410.247
15 avril 2015
|
Arrêté
|
Etat au |
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];
vu la loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du programme Sports-Arts-Etudes de l'enseignement obligatoire (ci-après: SAE-EO).
2Le programme SAE-EO a pour but de permettre à des élèves des cycles 2 et 3 de l’école obligatoire, reconnus de haut niveau sur le plan sportif ou artistique, de concilier l'accomplissement d'une scolarité répondant à leurs aptitudes avec la pratique intensive de leur discipline.
Art. 2 1Dès la 5e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE-EO est ouvert aux élèves pour les sports individuels et les activités artistiques.
2Dès la 8e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE-EO est également ouvert aux élèves pour les sports collectifs.
Commission de référence SAE-EO
Art. 3 1La commission de référence SAE-EO (ci-après: la commission de référence) coordonne et évalue les activités proposées dans les structures SAE-EO du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux en vigueur.
2Dans ce cadre, elle assume en particulier les tâches suivantes:
a) superviser les structures SAE-EO;
b) préaviser les demandes que les structures SAE-EO adressent au Département de l’éducation et de la famille (ci-après: le département);
c) le cas échéant, proposer les adaptations nécessaires;
d) préaviser les oppositions à une décision d’une direction en matière de SAE-EO.
3La commission de référence se prononce également sur des questions spécifiques, requérant des avis spécialisés, que lui soumet le service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service).
Art. 4 1Les membres de la commission de référence sont désignés par le département.
2Le service est chargé de sa convocation.
Art. 5 1La commission de référence est composée:
a) d’un représentant du service qui en assume la présidence;
b) d’un représentant du service cantonal des sports et/ou du service de la culture;
c) de deux représentants des directions au sens de l’alinéa 3 du présent article;
d) d’un représentant du Conservatoire de musique neuchâtelois;
e) d’un médecin spécialisé en médecine sportive;
f) du coordinateur à l’éducation physique.
2Des experts externes à la commission peuvent y être invités en cas de besoin.
3Les directions des centres scolaires du canton s’entendent pour désigner leurs deux représentants dont la qualité de membre de direction n’est pas impérative.
Art. 6 1Le département peut autoriser, avec l'accord des autorités scolaires communales et intercommunales concernées, la mise en place d’une structure SAE-EO dans les cercles scolaires qui en font la demande.
2Une structure SAE-EO est un dispositif permettant aux élèves concernés de bénéficier de prestations et d’un encadrement administratif spécifiques.
3Elle est placée sous la responsabilité de la direction concernée qui la gère avec l’appui d'une commission Sports-Arts-Etudes au sens des articles 10 et suivants.
Art. 7 Une structure SAE-EO dispense en principe les prestations suivantes:
a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire;
b) la mise en place d’un dispositif d'accompagnement permettant le suivi de la situation scolaire des élèves concernés;
c) un soutien pédagogique;
d) une expertise sportive ou artistique;
e) une expertise médicale;
f) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
Aménagement de l’horaire hebdomadaire
Art. 8 1Une structure SAE-EO intègre dans le programme scolaire des élèves concernés du temps consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la récupération.
2A cet effet, et sous réserve des dispositions particulières concernant les centres régionaux de performance, les élèves sont dispensés par la direction concernée d'une partie de l'enseignement ordinaire à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires au cycle 2 et de 8 périodes hebdomadaires au cycle 3.
Soutien pédagogique
Art. 9 1Pour compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement des horaires hebdomadaires des élèves concernés, les cercles scolaires organisent, dans les limites fixées par le service, des cours de soutien, dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche personnalisée des besoins. La fréquentation de ces cours de soutien peut être rendue obligatoire par la direction.
2Le soutien pédagogique dispensé dans le cadre des structures SAE-EO est subventionné par l'Etat selon les normes en vigueur pour le personnel enseignant de la scolarité obligatoire.
Art. 10 Chaque cercle scolaire ayant une structure SAE-EO met en place une commission Sports-Arts-Etudes (ci-après: CSAE).
Art. 11 1Une CSAE assure le suivi de la structure SAE-EO à laquelle (ou des structures SAE-EO auxquelles) elle est rattachée.
2Elle préavise les demandes d’admission qui lui sont soumises.
Désignation et composition
Art. 12 Une CSAE est désignée par l’autorité scolaire communale ou intercommunale et se compose en principe:
a) d’un membre de la direction du cercle scolaire;
b) du responsable des sports ou d’un enseignant en éducation physique;
c) du médecin scolaire, ou, par délégation, d’un infirmier scolaire;
d) en cas de besoin, d'un expert du domaine artistique concerné.
Centres régionaux de performance
Art. 13 Avec l'autorisation du département et l'accord des autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, une structure SAE-EO peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de performance (ci-après: CRP) agréés par la fédération sportive nationale du sport en question.
Art. 14 La mise en place d'un CRP dans une structure SAE-EO fait l'objet d'une convention passée entre l'association sportive régionale du sport en question et les autorités scolaires communales ou intercommunales concernées.
Suivi et coordination des activités
Art. 15 Le suivi et la coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP sont assurés par un membre du personnel enseignant qui bénéficie en compensation d'un allégement intégralement pris en charge par l'Etat équivalant à une période par tranche de 10 élèves.
Art. 16 1Un CRP regroupe les élèves inscrits au programme SAE-EO qui sont les plus prometteurs dans leur sport.
2Il peut également accueillir des élèves en provenance d'autres cantons conformément aux accords intercantonaux en vigueur.
3Les élèves qui remplissent les conditions fixées par le service pour l'accès à un CRP sont en principe regroupés, à leur demande, dans un même centre scolaire comprenant un CRP correspondant à leur discipline.
4Les élèves inscrits dans un CRP font partie intégrante des élèves du centre scolaire dont dépend le CRP en question.
5Ils sont sous la responsabilité de l’autorité scolaire du centre concerné.
Art. 17 Une organisation analogue à un CRP peut, sous réserve de l'accord du service et des autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, être mise en place pour le domaine des arts.
Art. 18 1Les élèves suivent en principe le programme SAE-EO dans le canton de Neuchâtel.
2Lorsque leur niveau sportif et/ou leur discipline l'exige-nt, ils peuvent être autorisés à suivre un programme SAE-EO dans un autre canton conformément aux conventions intercantonales en vigueur.
Art. 19 1Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les conditions d’admission et d'exclusion au programme SAE-EO et à un CRP sont définies par le service par voie de directive.
2Les critères sportifs sont définis par le service cantonal des sports.
Art. 20 1L’admission d'un élève dans une structure SAE-EO est de la compétence de la direction sur préavis de la CSAE.
2La décision d’admission prend en compte les résultats scolaires et le comportement des élèves.
3Elle est valable pour une année scolaire uniquement et doit être renouvelée chaque année.
4Pour les élèves intégrés à un CRP situé dans un autre cercle scolaire ou à une structure SAE-EO hors canton, l'aval de la commune de domicile ou du cercle scolaire de domicile qui prendra en charge l'écolage doit être obtenu par les titulaires de l'autorité parentale (ci-après: les représentants légaux).
Art. 21 Sous réserve des éventuelles dispenses de disciplines prévues dans le cadre des aménagements de l’horaire hebdomadaire, les conditions de promotion sont les mêmes que pour les élèves ne bénéficiant pas du programme SAE-EO.
Art. 22 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire manifestement insuffisant, de relâchement avéré dans la pratique sportive ou artistique, la direction peut adresser un avertissement écrit aux représentants légaux de l’élève concerné.
Exclusion du programme SAE-EO
Art. 23 1Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, la direction, après avoir entendu l'élève concerné et ses représentants légaux, sur préavis de la CSAE, exclut l'élève du programme SAE-EO.
2En cas d’exclusion, l’élève concerné ne bénéficie plus des prestations de la structure SAE-EO et reprend immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.
3En cas d'exclusion, ni d'éventuels frais de transport, ni l'émolument d'inscription ne sont remboursés.
Exclusion d'un CRP
Art. 24 1Lorsqu’un élève est exclu d’un CRP, il réintègre en principe le centre scolaire de sa commune de domicile.
2Les directions des deux centres scolaires concernées décident d'un commun accord et après consultation des représentants légaux, du moment le plus adéquat pour le changement, eu égard au bien de l’élève et à l’organisation des classes.
3Lorsqu’un élève est exclu d’un CRP, la participation aux frais d’écolage est remboursée au prorata du temps passé dans le centre scolaire.
4Une exclusion d'un CRP ne donne pas droit à un remboursement de l'émolument versé au sens de l’article 27.
Contestation et opposition
Art. 25 1Les décisions des directions en matière d'admission ou d'exclusion sont susceptibles d'opposition écrite adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente dans les trente jours.
2En cas d'opposition, l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente concernée sollicite la commission de référence avant de statuer.
Art. 26 L'élève n'est admis dans une structure SAE-EO que sur requête écrite de ses représentants légaux. Ceux-ci s'engagent expressément:
a) à collaborer étroitement avec le centre scolaire afin de garantir une coordination optimale entre les activités scolaires et sportives ou artistiques de l'élève;
b) à ce que l'élève respecte les règles mises en place, tant par le centre scolaire que par les entités sportives ou artistiques concernées;
c) à signaler au centre scolaire toute situation pouvant évoquer une surcharge.
Emolument pour l'inscription
Art. 27 Au début de chaque année, le cercle scolaire dans lequel se trouve la structure SAE-EO ou le CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200 francs pour l'inscription de l'élève.
Art. 28 Les frais supplémentaires par rapport à une scolarité obligatoire, tels que les coûts relatifs aux transports ou à la subsistance, induits par la fréquentation d'une structure SAE-EO ou d’un CRP, sont à la charge des représentants légaux.
Participation aux frais d'écolage
Art. 29 La participation éventuelle des représentants légaux aux frais d'écolage est définie par l'arrêté concernant le remboursement des contributions communales en matière d'enseignement, du 13 octobre 1986[4].
Art. 30 Lorsqu'un élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que le sien, un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au cercle scolaire qui abrite le CRP selon des modalités fixées entre eux en principe par voie de convention.
Art. 31 Sous réserve de l'article 20, les modalités de scolarisation des élèves dans une structure SAE-EO hors canton sont définies par les conventions intercantonales y relatives en vigueur.
Art. 32 1L’arrêté réglant l'organisation et le fonctionnement des structures "Sports-Arts-Etudes" dans les écoles secondaires 1, du 17 mars 2004[5], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
2Le présent arrêté entre en vigueur au 17 août 2015. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.