414.110.1
1er juillet 2015
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Règlement
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Etat au |
La cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin 2009[2];
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];
vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[4];
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.
Art. 2 L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par:
– le Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM);
– le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN);
– l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget (LJP).
Art. 3[5] Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants:
- intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie;
- post-CFC (MP2): les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans après l'obtention du CFC.
Art. 4 1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le Département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
2Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle et de la commission du LJP.
Art. 5 1Il est constitué une commission technique des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de:
– la direction générale du CIFOM;
– la direction générale du CPLN;
– la direction du LJP;
– la direction de l'école où est dispensée une filière de maturité professionnelle;
– la direction du service, qui assure la présidence.
Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.
2Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différentes écoles ou centres, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.
3Cette commission est également compétente pour valider les plans d'études établis au niveau du canton et élaborer la réglementation cantonale de la maturité professionnelle.
Conditions d'admission en filière intégrée
Art. 6 1Sont admis comme élèves réguliers, les élèves provenant de l'année scolaire précédente:
– de la section de maturités qui sont promus en fin de 11e année scolaire;
– de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques;
– de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– d'une classe de raccordement reconnue et qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques ;
– d'une classe de raccordement qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin d'année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques.
2En principe, les titulaires d'une maturité gymnasiale, d'une maturité professionnelle ou d'une maturité spécialisée n'ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le SFPO se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 7 Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques les élèves provenant:
– de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 6;
– de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, et pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion;
– d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel et qui au terme du premier semestre sont promus mais ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 6.
Art. 8 1Sont admis conditionnellement les élèves provenant:
– de la section moderne et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 6 au terme du premier semestre de 11e année ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 18 points en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques;
– de la section préprofessionnelle et qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 6 au terme du premier semestre ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin d'année avec un total de moins de 18 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– de l'Ecole Moderne et qui sont considérés comme répondant aux conditions de l'art. 6, selon directive interne du service.
2En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent être promus au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière est refusée et l'élève doit quitter l'école, sauf circonstances particulières. Les élèves de l'école Moderne doivent être promus au terme du second semestre.
Admission en maturité post-CFC
Art. 9 1Sont admis en filière de maturité professionnelle post-CFC, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière.
2Les titulaires d'un CFC de commerce profil E peuvent accéder sans examen dans la filière travail social ou économie et services, type économie.
Art. 10 1Les élèves issus d'autres cantons sont admis s'ils remplissent les conditions d'admission de leur canton de domicile. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2Les élèves issus d'écoles privées sont soumis à un examen d'admission.
3La direction de l'école décide sur la base du dossier présenté.
4La direction de l'école peut décider de soumettre à l'examen, les élèves dont les résultats ne sont pas transposables dans les conditions neuchâteloises, si l'accord prévoit ces conditions.
Art. 11 L'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission des élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé.
Art. 12 Si le nombre de candidats dépasse la capacité d'accueil de la filière concernée, la direction peut prévoir par directive interne des critères de priorité.
Art. 13 Dans la mesure des places disponibles, l'école peut admettre des auditeurs.
Art. 14 Durant les apprentissages en dual ou les formations en école à plein temps, dans le but d'accéder en filière de maturité professionnelle post-CFC, les écoles peuvent organiser des cours préparatoires selon directive du Département.
Cours de préparation à l'examen
Art. 15 Les écoles peuvent proposer aux personnes en formation duale un cours préparant à l'examen d'admission en filière de maturité post-CFC.
Art. 16 1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du Département et du service.
3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
Art. 17 1Avant l'entrée en formation, des dispenses de cours et /ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre secondaire 2 et /ou d'un diplôme international de langue.
2Le service décide des dispenses en matière d'examen.
Art. 18 1Les personnes en formation sont soumises à la réglementation interne de l'école ou de l'établissement fréquenté.
2Elles ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.
Art. 19 1Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
2Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.
Art. 20 1L'échelle fédérale des notes est la suivante:
6 très bien, qualitativement et quantitativement
5 bien, répondant bien aux objectifs
4 satisfaisant aux exigences minimales
3 faible, incomplet
2 très faible
1 inutilisable ou non exécuté.
2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.
Art. 21 1Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenne de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.
Art. 22 1Au terme de chaque semestre, l'école délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant.
2Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.
3Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.
Art. 23[6] 1Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions de promotion de la formation CFC;
b) obtenir dans les branches de maturité professionnelle:
– une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;
– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
2En filière de maturité post-CFC à temps complet (1 an), les conditions de la lettre b doivent être réunies au terme du premier semestre.
3En filière de maturité post-CFC à temps partiel (2 ans), les conditions doivent être réunies au terme du premier, deuxième et troisième semestre.
Art. 24 Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
– de la promotion;
– de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;
– de la non-promotion impliquant une répétition;
– de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.
Art. 25 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation.
Art. 26 1La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
2La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis, à l'exception des notes d'examen et des notes suffisantes de branches dont l'enseignement est terminé.
Art. 27 La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.
Art. 28 Est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle la personne:
– qui est non promue et qui ne peut bénéficier d'une promotion conditionnelle ou répéter l'année;
– qui suit l'enseignement menant à la maturité professionnelle post-CFC et qui ne remplit pas les conditions de promotion.
Art. 29 En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière.
Art. 30[7] La direction peut accorder une promotion conditionnelle en maturité post-CFC à temps complet ou une promotion conditionnelle supplémentaire en maturité intégrée et en maturité post-CFC à temps partiel lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.
Art. 31 1Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.
2Les enseignants qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentants, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évalue. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche.
3En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.
Art. 32 1Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation.
2Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.
Art. 33 1Sont admis aux examens les candidats qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective.
2Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.
Art. 34 Les candidats qui ont recours à des moyens frauduleux (telle que fraude ou tentative de fraude) sont exclus. Cette exclusion est considérée comme un échec à la session en cours. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.
Art. 35 1Dans le cadre de la rédaction de leur travail interdisciplinaire, les candidats attestent par écrit qu'ils ont réalisé seuls leur travail et se conforment aux directives établies par la direction.
2Si, ultérieurement, il est prouvé que les affirmations du candidat ou de la candidate sont fausses, le travail sera considéré comme non exécuté.
Art. 36 1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.
Art. 37 1Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre de chaque filière.
2Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17 et selon la directive du service.
Art. 38[8] 1Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.
2Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.
3La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.
4La note du TIB correspond à la moyenne de deux semestres comprenant chacun deux travaux en filière maturité intégrée et la moyenne de trois travaux sur l'année en filière maturité post-CFC.
5Le dossier relatif au TIP remis après le délai imparti est sanctionné par la note 1.0. S'il n'est pas du tout rendu, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.
Art. 39[9] 1La note d'école correspond à la moyenne des notes de tous les bulletins semestriels. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
2La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
3La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.
4La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.
Art. 40[10] 1Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions d'obtention du CFC;
b) obtenir dans les branches de maturité professionnelle:
– une note globale égale ou supérieure à 4.0;
– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
2Les conditions de réussite restent identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.
3La mention "acquis" est inscrite en regard de la branche dispensée.
4Une décision d'échec est notifiée si les conditions de la lettre b ne sont pas réunies, même en cours de formation en cas d'examens anticipés.
Art. 41 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.
Art. 42 1La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
2En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité est remis au moment où le CFC est acquis.
Art. 43 1L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.
2Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.
3Lorsque la note du travail interdisciplinaire est insuffisante:
a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) doit être remanié s'il est jugé insuffisant; l'école définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier;
b) le travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) doit faire l'objet d'un examen oral s'il est insuffisant;
c) la note d'école (TIB) est prise en compte si elle est suffisante.
4Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
5Lorsque la personne ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.
Art. 44 Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions intercantonales.
Art. 45 Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.
Art. 46 1Les élèves doivent s'acquitter en début d'année d'un forfait pour les photocopies et supportent leurs frais de matériel.
2Un départ en cours d'année scolaire ne donne pas lieu à remboursement.
Maturité arts visuels et arts appliqués
Art. 47 En dérogation aux articles 6 à 8, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et, qui sont promus du degré 11 de la section de maturités ou qui ont réussi l'examen d'admission en MPArt.
Art. 48 1En dérogation à l'article 23, les résultats sont suffisants lorsque l'élève satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne semestrielle de toutes les branches de 4.0 au moins;
b) obtenir une moyenne semestrielle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins;
c) ne pas avoir plus de deux moyennes semestrielles de branche inférieures à 4.0;
d) la somme des écarts entre les moyennes semestrielles de branches de maturité insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
e) la somme des écarts entre les moyennes semestrielles de toutes les branches insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0;
f) ne pas avoir de moyenne semestrielle de branche inférieure à 2.0;
g) l'ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues ne doit pas constituer en soi une situation d'échec à la maturité professionnelle.
2En dérogation à la lettre c), une insuffisance supplémentaire, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise dans les branches de la formation CFC.
Examen de maturité professionnelle
Art. 49 L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Allemand oral
Anglais écrit et oral
Français écrit et oral
Arts appliqués, arts, culture pratique et oral
Information et communication pratique et écrit
Mathématiques écrit
Diplôme de l'Ecole d'arts appliqués
Art. 50 1Pour obtenir le diplôme de l'Ecole d'arts appliqués (appelé diplôme N'mod dans la formation de créateur ou créatrice de vêtements N'mod) au terme de sa formation, l'élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins;
b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins;
c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0;
d) la somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0;
e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0;
f) obtenir une moyenne au travail de diplôme de 4.0 au moins.
2Les modalités du travail de diplôme pour les formations concernées sont fixées dans des directives de l'école.
Maturité économie et services, type "économie"
Admission des élèves en formation alternée
Art. 51 En dérogation aux articles 6 à 8, les élèves titulaires d'un contrat d'apprentissage et promus du degré 11 de la section moderne ou d'une classe de raccordement sont admis en maturité intégrée économie et services, type économie.
Formation en école à plein temps
Art. 52 Les filières maturité économie et services, type "économie" en école à plein temps font l'objet de deux règlements cantonaux séparés:
a) filière selon le modèle 3i (intégré)[11];
b) filière selon le modèle 3+1 (concentré)[12].
Promotion dans la filière CFC/MP intégrée au CFC d'employé de commerce voie duale
Art. 53 1L'élève qui, au terme du 2ème ou 3ème semestre, est en situation de non-promotion pour les branches CFC et qui n'a bénéficié d'aucune promotion conditionnelle dans le profil M, est soit promu conditionnellement dans le profil M ou soit recommandé pour un passage en profil E.
2L'élève qui, au terme du 2ème ou 3ème semestre, est en situation de non-promotion pour les branches CFC et qui a déjà bénéficié d'une promotion conditionnelle en profil M, peut :
- redoubler dans le profil M;
- redoubler dans le profil E;
- poursuivre dans le profil E s'il a une moyenne générale de 4.0 et un écart à 4.0 maximum de 1 point dans les branches ICA et E&S, un écart à 4.0 maximum de 1 point pour les trois branches de langues. La branche E&S est pondérée 2 fois dans le calcul de l'écart et de la moyenne;
- poursuivre dans le profil B.
3La décision finale est prise au terme d'un entretien entre la direction d'école, l'entreprise formatrice, le service et la personne en formation.
Art. 54 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Français écrit et oral
Allemand ou Italien écrit et oral
Anglais écrit et oral
Mathématiques écrit
Finance et comptabilité écrit
Economie et droit écrit
Art. 54a[13] En précision à l'article 44, alinéa 2 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'Employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 26 septembre 2011[14], les prestations CFC pour les branches communes (français, allemand, italien) sont arrondies au demi-point ou à l'entier.
Articulation de la maturité professionnelle avec le CFC de gestionnaire du commerce de détail
Art. 55 1Les candidats à la maturité professionnelle doivent réussir le CFC de gestionnaire du commerce de détail et leur certificat fédéral de maturité professionnelle orientation économie et services, type "économie".
2Les candidats qui échouent à la maturité professionnelle reçoivent un CFC de gestionnaire du commerce de détail pour autant qu'ils remplissent les conditions.
Relevé des notes pour le CFC de gestionnaire du commerce de détail
Art. 56 Pour les candidats à la maturité professionnelle, l'obtention du CFC de gestionnaire du commerce de détail est basée, dans les branches et positions suivantes, sur les notes de branches de la maturité professionnelle
Branches de maturité Branches de CFC
Français Français
Allemand/Anglais/Italien Allemand/Anglais/Italien
Economie et droit,
Finance et comptabilité Economie
Histoire, ICA, Technique et
environnement Société
Maturité santé et maturité travail social
Art. 57 En dérogation aux articles 6 à 8, sont admis aux études menant aux maturités professionnelles santé et travail social, modèle intégré, les élèves promus du degré 11 de la section de maturités et les élèves ayant réussi le cours de maturité et sensibilisation à la profession.
Promotion pour le CFC d'assistante ou d'assistant en soins et santé communautaire
Art. 58 1En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:
– une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;
– une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
2Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.
3Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
Promotion pour le CFC d'assistante socio-éducative et d'assistant socio-éducatif
Art. 59 1En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:
– une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;
– une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
2Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.
3Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
Art. 60 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Français écrit et oral
Anglais écrit et oral
Allemand ou Italien écrit et oral
Mathématiques écrit
Sciences sociales écrit et oral
Sciences naturelles (santé) écrit
Economie et droit (travail social) écrit
Maturité nature, paysage et alimentation
Art. 61 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Français écrit et oral
Allemand écrit et oral
Anglais écrit et oral
Mathématiques écrit
Sciences naturelles branche 1
(chimie, biologie) écrit
Sciences naturelles branche 2
(Physique) écrit
Maturité technique, architecture et sciences de la vie
Art. 62 En dérogation à l'article 6, sont admis exclusivement aux études menant à la maturité professionnelle modèle intégré en 3 ans, les élèves promus de 11e section de maturités.
Art. 63 1En dérogation à l'article 23, les résultats sont suffisants lorsque l'élève satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne générale de 4.0 au moins pour toutes les branches de maturité et de CFC;
b) ne pas avoir plus de deux moyennes semestrielles inférieures à 4.0 qui peuvent être indifféremment dans les branches de maturité et de CFC;
c) la somme des écarts entre les moyennes semestrielles des branches de maturité insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
d) la somme des écarts entre les moyennes semestrielles des branches de CFC insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0;
e) aucune moyenne semestrielle de branches de CFC inférieure à 3.0;
f) une moyenne de pratique de 4.0 au moins.
2En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, une moyenne semestrielle insuffisante supplémentaire, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise dans les branches de CFC.
3En dérogation à l'alinéa 1, les conditions de promotion des informaticiens en formation modulaire sont définies par une directive interne du service.
Art. 64 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Français écrit et oral
Allemand écrit et oral
Anglais écrit et oral
Mathématiques (branche fondamentale) écrit
Sciences naturelles (physique, chimie) écrit
Mathématiques (branche spécifique) écrit
Art. 65 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1e année.
2Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 66 Le présent règlement abroge:
– le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 1999[15].
Art. 67 1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille, Château, 2001 Neuchâtel.
2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[16].
(*) FO 2015 No 34
[1] RS 412.10
[2] RS 412.103.1
[3] RSN 414.10
[4] RSN 414.110
[5] Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
[6] Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
[7] Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
[8] Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
[9] Teneur selon A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1er avril 2016
[10] Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
[11] RSN 414.110.15.1
[12] RSN 414.110.15.2
[13] Introduit par A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1er avril 2016
[14] RS 412.101.221.73
[15] FO 1999 N° 37
[16] RSN 152.130