414.112
26 janvier 2016
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
sur la proposition du Conseil d'État, du 1er juillet 2015,
décrète :
Article premier 1La présente loi a pour but de favoriser l'insertion en formation professionnelle des jeunes en difficultés multiples.
2Elle veille à amener les jeunes à être suffisamment autonomes pour se former et obtenir un titre de formation reconnu.
Art. 2 Au sens de la présente loi, par insertion en formation professionnelle on entend la mise en œuvre de moyens et de conditions permettant l'obtention d'une certification fédérale reconnue en formation professionnelle initiale.
Art. 3 1Peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi les jeunes en difficultés multiples ou sans solution de formation, domiciliés dans le canton ou en apprentissage dans une entreprise du canton.
2Par jeunes, on entend toute personne âgée de moins de 35 ans.
3Sont considérées comme difficultés multiples, les troubles et empêchements qui nécessitent une intervention pluridisciplinaire et qui ne permettent pas au jeune de s'assumer seul.
Art. 4 Ne peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi :
a) les jeunes qui n'ont pas les capacités nécessaires pour entreprendre une formation ou qui bénéficient des prestations de l'assurance invalidité ;
b) les jeunes souffrant d'une addiction grave ne leur permettant pas de suivre une formation ou d'exercer une profession.
Art. 5 Dans le but de favoriser l'insertion en formation professionnelle, les prestations suivantes sont offertes :
a) accompagnement individuel ;
b) coordination de réseau (case management) ;
c) lutte contre l'endettement ;
d) mesures pour apprendre à gérer son budget ;
e) évaluation et maintien des compétences et connaissances scolaires par un soutien ;
f) soutien individuel dans les démarches et techniques de recherche d'une place d'apprentissage ;
g) développement d'un projet professionnel ;
h) soutien dans le cadre de mentoring.
Art. 6 Un mandat de prestation peut être confié à une organisation ou institution externe active en matière d'insertion, sans but lucratif. En ce cas, le mandat précisera les objectifs à atteindre, le montant alloué, le délai et le processus de vérification de l'atteinte des objectifs.
Art. 7 1Pour pouvoir bénéficier des prestations mentionnées dans la présente loi, les jeunes doivent s'annoncer ou être annoncés auprès du service compétent.
2En collaboration avec le jeune et avec son consentement, le service récolte les informations nécessaires à la constitution d'un dossier qui permette de cerner les besoins et possibilités de la personne.
Art. 8 1Le service peut solliciter les services ou institutions publics, notamment scolaires et sociales, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation de la situation des jeunes.
2Un système de partage d'informations en ligne est mis en place comportant les données nécessaires aux tâches prévues à l’article 5 de la présente loi.
3Le Conseil d'État est compétent pour désigner le maître du système d’information, établir le catalogue des données traitées, déterminer la durée et les modalités de conservation des données et réglementer les droits d'accès. Il peut désigner un prestataire chargé de la technique, de l'organisation et de la sécurité, qui est habilité pour ce faire à accéder aux données, y compris sensibles, nécessaires pour l'exécution de ses tâches.
4Le service en charge de l'application informe le jeune des caractéristiques du système d'information, en particulier des points essentiels s'agissant de la finalité du traitement, du catalogue de données, des échanges et des accès existants ou pouvant être accordés et de son droit d'accès à ses données personnelles.
5Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, puis soumises aux dispositions régissant les archives de l'État.
6Les règles cantonales sur la protection des données s’appliquent pour le surplus.
Art. 9 Le jeune peut solliciter en tout temps la consultation du fichier le concernant.
Art. 10 1Le Conseil d'État désigne dans un règlement le département et le service en charge de l'application de la présente loi.
2Il précise également les actions et les moyens qui lui sont alloués.
Art. 11 La loi sur le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans, du 5 décembre 2006[2], est abrogée.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 12 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 mars 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.