410.131.5
2 juillet 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2];
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[3];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[4];
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[5];
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005[6];
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[7];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier Les personnes ayant des besoins particuliers liés à un handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.
Art. 2 Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de difficultés ou de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenaires de la formation.
Art. 3 Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins particuliers liés à un handicap et fréquentant un lycée ou un établissement de formation professionnelle du canton.
Art. 4 1Par handicap, on entend tout handicap avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à un accident.
2Le handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un organisme spécialisé.
Art. 5 1Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à un handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou de l'école une demande complétée d'un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
2Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale.
3Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction du lycée ou de l'école peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers liés au handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).
Art. 6 1En cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en formation, voire avant l'examen d'admission, ou au plus tard dans un délai de six mois dès le début de la formation.
2En cas de handicap survenant au cours de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction du lycée ou de l'école dès qu'ils ont connaissance des besoins et mesures particulières.
Compétence pour l'octroi des mesures en formation professionnelle
Art. 7 1L'école prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation.
2Le service se prononce sur les aides ou mesures accordés pour les procédures de qualification.
Compétence pour l'octroi des mesures en maturité gymnasiale
Art. 8 La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et les examens finaux.
Art. 9 1L'école veille, en collaboration avec la personne en formation ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.
2Selon les mesures envisagées, l'école veille également à collaborer avec les organismes concernés, tel l'office de l'assurance-invalidité.
Art. 10 1La direction de l'école ou du lycée doit informer le personnel enseignant, les personnes en formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de handicap et de la procédure à suivre.
2Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec l'accord de la personne en formation, les enseignants concernés par un cas particulier.
3Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.
Art. 11 Lorsque des symptômes liés à un handicap se manifestent chez une personne en formation, l'enseignante ou l'enseignant doit:
– signaler le cas à la direction d'école;
– en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux;
– proposer de contacter la conseillère ou le conseiller aux personnes en formation;
– informer la personne en formation des démarches à effectuer.
Devoirs de la personne en formation
Art. 12 Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant un handicap, elle informe les enseignants concernés et veille avec l'appui de la direction à ce que le handicap soit pris en compte et les mesures recommandées appliquées.
Art. 13 1Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30 jours.
2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[8], sont applicables.
Art. 14 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015.
2Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire, du 19 décembre 2007[9].
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.