410.515.2

 

 

28

janvier

2015

 

Arrêté
régissant la non-promotion ou le passage horizontal d'un élève du système à sections au nouveau système à niveaux

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Objet

Article premier   Le présent arrêté définit les modalités d'admission dans les niveaux du cycle 3 des élèves non promus ou désirant effectuer un passage horizontal au sens de l'article 4 et qui sont issus des sections de maturités, moderne et préprofessionnelle.

 

Principes

Art. 2   1Le droit prévoyant l'enseignement par sections reste applicable aux classes ayant débuté leur 9e année avant la rentrée scolaire 2015-2016.

2Un élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu et peut être amené à répéter l'année.

 

Non-promotion

Art. 3   1L'admission dans les niveaux de 9e, 10e et 11e années d'un élève non promu issu du système à sections est déterminée par la section dont il provient et par la moyenne annuelle de la discipline concernée arrondie au centième.

2L'élève intègre en principe le niveau 1 mais peut être admis en niveau 2 si venant:

a)  de section de maturités, sa moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,0;

b)  de section moderne, sa moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,5;

c)  de section préprofessionnelle, sa moyenne annuelle est égale ou supérieure à 5,0.

 

Passage horizontal

Art. 4   1Un élève promu et sans retard scolaire, remplissant les conditions de passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé, peut effectuer un passage de l'ancien système à sections au nouveau système à niveaux en refaisant l'année dans un ou plusieurs niveau(x) plus élevé(s).

2Lors d'un tel passage, dit horizontal, l'élève intègre les niveaux du cycle 3 selon les conditions définies à l'article 3.

 

Aide socio-pédagogique

Art. 5   L'élève bénéficiant du programme d'aide socio-pédagogique à l'élève en difficulté (ASPEDI) qui est non promu au semestre poursuit sa scolarité dans l'année scolaire inférieure. Il intègre alors les niveaux du cycle 3 selon les conditions définies à l'article 3.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2015.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 4

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10