410.523

 

 

10

juin

2015

 

Règlement
de la 8
e année de la scolarité obligatoire

(*)

 

Etat au
17 août 2015

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Titre premier

Dispositions générales, organisation et évaluation  

CHAPITRE premier

Dispositions générales et organisation

Objet

Article premier   Le présent règlement définit pour la 8e année de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de la 9e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.

 

Organisation de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;

b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

 

Enseignement en 8e année

Art. 3   Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont les suivantes:

Domaines disciplinaires

Disciplines

Abréviations

Arts

Activités créatrices manuelles

ACM

Arts visuels

AVI

Musique

MUS

 

 

 

Capacités transversales

 

CTR

 

 

 

Corps et mouvement

Education physique

EPH

 

 

 

Formation générale

Formation générale

FGE

 

 

 

Langues

Allemand

ALL

Anglais

ANG

Français

FRA

 

 

 

Mathématiques et sciences de la nature

Mathématiques

MAT

Sciences de la nature

SCN

 

 

 

Sciences humaines et sociales

Géographie

GEO

Histoire

HIS

 

CHAPITRE 2

Évaluation

Echelle des

notes

Art. 4   L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

 

Seuil de suffisance

Art. 5   La note 4 constitue le seuil de suffisance.

 

Moyenne annuelle

Art. 6   1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.

2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.

3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.  

 

Moyenne générale

Art. 7   Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.

 

Disciplines évaluées

Art. 8   Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines suivantes: FRA, ALL, ANG, MAT, SCN, HIS, GEO, AVI, MUS, ACM et EPH.

 

Besoins éducatifs particuliers

Art. 9   Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.

 

Epreuves cantonales de 8e année

Art. 10   1Des épreuves cantonales sont organisées en 8e année en français et en mathématiques.

2Les résultats obtenus permettent, au besoin, d'admettre l'élève dans les niveaux 1 ou 2 de 9e année, en français et en mathématiques.

3En cas d'absence, même partielle, l'élève passe en principe des épreuves de remplacement.

 

titre 2

Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9e année

Chapitre premier

Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

Compétence

Art. 11   Au terme de la 8e année, l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou de sa non-promotion ainsi que de son admission dans les niveaux de la 9e année.

 

Promotion

Art. 12   1La promotion d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

2Pour être promu au terme de la 8e année, l’élève doit, sur l'ensemble des disciplines évaluées:

a)  obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;

b)  obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques;

c)  ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

 

Promotion par dérogation

Art. 13   1La promotion par dérogation permet à un élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

2Au terme de la 8e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:

a)  un élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;

b)  un élève non francophone et/ou externe scolarisé dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

c)  un élève non promu à l'issue de la 8e année mais ayant déjà deux ans de retard.

3Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.

4Avant toute décision de promotion par dérogation, le titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

 

Passage de

l’élève relevant de l’enseignement spécialisé

Art. 14   Le passage permet à un élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.

 

Non-promotion

Art. 15   1Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu et répète la 8e année.

2Avant toute décision de non-promotion, le titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

 

CHAPITRE 2

Admission dans les niveaux de la 9e année

Disciplines à niveaux en 9e année

Art. 16   L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:

a)  Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

b)  Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

 

Admission dans les niveaux de 9e année

Art. 17   L'admission dans les niveaux de 9e année en français et en mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8e année de la discipline concernée arrondie au centième:

a)  niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,75;

b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,50;

c)  niveau 2 si la moyenne annuelle est comprise entre 4,50 et 4,74 et si deux critères sur les trois cités ci-après sont remplis:

-    une indication de niveau 2 aux résultats des épreuves cantonales de 8e année ou l’avis du conseil de classe si l'élève n'a pas participé aux épreuves;

-    un avis des enseignants concernés favorable au niveau 2;

-    un avis des représentants légaux favorable au niveau 2 suite à un entretien avec les enseignants concernés.

 

Titre 3

Communication avec les parents

Séance des parents

Art. 18   Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l’année scolaire.

 

Agenda scolaire

Art. 19   1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.

2La direction, les enseignants, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.

3Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

 

Bulletin scolaire

Art. 20   1Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année.

2A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:

a)  la moyenne générale et les moyennes annuelles;

b)  la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de l’élève;

c)  les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e année pour le français et les mathématiques.

3Pour tout élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 9e année.

4Un espace y est ouvert aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine.

 

 

 

Rapport d'évaluation

Art. 21   1A la fin du deuxième semestre, le titulaire de classe établit pour chacun de ses élèves un rapport d'évaluation qui est transmis aux représentants légaux.

2Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9e année, soit:

a)  les résultats scolaires comprenant:

-    la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois au centième et une fois au demi-point;

-    la moyenne générale.

b)  l'avis des enseignants concernés;

c)  l'évaluation en termes de compétences obtenue à l'issue des épreuves cantonales de 8e année;

d)  l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en français et/ou en mathématiques se situe entre 4,50 et 4,74.

3Avant que la décision finale d'admission dans les niveaux ne soit prise, ce rapport est présenté aux représentants légaux de l'élève pour avis, dans les cas visés par l'alinéa 2, lettre d, ainsi qu'à ceux de l'élève concerné par une promotion par dérogation.

4Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.

5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.

 

TITRE 4

Dispositions finales

Abrogation

Art. 22   L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8e année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 2014[3], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 23   Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015-2016.

 

Publication

Art. 24   Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 23

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10

[3]     FO 2014 N° 21