152.550

 

 

 

24

juin

2008

 

Loi
sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)[1] (*)

 

Etat au
1
er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, du 24 janvier 2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 19 mars 2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 2008, et de la commission "Caisse de pensions", du 3 juin 2008,

décrète:

 

 

chapitre premier

Généralités

Objet

Article premier[2]   La présente loi fixe le cadre de l'organisation et du financement de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse).

 

Forme juridique et siège

Art. 2   1La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

2Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux-de-Fonds.

 

Relation avec la LPP et inscription

Art. 3[3]   1La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982[4].

2Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'Autorité de surveillance) en application de l'article 48 LPP.

 

Types de plans

Art. 4[5]   1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des prestations au sens de l'article 16 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993[6] (ci-après: LFLP).

2Dès que le taux de couverture de la Caisse a atteint 80%, mais au plus tard au 1er janvier 2039, la Caisse institue un plan de prévoyance de base en primauté des cotisations.  

3Abrogé.

4L'Etat est tenu à une participation unique d'assainissement de la Caisse d'un montant de 100 millions de francs. Cette participation, destinée au découvert relatif au personnel actif et bénéficiaire de rentes de l’Etat, est exigée par la Caisse dès qu'elle institue un plan en primauté des cotisations au sens de l'article 4, alinéa 2, soit au plus tard le 1er janvier 2039.

5La Caisse peut instituer d'autres types de plans.

 

But

Art. 5[7]   La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du Canton de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

 

chapitre 2

Employeurs et garantie

Employeurs

a) définition

Art. 6   1L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse.

2Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement:

a)  les autres communes;

b)  les syndicats intercommunaux;

c)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

d)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

 

b) conditions

Art. 7[8]   Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur personnel à la Caisse aux conditions suivantes:

a)  disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes et

b)  offrir une couverture ordinaire à leur personnel régulier garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours en cas d'incapacité de gain.

c)  transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la Caisse à 100%, indépendamment du taux de couverture de leur ancienne institution de prévoyance.

 

 

c) convention

Art. 8   1Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse par une convention dont le contenu est fixé par règlement.

2Dans des cas exceptionnels et motivés, la convention peut exclure certaines personnes ou catégories de personnes de l'assurance.

 

Garantie

Art. 9[9]   1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie.

2L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants:

a)  les établissements créés par le droit cantonal;

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

3Abrogé.

4Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:

a)  les syndicats intercommunaux ou association de communes;

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.

5La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.

 

Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié

Art. 10[10]   1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.

2La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant sur les assurés actifs que sur les pensionnés.

3En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le capital de prévoyance sera versée indépendamment du degré de couverture. L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au degré de couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel.

4Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3 pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

 

chapitre 3

Affiliation

Catégories d'assurés

Art. 11[11]   1Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, tous les membres du personnel des employeurs au sens de l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article 2, alinéa 1, LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19e anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1er janvier qui suit le 19e anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).

2Sont facultativement assurées, à leur demande, les personnes qui remplissent les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.

3Les catégories de personnes citées à l’article 1j de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984[12], ne sont pas assurées.

4Le règlement d'assurance peut prévoir des dispositions particulières notamment pour les membres des services de lutte contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.

5Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec les employeurs au sens de l'article 6.

 

 

Art. 12 et Art. 13[13]  

 

 

chapitre 4

Organisation

Organes

Art. 14[14]   Les organes de la Caisse sont:

a)  le Conseil d'administration;

b)  le bureau du Conseil d'administration;

c)  les commissions du Conseil d'administration;

d)  la direction;

e)  abrogée.

 

Section 1: Conseil d'administration

Compétences

Art. 15[15]   1Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.

2Conformément à l'article 51a LPP, il assure la conduite générale de la Caisse, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2bisIl remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

a)  définir le système de financement;

b)  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;

c)  édicter et modifier les règlements;

d)  établir et approuver les comptes annuels;

e)  définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;

f)   définir l’organisation;

g)  organiser la comptabilité;

h)  définir le cercle des assurés et garantir leur information;  

i)   garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;

j)   engager et licencier le-la directeur-trice et son adjoint-e, sur proposition du Bureau;

k)  nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;

l)   prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de la Caisse et le réassureur éventuel;

m) définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;

n)  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;

o)  définir les conditions applicables au rachat de prestations;

p)  définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs;

q)  donner son préavis sur toute modification de la présente loi;

r)  définir le statut de droit public du personnel de la Caisse;

2terLe Conseil d'administration peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

2quaterIl fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

 

Composition

Art. 16[16]   1Le Conseil d'administration se compose paritairement de 30 membres au maximum, désignés au début de chaque législature cantonale.

2Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de deux sièges au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel désignent leur représentant respectif.

3Les représentants des assurés sont désignés par les syndicats et associations professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et associations professionnelles veillent à assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.

4Si un membre renonce à son mandat avant la fin de ce dernier, il est immédiatement remplacé par un successeur qui termine le mandat de son prédécesseur.

 

Art. 17 à Art. 21[17]    

 

Section 2: Bureau du Conseil d'administration

Art. 22 à Art. 23[18]    

 

Section 3: Commissions du Conseil d'administration

Art. 24 à Art. 28[19]    

 

Section 4: Direction  

Art. 29 et Art. 30[20]    

 

Section 5: Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle[21]

Tâches

Art. 31[22]   1L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité et le placement de la fortune en vertu des dispositions de la LPP.

2L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement la Caisse et soumet ses recommandations, au sens des dispositions de la LPP, ainsi que des directives techniques pour les experts en assurances de pension.

 

CHAPITRE 5

Prestations de la Caisse

Principe

Art. 32[23]   La Caisse verse dans le cadre de la prévoyance professionnelle des prestations dans les cas de prévoyance (retraite, décès et invalidité) et de libre passage (sortie, versement anticipé).

 

Prestations

Art. 32a[24]   La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions (générales et particulières) s'appliquant aux prestations dans le cadre du financement fixé par la présente loi.

 

 

Age ordinaire de la retraite

Art. 32b[25]   L'âge ordinaire de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit le 64e anniversaire.

 

Renchérissement

Art. 32c[26]   Des allocations de renchérissement sont accordées aux pensionnés sur décision annuelle du Conseil d'administration en fonction notamment des objectifs et du chemin de recapitalisation et au maximum à 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

 

Prestations de retraite

Art. 33[27]   1Le droit de rente de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 64e anniversaire de l'assuré.  

2A la demande de l'assuré et avec l'accord de l'employeur, la retraite peut être différée au-delà de l'âge AVS, mais jusqu'à 70 ans au plus tard.

3Le montant de la rente de retraite est réduit ou majoré en conséquence et ceci sans aucune incidence financière à charge de la Caisse.

4Dans les limites des alinéas 3 et 4, l'assuré actif âgé de 58 ans révolus peut demander d'être mis au bénéficie d'une rente de retraite partielle.

5L'assuré actif peut, sous certaines conditions, demander le paiement d'un capital-retraite équivalant au maximum à 25% de sa prestation de libre passage.

 

Art. 34 à Art. 44[28]    

 

CHAPITRE 6

Financement de la Caisse

Généralités

Art. 45   1Les sources de financements de la Caisse sont:  

a)  les cotisations et les rappels de cotisations des assurés et des employeurs;

b)  les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de prestations;

c)  les prestations de tiers;

d)  le rendement de la fortune;

e)  les attributions particulières.

2Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.

 

Bases de calculs

Art. 45a[29]   1Le montant des cotisations des assurés et des employeurs est déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui-ci est égal au traitement de base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant de coordination.

2Le montant de coordination correspond à 7/12e du montant de la rente annuelle AVS maximale.

 

Cotisations ordinaires pour le plan de base

Art. 46[30]   1Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 24,5% du traitement cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et de 40% à charge des assurés.

2En dérogation à l'alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assurés en assurance-risques sont fixées à 2%, dont 1% à charge des employeurs.  

3Le Conseil d'administration fixe dans le règlement d'assurance de la Caisse l'échelonnement selon l'âge des cotisations des assurés et les règles relatives à la perception des cotisations.

 

Art. 47[31]    

 

Rappel de cotisations

Art. 48[32]   1Un rappel de cotisations est dû à la Caisse lors de toute augmentation du traitement après le 1er janvier qui suit le 19e anniversaire.

2Ce rappel de cotisations est réparti à raison de 60% à charge de l'employeur et de 40% à charge de l'assuré.

3Le Conseil d'administration fixe dans le règlement d'assurance de la Caisse l'échelonnement selon l'âge des rappels de cotisation des assurés et les règles relatives à la perception desdits rappels.

 

CHAPITRE 7

Gestion financière

Système financier

Art. 49[33]   1Le système financier de la Caisse est un système de capitalisation partielle, avec l'approbation de l'Autorité de surveillance, et répondant aux exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.

2Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60%.

3Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75%.

4Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80%.

5Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par le Conseil d'administration d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle et approuvé par l'Autorité de surveillance. Celui-ci prévoit un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers les pensionnés.

6Si le chemin de recapitalisation défini aux alinéas 2 à 4 n’est pas respecté, la Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation au sens du chapitre 5 de la présente loi. L’article 4, alinéa 4, n’est pas pris en compte concernant ce calcul.

7En cas de découvert au sens de l'article 44 OPP 2, le Conseil d'administration doit, en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle, prévoir immédiatement les mesures adéquates pour résorber le découvert. Il est tenu compte du principe de proportionnalité au sens de l'article 65d, alinéa 2, LPP.

8Par ses commissions de gestion et des finances, le Grand Conseil reçoit chaque année aux fins d'information le rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elles l'examinent et formulent leurs remarques ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de la Caisse.

 

Equilibre financier et respect du plan de financement

Art. 49a[34]   1La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l'article 72d LPP que son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et que le plan de financement visé à l'article 72a, alinéa 1, LPP et à l'article 49 de la présente loi est respecté.

2Le Conseil d'administration établit tous les cinq ans, la première fois en 2018, un rapport transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat sur l'évolution de la situation financière de la Caisse et la réalisation des objectifs fixés à l'article 49 de la présente loi.

 

Administration de la fortune

Art. 50[35]   La fortune de la Caisse est administrée conformément aux dispositions de la LPP de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre des investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux principes de développement durable.

 

CHAPITRE 8

Mesures d’exécution

Obligation de renseigner

Art. 51   La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Devoir de discrétion

Art. 52   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs.

 

Responsabilité

Art. 53   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

 

Voie de droit

Art. 54[36]   1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations relevant de la prévoyance.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[37].

 

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires

Garantie

Art. 55[38]   1A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

2Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre 2011.

3A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, les employeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sorties des assurés et le montant correspondant au degré de couverture.

 

Art. 56 à 63[39]    

 

CHAPITRE 10

Dispositions finales

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 64   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe.

 

Entrée en vigueur

Art. 65[40]   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.

2Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.  

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 66   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 2008[41]

L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1er janvier 2009.

 

 

Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 2013[42]

Article premier   A l'entrée en vigueur de la présente modification et pour une période de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi:

a)  aux employés de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009, hormis les communes qui garantissent les prestations dues à leurs employés;

b)  aux employés de tous les nouveaux employeurs affiliés à la Caisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

 

Art. 2   1Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à l'âge de 63 ans sont garantis sans imputation, à la rente acquise, d'un taux de réduction pour anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour les âges de retraite différents.

2A l'échéance de cette période de cinq ans et à condition que le chemin de recapitalisation au sens de l'article 72a LPP et de l'article 49 de la présente loi respecte les objectifs fixés, le Conseil d'administration a pour objectif de reconduire les mesures transitoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

3Le Conseil d'administration expose sa décision sur la reconduction des mesures transitoires pour la période 2019-2023 dans le cadre de son rapport portant sur la vérification de l'équilibre financier à long terme et sur le respect du plan de financement, au sens de l'article 49a de la présente loi.

 

Art. 3   1Au 1er janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent ensemble à la Caisse un montant total de 270 millions de francs pour augmenter suffisamment la fortune totale de la Caisse et lui permettre de subvenir aux obligations légales et aux changements impératifs, avec en particulier la constitution par la Caisse d'une réserve de fluctuation de valeur visant à pallier les fluctuations conjoncturelles futures en matière de rendement des capitaux et à éviter ainsi de descendre en-dessous du taux de couverture atteint.

2Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de l'article 6 au 1er janvier 2014 sont tenus à la participation à une contribution unique d'assainissement de la Caisse d'un montant de 60 millions de francs, établi à la date-valeur du 1er janvier 2014 et ensuite indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Cette participation est exigible par la Caisse dès le 1er janvier 2019 par décision de son Conseil d'administration et moyennant notification d'un préavis écrit de six mois.

3Le montant des participations de chaque employeur est fixé sur la base du cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à l'employeur et de leurs capitaux de prévoyance constitués au 1er janvier 2014.  

4Les employeurs affiliés peuvent convenir d'une autre répartition de ces apports.  

5La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 30 novembre 2013 le montant de l’acompte dû au 1er janvier 2014. Le montant de l’acompte est calculé sur l’effectif et les capitaux de prévoyance au 1er janvier 2013. Les montants définitifs de la participation basés sur les effectifs et les capitaux de prévoyance au 1er janvier 2014 sont notifiés aux employeurs au plus tard le 30 juin 2014. Le solde positif doit être versé à la Caisse au plus tard le 31 juillet 2014. En cas de solde négatif, celui-ci est remboursé par la Caisse à la même date. Aucun intérêt ne sera compté du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.  

6Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 et 2, valent reconnaissance de dette, au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[43]. Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse à l'employeur, rémunéré au taux technique. Les modalités de remboursement sont définies par contrat entre les parties.

7Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

 

Art. 4   La part de l'Etat au montant des opérations relatives au versement selon l'article 4, alinéa 4, ainsi que la réserve de fluctuation et la provision telles qu'elles résultent des alinéas 1 et 2 de l'article 3 des dispositions transitoires ne sont pas prises en compte pour la détermination des limites de l'endettement défini par la loi sur les finances, du 21 octobre 1980[44].

 

 

Disposition transitoire à la modification du 1er décembre 2015[45]

Le versement des intérêts sur la participation unique d'assainissement de 100 millions de francs que l'Etat est tenu du verser selon l'article 4, alinéa 4, est suspendu pour l'année 2016.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 24 mai 2016[46]

A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

 

 

 

 

Annexe

(art. 64)

 

I.  

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990[47], est abrogée.

 

II.  

La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire, du 20 mars 1990[48], est modifiée comme suit:

 

Art. 8  

 

Renvoi

Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008, sont applicables pour le surplus.

 

 

 

Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)  

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Généralités

 

 

Objet ................................................................................................

1

 

Forme juridique et siège ..................................................................

2

 

Relation avec la LPP et inscription ..................................................

3

 

Types de plan ..................................................................................

4

 

But ...................................................................................................

5

CHAPITRE 2

Employeurs et garantie

 

 

Employeurs

 

 

a)  définition ......................................................................................

6

 

b)  conditions ....................................................................................

7

 

c)  convention ...................................................................................

8

 

Garantie ...........................................................................................

9

 

Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié ...........

 

10

CHAPITRE 3

Affiliation

 

 

Catégories d'assurés ..................................................................................................... obligatoire ...................................................................................

11

 

Abrogé .............................................................................................

12

 

Abrogé .............................................................................................

13

CHAPITRE 4

Organisation

 

 

Organes ...........................................................................................

14

Section 1

Conseil d'administration

 

 

Compétences ...................................................................................

15

 

Composition .....................................................................................

16

 

Abrogé .............................................................................................

17

 

Abrogé .............................................................................................

18

 

Abrogé .............................................................................................

19

 

Abrogé .............................................................................................

20

 

Abrogé .............................................................................................

21

Section 2

Bureau du Conseil d'administration

 

 

Abrogé .............................................................................................

22

 

Abrogé .............................................................................................

23

Section 3

Commissions du Conseil d'administration

 

 

Abrogé .............................................................................................

24

 

Abrogé .............................................................................................

25

 

Abrogé .............................................................................................

26

 

Abrogé .............................................................................................

27

 

Abrogé .............................................................................................

28

Section 4

Direction

 

 

Abrogé .............................................................................................

29

 

Abrogé  ............................................................................................

30

Section 5

Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle

 

 

Tâches .............................................................................................

31

CHAPITRE 5

Prestations de la caisse

 

 

Principe ............................................................................................

32

 

Prestations .......................................................................................

32a

 

Age ordinaire de la retraite ..............................................................

32b

 

Renchérissement .............................................................................

32c

 

Prestations de retraite ......................................................................

33

 

Abrogé..............................................................................................

34

 

Abrogé .............................................................................................

35

 

Abrogé .............................................................................................

36

 

Abrogé .............................................................................................

37

 

Abrogé .............................................................................................

38

 

Abrogé .............................................................................................

39

 

Abrogé .............................................................................................

40

 

Abrogé .............................................................................................

41

 

Abrogé .............................................................................................

42

 

Abrogé .............................................................................................

43

 

Abrogé .............................................................................................

44

CHAPITRE 6

Financement de la caisse

 

 

Généralités ......................................................................................

45

 

Bases de calculs ..............................................................................

45a

 

Cotisations ordinaires pour le plan de base..................................................................................................... de l'assuré ...................................................................................

46

 

Abrogé..............................................................................................

47

 

Rappel de cotisations ......................................................................

48

CHAPITRE 7

Gestion financière

 

 

Système financier ............................................................................

49

 

Equilibre financier et respect du plan de financement .....................

 

49a

 

Administration de la fortune .............................................................

50

CHAPITRE 8

Mesures d'exécution

 

 

Obligation de renseigner ..................................................................

51

 

Devoir de discrétion .........................................................................

52

 

Responsabilité .................................................................................

53

 

Voie de droit .....................................................................................

54

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires

 

 

Garantie ...........................................................................................

55

 

Abrogé .............................................................................................

56

 

Abrogé .............................................................................................

57

 

Abrogé .............................................................................................

58

 

Abrogé .............................................................................................

59

 

Abrogé  ............................................................................................

60

 

Abrogé .............................................................................................

61-62

 

Abrogé .............................................................................................

63

CHAPITRE 10

Dispositions finales

 

 

Abrogation et modification du droit en vigueur ................................

64

 

Entrée en vigueur ............................................................................

65

 

Référendum, promulgation et exécution ..........................................

66

ANNEXE

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

(*) FO 2008 No 33

 

[2]     Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[3]     Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[4]     RS 831.40

[5]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, L du 24 mai 2016 (FO 2016 N° 23) avec effet au 1er juillet 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO 206 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[6]     RS 831.42

[7]     Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[8]     Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[9]     Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[10]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[11]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[12]   RS 831.441.1

[13]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[14]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[15]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[16]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[17]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[18]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[19]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[20]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[21]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[22]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[23]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[24]   Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[25]   Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[26]   Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[27]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[28]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[29]   Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[30]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[31]   Abrogé par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[32]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[33]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[34]   Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[35]   Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[36]   Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[37]   RSN 152.130

[38]   Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[39]   Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er janvier 2014

[40]   Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[41]   FO 2008 N°52

[42]   FO 2013 N°27

[43]   RS 281.1

[44]   RSN 601

[45]   FO 2015 N° 50

[46]   FO 2016 N° 23

[47]   RLN XV 193

[48]   RSN 162.612