociale, du 30 septembre 2015 ;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,

arrête :

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement définit l'organisation et les modalités générales de la formation en éducation sociale ES.

 

But de la formation

Art. 2   1La formation vise l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'accompagnement socio-éducatif de personnes et de groupes de personnes en difficulté, selon le plan d'études cadre officiel (PEC).

2La formation et le degré de qualification correspondent aux exigences des écoles supérieures (ES).

 

Directives spécifiques

Art. 3   Par voie de directives, la direction de l'école précise :

a)  les différentes procédures (admission, suivi des personnes en formation, évaluation, qualification, suivi et évaluation de la pratique professionnelle, etc.) ;

b)  les activités particulières (supervision, stages, etc.).

 

CHAPITRE 2

Organisation générale de la formation

Aménagement de la formation

Art. 4[5]   1La formation en éducation sociale ES est une formation dispensée sous forme modulaire, totalisant 3600 heures réparties sur 2 ou 3 ans.

2Les heures de formation sont réparties selon le Plan d’études cadre entre:

a)  des unités d’enseignement ;

b)  des périodes de formation pratique auprès de l’employeur ;

c)  des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et à l’examen de diplôme.

3Durant toute la formation, l'activité professionnelle doit correspondre à 50% d'un poste à plein temps au minimum.

4Un changement d’employeur en cours de formation est possible pour autant que la période sans emploi n’excède pas huit semaines.

5Abrogé.

6Abrogé.

 

Cursus de formation

Art. 4a[6]   1La formation peut se dérouler sur 2 ans avec en principe deux jours en école par semaine durant la 1ère année et un jour par semaine durant la 2ème année.

2La formation peut se dérouler sur 3 ans avec en principe 1 jour en école par semaine.

 

Durée maximale de la formation

Art. 5   La durée totale de la formation ne peut excéder 5 ans.

 

Admission

Art. 6   1La formation est réservée aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'assistant-e socio-éducatif-ve (CFC d'ASE) ou d’un titre jugé équivalent par les autorités fédérales compétentes.

2Le nombre de places disponibles est fixé chaque année par la direction de l'école qui les attribue sur la base d'un concours d'entrée.

 

Taxe d'écolage et frais de formation

Art. 7   1La personne en formation qui suit des cours doit s'acquitter chaque semestre de l'écolage fixé par le Département de l'éducation et de la famille.

2Les écolages non payés constituent un motif d'exclusion.

3Les frais inhérents à la formation (livres, photocopies, etc.) sont à la charge de la personne en formation.

 

CHAPITRE 3

Modalités générales de la formation

Fréquentation

Art. 8   1Les personnes en formation sont tenues d'assister aux cours et aux activités prévues à l’horaire.

2Des congés peuvent être sollicités auprès des responsables de la filière.

3En cas d'absence, le rattrapage des éléments de formation manqués est de la responsabilité des personnes en formation.

 

Évaluation

Art. 9   1Selon les modules, différentes formes d'évaluation sont appliquées (travail écrit sur table, présentation orale, dossier, rapport, etc.).

2Chaque module est évalué selon trois appréciations :

a)  acquis ;

b)  partiellement acquis ;

c)  non acquis.

3Un module "partiellement acquis" nécessite un travail complémentaire à remettre dans les délais définis par la personne évaluatrice.

4L'évaluation d'un module "non acquis" doit être répétée dans un délai d'une année.

 

Promotion

Art. 10   1L'entrée en deuxième et troisième année de formation exige que tous les modules de l'année soient acquis.

2La direction peut accorder exceptionnellement le passage à l’année suivante, en dérogation à l’alinéa 1, si des modules sont partiellement acquis ou non-acquis.

3La dérogation est possible si le nombre de modules concernés est égal ou inférieur à trois.

4Pour se présenter aux examens finaux, tous les modules doivent être acquis.

 

Examens finaux

Art. 11   1Les examens finaux comprennent :

a)  une évaluation de la pratique professionnelle ;

b)  un entretien professionnel ;

c)  un travail de diplôme et sa soutenance.

2Chaque élément de l'examen est éliminatoire.

3Chaque personne en formation s'inscrit à la session d'examen de son choix (juin ou décembre).

 

Secret de fonction et devoir de réserve

Art. 12   1Les personnes en formation sont tenues au secret de fonction et au devoir de réserve pour tout ce qui touche leur formation professionnelle, en particulier sur les lieux de pratique.

2Elles respectent la sphère privée des bénéficiaires qu'elles côtoient, de leur praticienne-formatrice et praticien-formateur, du personnel de l'école et de leurs collègues en formation.

 

Partenariat avec l'employeur

Art. 13   1La formation est conduite en partenariat avec l'employeur qui s'engage à :

a)  assurer à la personne en formation un taux d'activité d'au moins 50% durant toute la durée de la formation ;

b)  mettre à disposition de la personne en formation un formateur ou une formatrice à la pratique professionnelle (FPP) certifié-e ou dont le titre professionnel est jugé équivalent ;

c)  assurer les diverses évaluations de la pratique professionnelle prévues dans le plan de formation.

2L'employeur, la personne en formation et l'école s'informent mutuellement de toutes les modifications pouvant avoir une répercussion sur le déroulement de la formation.

3Pour les informations de type administratif liées au déroulement de la formation (admission, promotions, réussite finale, etc.), l'école informe systématiquement l'employeur.

 

CHAPITRE 4

Sanctions

Comportement fautif

Art. 14   La personne en formation, qui de manière fautive :

a)  enfreint les règles et usages de l'école ;

b)  ou ne se conforme pas aux règles et consignes reçues ;

c)  ou manifeste un comportement incompatible avec la profession,

est susceptible de sanctions.

 

Fraude et plagiat

Art. 15   1Si une fraude ou un plagiat est avéré lors d’un travail pour l’acquisition d’un module, ce dernier est considéré comme non-acquis.

2Si une fraude ou un plagiat est avéré durant la procédure de qualification finale, cette dernière est annulée dans son ensemble et considérée comme un échec.

3Les sanctions prévus à l’article 16 sont réservées.

 

Sanctions

Art. 16   1Les sanctions prévues sont :

a)  un premier avertissement personnel, avec copie à l'employeur ;

b)  l'exclusion de la formation.

2Si un cas le justifie, notamment en cas de fraude ou de plagiat, une suspension ou une exclusion peut être prononcée sans avertissement préalable.

3Les sanctions sont prononcées par la direction de l'école après avoir entendu la personne concernée et son employeur.

 

CHAPITRE 5

Voies de droit et entrée en vigueur

Voies de droit

Art. 17   Les décisions relevant de l'application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille, dans les 30 jours suivant leur communication.

 

Entrée en vigueur

Art. 18   1Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2016.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 22

 

[1]     RS 412.10

[2]     RS 412.101.61

[3]     RSN 414.10

[4]     RSN 414.211.5

[5]     Teneur selon A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er juin 2017

[6]     Introduit par A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er juin 2017