400.100
17 février 2016
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Arrêté
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 289, alinéa 2, 293, 294 et 328, alinéa 3 du Code civil suisse (CCS), du 10 décembre 1907[1] ;
vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977[2] ;
sur la proposition de la conseillère d'état, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Article premier Le placement d'enfants en famille d'accueil avec hébergement donne lieu au versement d'une indemnité et d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant conformément au présent arrêté.
Art. 2 1Par famille d'accueil avec hébergement, le présent arrêté entend celle qui est autorisée conformément à l'OPE et intégrée au dispositif cantonal de familles d'accueil avec hébergement par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ).
2Une famille d'accueil avec hébergement doit pouvoir accueillir, pour une durée déterminée ou indéterminée, un ou plusieurs enfants ne présentant pas de difficultés éducatives particulières.
Art. 3 1L'accueil d'un enfant en famille d'accueil avec hébergement donne lieu au versement d'une indemnité journalière forfaitaire de 47 francs (ci-après : indemnité).
2Les journées entamées comptent comme des journées complètes.
Art. 4 1L'accueil d'un enfant en famille d'accueil avec hébergement donne lieu, en sus de l'indemnité, au versement du montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire) :
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Francs |
a) pour un enfant de 0 à 4 ans |
170.- |
b) pour un enfant de 5 à 7 ans |
120.- |
c) pour un enfant de 8 à 9 ans |
140.- |
d) pour un enfant de 10 à 11 ans |
160.- |
e) pour un enfant de 12 à 13 ans |
200.- |
f) pour un enfant de 14 à 15 ans |
230.- |
g) pour un enfant dès 16 ans |
310.- |
2Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles, les loisirs, l'argent de poche, les langes, l'entretien personnel et le matériel scolaire.
3Pour les mois incomplets, le montant forfaitaire est versé prorata temporis des jours écoulés, respectivement entamés.
Art. 5 Le coût des transports publics à destination de l'école ou du lieu de formation est remboursé au tarif de l'abonnement correspondant.
Autres frais
Art. 6 1La prise en charge des frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie et des frais d'accueil extrafamilial de jour incombent aux parents ou à toute personne ayant à l'égard de l'enfant une obligation d'assistance au sens de l'article 328 CCS.
2Lorsque les parents bénéficient de l'aide sociale, le SPAJ requiert une garantie de prise en charge auprès du guichet social régional compétent pour la prise en charge des frais médicaux et des frais d'accueil extra-familial de jour.
Art. 7 1L'indemnité, le montant forfaitaire ainsi que le prix de l'abonnement de transports publics sont versés par le SPAJ.
2La compétence de faire valoir au nom de l'état et conformément aux articles 289, alinéa 2 CCS et 329, alinéa 3 CCS, la prétention en remboursement de tout ou partie de l'indemnité, du montant forfaitaire et du prix de l'abonnement de transports publics versés à la famille d'accueil, est déléguée au SPAJ.
Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2Il est valable jusqu'au 31 décembre 2019.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.