410.517.1
21 février 1990
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Tout élève est tenu de fréquenter la scolarité obligatoire durant 9 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.
Avancement en cours de scolarité obligatoire
Art. 2 Les élèves bénéficiant des mesures visées par l'arrêté concernant l'avancement de certains élèves en cours de scolarité obligatoire peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 8 années complètes.
Intégration en scolarité neuchâteloise
Art. 3 Les élèves intégrés en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 8 années complètes.
Limite en vertu de l'âge des élèves
Art. 4 Au plus tard, les élèves sont libérés de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent 16 ans révolus.
Art. 5 L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.
Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 1986[2], est abrogé.
Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990-1991.
Art. 8[3] 1Le Département de l'éducation et de la famille est chargé de l'application du présent arrêté.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.