414.110.16
27 mai 2016
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Règlement
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Etat au |
La cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
vu le règlement de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003 ;
vu les directives pour l'application du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 22 janvier 2004 ;
vu le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), du 9 septembre 2004 ;
vu les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, du 11 mai 2012 ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de formation menant au certificat de culture générale et au certificat de maturité spécialisée. Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de promotion et les conditions de réussite pour les deux certificats.
Art. 2 1L'enseignement menant au certificat de culture générale et à la maturité spécialisée est dispensé par l'École supérieure Numa-Droz du Lycée Jean-Piaget (ci-après : LJP).
2Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres institutions. Le LJP reste dans ce cas le garant de la formation et délivre le titre.
Art. 3 Les filières s'articulent de la manière suivante :
– certificat de culture générale : la filière dure 3 ans et se compose de cours théoriques, de stages et d'un travail personnel. La première année constitue un tronc commun aux options pédagogie, santé et travail social. Dès la deuxième année, toutes les classes sont constituées par option ou regroupement d’options. Les options arts visuels, musique et sport débutent dès la première année de formation ;
– maturité spécialisée : la filière dure au maximum un an et se compose de cours théoriques et/ou pratiques et/ou de stages et d'un travail de maturité spécialisée. Elle est accessible après l'obtention d'un certificat de culture générale.
Art. 4 1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de l'éducation et de la famille (ci-après : le Département) exerce les attributions concernant le certificat de culture générale et le certificat de maturité spécialisée par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).
2Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale des lycées.
Options du certificat de culture générale
Art. 5 1Les options suivantes sont offertes au LJP pour la voie menant au certificat de culture générale :
- pédagogie ;
- santé ;
- travail social.
2Les options suivantes du certificat de culture générale sont offertes au LJP en collaboration avec le canton du Jura :
- arts visuels ;
- musique ;
- sport.
Options du certificat de maturité spécialisée
Art. 6 Les options suivantes sont offertes au LJP pour la voie menant au certificat de maturité spécialisée :
- pédagogie ;
- santé ;
- travail social.
Devoirs des personnes en formation
Art. 7 1Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du LJP ou de l'établissement partenaire fréquenté.
2Elles ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire, les manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction de l'école et d'effectuer les stages professionnels et/ou linguistiques selon les conditions fixées.
Art. 8 1Une taxe forfaitaire annuelle est facturée à tous les élèves en guise de participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou de matériel scolaire.
2Cette taxe est facturée à l'inscription ou en début d'année scolaire.
3En cas de retrait avant le début du cours, elle n'est pas remboursée.
4La taxe peut être supprimée ou son montant réduit pour une filière particulière, sur décision du service.
Art. 9 1Le déroulement de la formation en vue du certificat de culture générale et du certificat de maturité spécialisée est conforme au plan d'études cadre et fait l'objet de directives de l'école.
2Pour chaque option, l'organisation de l'année de maturité spécialisée est précisée dans une directive de l'école.
Certificat de culture générale
Admission à la filière menant au certificat de culture générale
Art. 10 1Sont admis comme élèves réguliers, les élèves provenant :
– de la section de maturités qui sont promus en fin de 11e année scolaire ;
– de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques au terme du premier et du second semestre de 11e année ;
– de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques ;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 20 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques ;
– d'une classe de raccordement du canton de Neuchâtel qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques ;
– d'une classe de raccordement du canton de Neuchâtel qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin d'année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques.
2En principe, les titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'une maturité professionnelle n'ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie menant au certificat de culture générale. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 11 Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques les élèves provenant :
– de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 10 ;
– de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques, et qui remplissent les conditions de promotion ;
– d'une classe de raccordement du canton de Neuchâtel qui au terme du premier semestre sont promus mais ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 10.
Art. 12 1Sont admis conditionnellement les élèves provenant :
– de la section moderne qui remplissent les conditions énumérées à l'article 10 au terme du premier semestre de 11e année ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 18 points en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques ;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques ;
– d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel qui remplissent les conditions énumérées à l'article 10 au terme du premier semestre ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin d'année avec un total de moins de 18 points en français, allemand, anglais et mathématiques ;
– de l'École Moderne selon la directive interne du service.
2En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière est refusée et l'élève doit quitter l'école, sauf circonstances particulières.
Art. 13 1Les élèves issus d'autres cantons sont admis s'ils remplissent les conditions d'admission de leur canton de domicile. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2Les élèves issus d'écoles privées ou provenant de l'étranger peuvent être soumis à un examen d'admission à la filière menant au certificat de culture générale.
3La direction de l'école décide sur la base du dossier présenté.
Art. 14 La direction de l'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission des élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé.
Art. 15 Si le nombre de candidats dépasse la capacité d'accueil de la filière concernée, la direction de l'école peut prévoir par directive interne des critères de priorité.
Art. 16 1Dans la mesure des places disponibles, la direction de l'école peut admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2Les auditeurs peuvent être soumis à une taxe d'auditeur. La direction de l'école décide de l'éventuelle exemption.
Art. 17 1La direction de l'école peut décider d'admettre un élève en 2e année du certificat de culture générale sur dossier. Elle se prononce si nécessaire sur le rattrapage de certaines évaluations ou travaux effectués en principe en première année.
2Les élèves non promus en fin de première année de maturité gymnasiale sont admis sur dossier en deuxième année sous réserve de résultats minimaux dans certaines disciplines qui peuvent différer selon l'option choisie, avec un statut d'admission provisoire.
Art. 18 1Un changement d'option est possible et la direction décide de l'année d'entrée en formation dans le nouveau cursus. Dans tous les cas, la formation dans l'option commence au 4e semestre au plus tard.
2La mise à niveau que le changement implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
Art. 19 1La direction de l'école peut dispenser de certains cours les élèves qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
2Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent être dispensés de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées pour la dernière année pour autant que leur moyenne soit égale ou supérieure à 5.0 et que ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen.
3L'éducation physique ne peut pas faire l'objet d'une dispense.
4Les élèves au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 peuvent être exemptés de l'examen correspondant, sur décision de la direction d'école.
Calcul des moyennes et promotion du certificat de culture générale
Art. 20 1Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
2L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
Art. 21 1Les domaines sont des regroupements de disciplines spécifiques.
2En 1ère année du certificat de culture générale, la biologie, la chimie et la physique sont considérées comme une seule discipline.
Art. 22 1Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et sont arrondies, au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante‑cinq centièmes.
2L'enseignant peut tenir compte, dans l'établissement des moyennes, de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette modification peut porter au maximum sur un quart de point.
3La moyenne d'un domaine est la combinaison des moyennes des disciplines qui le composent, pondérée au prorata des heures du plan d'études de chaque discipline.
4La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des disciplines ou des domaines considérés, arrondie à la première décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 23 1Au terme de chaque premier semestre, l'école délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus par l'élève pendant le semestre, exprimée en point entier ou demi-point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les élèves admis conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent l'année ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.
Art. 24 1Au terme de chaque année, l'école délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée en point entier ou demi-point. Le bulletin a une valeur décisionnelle.
Art. 25 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le degré subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations requises et satisfaire aux conditions suivantes :
– une moyenne générale de 4.0 au moins ;
– pas plus de deux moyennes de disciplines insuffisantes avant les combinaisons prévues à l'article 22, alinéa 3 ;
– la somme des écarts entre les notes insuffisantes après les combinaisons et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
Conditions d'admission pour l'option pédagogie
Art. 26[1] 1En sus des conditions de promotion, les personnes en formation doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 1ère année du certificat de culture générale :
a) une moyenne de français égale ou supérieure à 4.5 ;
b) une seule insuffisance dans les disciplines de mathématiques ou d'allemand, pas inférieure à 3.5 ;
c) un minimum de 8 points en additionnant les moyennes des deux disciplines "biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme (HGC)".
2Les admissions sont limitées à la capacité d’accueil d’une classe. Une éventuelle régulation s’effectue selon des critères de sélection précisés dans une directive interne.
Conditions d'admission pour l'option santé
Art. 27 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation doivent satisfaire à la condition suivante en fin de 1ère année du certificat de culture générale :
a) une moyenne de la discipline "biologie, chimie, physique" égale ou supérieure à 4.0.
Conditions de promotion pour l'option santé et travail social
Art. 28 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation doivent satisfaire à la condition suivante en fin de 2e année du certificat de culture générale :
a) validation du dossier stage.
Art. 29 La direction, sur préavis du conseil de classe, décide de :
– la promotion ;
– la promotion conditionnelle dans le semestre suivant ;
– la non-promotion impliquant une répétition de l'année ;
– la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.
Art. 30 1L'élève mis au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme du premier semestre de l'année scolaire suivante, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur.
2En première et deuxième année, les élèves qui répètent l'année doivent satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, ils doivent quitter l'école.
Art. 31 1La répétition successive de la première et la deuxième année n'est pas autorisée. En cas d'échec en troisième année, cette dernière peut être répétée. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants.
Art. 32 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de l'année en cours.
Examens et conditions de réussite du certificat de culture générale
Art. 33 1Sont admis aux examens les élèves réguliers qui remplissent les conditions de fréquentation, qui ont effectué toutes les évaluations requises et validé leur dossier de stage et qui compte tenu des notes acquises ne sont pas en situation d'échec.
2Si un élève est empêché de se présenter aux examens pour raison de force majeure dûment justifiée, la direction peut décider d'organiser une session spéciale. Les raisons de maladie doivent être justifiées dûment par un certificat médical.
Art. 34 1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.
Art. 35 1Pour l'établissement du certificat de culture générale sont pris en compte les résultats des disciplines et domaines suivants :
a) toutes les options :
– français ;
– 2e langue nationale ;
– anglais ;
– bureautique, informatique, communication ;
– domaine "histoire, géographie, civisme / économie, droit et société" ;
– mathématiques ;
– travail personnel.
b) en sus pour l'option pédagogie :
– domaine "psychologie / philosophie, éthique / pédagogie" ;
– biologie ;
– chimie ;
– physique ;
– domaine "dessin, arts visuels / éducation musicale" ;
– domaine "expression / éducation physique et sportive".
c) en sus pour l'option santé :
– biologie ;
– chimie ;
– physique ;
– domaine "psychologie / philosophie, éthique" ;
– domaine "dessin / créativité / histoire de l'art / éducation musicale" ;
– domaine "expression / éducation physique et sportive".
d) en sus pour l'option travail social :
– psychologie ;
– philosophie, éthique ;
– biologie ;
– créativité ;
– domaine "dessin / histoire de l'art / éducation musicale" ;
– domaine "expression / éducation physique et sportive".
e) en sus pour l'option arts visuels :
– psychologie ;
– philosophie, éthique ;
– biologie ;
– éducation physique et sportive ;
– dessin ;
– histoire de l’art ;
– ateliers d’arts visuels.
f) en sus pour l'option musique :
– psychologie ;
– philosophie, éthique ;
– biologie ;
– éducation physique et sportive ;
– instrument principal ;
– instrument secondaire ;
– disciplines musicales.
g) en sus pour l'option sport :
– psychologie ;
– philosophie, éthique ;
– biologie ;
– domaine "dessin / histoire de l'art / éducation musicale" ;
– disciplines sportives I ;
– disciplines sportives II ;
– sciences expérimentales du sport.
2Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
3Dans les domaines, la pondération des notes de disciplines est faite au prorata du nombre d'heures enseignées.
4Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen.
Examens du certificat de culture générale
Art. 36[2] 1Les disciplines ou domaines suivants sont soumis à un examen final :
Disciplines ou domaines |
Genre d'examens |
|||
écrit |
oral |
pratique |
||
Toutes options |
- français - 2e langue nationale - anglais |
x x x |
x x x |
|
Option pédagogie |
- mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" |
x |
x x
x
|
|
Option santé |
- mathématiques - biologie - chimie ou physique - psychologie ou "histoire, géographie, civisme" |
x x
x
|
x |
|
Option travail social |
- mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - créativité |
x
|
x
x
|
x |
Option arts visuels |
- mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - dessin |
x |
x
x |
x |
Option musique |
- mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - instrument principal |
x |
x
x
|
x |
Option sport |
- mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - disciplines sportives |
x
|
x
x
|
x |
2Les examens sont préparés par les enseignants de l'école.
3Chaque note est exprimée au demi-point ou à l’entier.
4Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral, la note d'examen est la moyenne arithmétique des deux examens arrondie à la demie ou à l'entier supérieur.
Art. 37 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne l'exclusion qui est considérée comme un échec à la session en cours. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.
Calcul des notes du certificat
Art. 38 1La moyenne finale de chaque discipline inscrite dans le certificat de culture générale correspond à :
a) la moyenne des notes de la dernière année enseignée de la discipline considérée si celle-ci n'est pas soumise à examen. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier ;
b) la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l'examen dans la discipline considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier, de telle façon que, sur l'ensemble des disciplines d'examen concernées, le total des gains n'excède pas un quart de point.
2L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 1b) est défini comme suit :
a) les notes inférieures à 4 sont arrondies au demi-point ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point ;
b) les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies au demi-point ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a), nul ou d'un quart de point.
3La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des disciplines ou domaines figurant sur le certificat conformément à l'article 22, alinéa 4.
Art. 39 Pour obtenir le certificat de culture générale les candidats doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ;
b) pas plus de trois moyennes de disciplines ou domaines insuffisantes après les combinaisons prévues à l’article 22 alinéa 3 ;
c) la somme des écarts entre les notes insuffisantes après les combinaisons et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0 ;
d) un dossier stage validé.
Art. 40 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat de culture générale avec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
Art. 41 1L'examen final de certificat de culture générale peut être répété une seule fois et pour autant que l'année finale soit également répétée.
2Les élèves qui répètent l'année terminale peuvent demander à être dispensés des disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen et dans lesquelles la note 5.0 au minimum a été obtenue. La note est reprise pour établir le nouveau bulletin de certificat. L'éducation physique est obligatoire et ne peut faire l'objet d'une dispense pendant la répétition de l'année.
Admission à la filière menant au certificat de maturité spécialisée
Art. 42 1Pour être admis en filière de maturité spécialisée de la même option que celle de leur certificat de culture générale, les élèves doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) être titulaire d'un certificat de culture générale ;
b) répondre aux conditions d'admission de l'option choisie, conditions fixées par une directive de l'école.
2Pour être admis dans une option différente du certificat de culture générale, peuvent être exigés des résultats minimaux au certificat de culture générale, des stages professionnels et/ou linguistiques et/ou des compléments de formation. Ces compléments peuvent faire l'objet d'un examen. Les conditions sont fixées dans une directive de l'école.
Examens et conditions de réussite du certificat de maturité spécialisée
Art. 43 1La maturité spécialisée pédagogie comprend :
a) le certificat de culture générale ;
b) des cours théoriques ;
c) un travail de maturité en lien avec le domaine pédagogique, selon les critères définis dans une directive séparée.
2La maturité spécialisée santé comprend :
a) le certificat de culture générale ;
b) des cours théoriques et pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ;
c) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ;
d) un travail de maturité en lien avec le domaine santé, selon les critères définis dans une directive séparée.
3La maturité spécialisée travail social comprend :
a) le certificat de culture générale ;
b) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ;
c) un travail de maturité en lien avec le domaine social, selon les critères définis dans une directive séparée.
Admission à l'examen de maturité option pédagogie
Art. 44 Pour être admis à l'examen de maturité spécialisée option pédagogie, il faut que le travail de maturité spécialisée ait été jugé suffisant. Une insuffisance au travail de maturité compte comme un échec à l'année en cours.
Art. 45 1La maturité spécialisée option pédagogie est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le total des points de français, allemand, mathématiques, sciences expérimentales, sciences humaines et du travail de maturité est égal au moins à 24 ;
b) le total des points des branches citées en a) et l'anglais est égal au moins à 28 ;
c) ne pas avoir plus de deux notes inferieures à 4.0 dans les branches citées en a) ;
d) ne pas avoir plus de 1 point d’écart à 4 dans les branches citées en a).
2La maturité spécialisée option santé est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) les cours théoriques et pratiques ont été réussis ;
b) les stages pratiques ont été réussis et validés ;
c) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
3La maturité spécialisée option travail social est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) les stages pratiques ont été réussis et validés ;
b) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
Art. 46[3] 1Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de l’année en cours.
2En cas d’échec en maturité spécialisée option pédagogie, il n'est possible de se représenter qu'une seule fois à l'examen. Tous les examens des disciplines insuffisantes doivent être répétés, en ayant suivi ou non les cours au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
3En cas d’échec en maturité spécialisée option santé, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Une directive séparée de l'école précise le calendrier et les modalités d’une répétition.
4En cas d’échec en maturité spécialisée option travail social, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un échec au stage spécifique implique un échec à la maturité spécialisée. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Le travail de maturité et le stage spécifique de 20 semaines au minimum doivent être refaits.
Indications figurant sur le certificat
Art. 47 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
- les données personnelles du ou de la titulaire ;
- le nom de l’école et du canton siège de l’école ;
- l’option choisie ;
- la reconnaissance au niveau national ;
- les notes obtenues dans les disciplines et domaines du certificat de culture générale ;
- le sujet et l’appréciation du travail de maturité ;
- selon l'option, la validation des stages pratiques et/ou des cours théoriques ou les résultats d'examen ;
- la signature de la direction de l’école et du département, ainsi que le lieu et la date.
Art. 48 Le présent règlement abroge :
– le règlement des études, admission, promotion, examens, option santé, option socio-pédagogique de l'École du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloise, du 16 janvier 2006[4].
Art. 49 1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille, Château, 2001 Neuchâtel.
2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].
Art. 50 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2016-2017.
2Pour les élèves qui ont commencé la filière menant au certificat de culture générale avant 2016, des dispositions transitoires sont fixées par directive.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2016 No 22
[1] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1er février 2017
[2] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1er février 2017
[3] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1er février 2017
[4] FO 2006 N° 6
[5] RSN 152.130