152.513.42

 

 

28

janvier

1998

 

Arrêté
concernant les assistants techniques des écoles professionnelles

(*)

 

Etat au
1er août 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[1];

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[2];

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 1996[3];

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996[4];

vu le préavis de la conférence des directeurs des écoles professionnelles, du 4 décembre 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Création de poste

Article premier[5]   Il est créé au sein des centres professionnels des postes d'assistants techniques rattachés aux directions des établissements scolaires.

 

Statut

Art. 1a[6]   1Les assistants techniques sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité, d'un diplôme de technicienne ou de technicien ES ou d'un diplôme d'ingénieure ou d'ingénieur HES ou d'un titre jugé équivalent.

2Ils peuvent être engagés selon trois statuts:

a)  assistante technique junior et assistant technique junior pour les titulaires d'un CFC;

b)  assistante technique ES/HES et assistant technique ES/HES pour les titulaires d'un diplôme ES ou HES;

c)  assistante technique senior et assistant technique senior: personne titulaire d'un diplôme ES ou HES et ayant des compétences essentielles à la bonne marche du service informatique du secondaire 2 (SiS2).

 

Fonction

Art. 2   Les assistants techniques sont détachés auprès des ateliers et laboratoires par les directions d'écoles et ont les obligations suivantes:

a)  exécuter des travaux de nature technique ou administrative;

b)  participer à des travaux de développement;

c)  exercer le contrôle des installations et des équipements qui leur sont confiés.

 

Activités particulières

Art. 3[7]   Dans le cadre de leur fonction, les assistants techniques ES/HES et les assistants techniques senior peuvent également être chargés des activités suivantes:

a)  donner au maximum l'équivalent de 240 périodes annuelles d'enseignement dans la mesure où ils disposent de la formation pédagogique exigée;

b)  participer à des activités parascolaires.

 

Nature du contrat

Art. 4[8]   1Les assistants techniques junior et les assistants techniques ES/HES sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé de durée déterminée.

2Sauf dispositions particulières, le contrat est régi par le code des obligations.

 

Durée de la fonction des assistants techniques junior

Art. 5[9]   1Les assistants techniques junior sont engagés pour une année scolaire.

2L'engagement peut être reconduit jusqu'à concurrence d'une durée de deux ans.

3Exceptionnellement, il peut être admis, avec l'accord du département, une année supplémentaire de fonction.

4Avec l'accord de leur direction, les assistants techniques junior débutant une formation supérieure en emploi en lien avec leur activité, peuvent être engagés par contrat de durée déterminée jusqu'à la fin prévue de leur formation.

 

Durée de fonction des assistants techniques ES/HES

Art. 5a[10]   1Les assistants techniques ES/HES sont engagés pour une année scolaire.

2L'engagement peut être reconduit jusqu'à concurrence d'une durée de deux ans.

3Exceptionnellement, il peut être admis, avec l'accord du département, une année supplémentaire de fonction.

4Abrogé.

 

Durée de la fonction des assistants techniques senior

Art. 5b[11]   1A l'échéance du délai de deux ans fixé ci-dessus, les assistants techniques ES/HES peuvent être promus assistants techniques senior et être engagés pour une durée indéterminée.

2Ils sont alors nommés conformément aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.

 

Nature de la fonction

Art. 6   1Les assistants techniques au bénéfice d'un poste complet doivent tout leur temps à leur fonction (50 périodes par semaine).

2Leur activité est définie par une spécification de fonction.

3Ils ne peuvent avoir, en dehors de l'école, des activités lucratives sans être au bénéfice d'une autorisation du département.

 

Traitement

Art. 7[12]   Les assistants techniques sont mis au bénéficie des classes de traitements de l’échelle du personnel enseignant suivantes:

a)  assistants techniques junior: classe A;

b)  assistants techniques ES/HES: classe B;

c)  assistants techniques senior: classe C.

 

Vacances

Art. 8   Les assistants techniques ont droit à six semaines de vacances par année, à prendre en accord avec la direction de l'école.

 

Sécurité sociale

Art. 9[13]   1Les assistants techniques sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat, dans les limites fixées par la loi cantonale.

2Abrogé.

3Ils sont assurés contre les accidents professionnels et non-professionnels conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Art. 10[14]    

 

Publication

Art. 11[15]   Le Département de l'éducation et de la famille est chargé de l'application du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 1998 No 9

 

[1]     RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

[2]     RSN 152.510

[3]     FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511)

[4]     FO 1996 N° 97; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511.10)

[5]     Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

[6]     Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et modifié par A du 3 février 2016 (FO 2016 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[7]     Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[8]     Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[9]     Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[10]   Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et modifié par A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[11]   Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009 et modifié par A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[12]   Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009, A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017 et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[13]   Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009, A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017

[14]   Abrogé par A du 3 février 2016 (FO 206 N° 5) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017

[15]   La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.