152.511.21

 

 

23

janvier

2017

 

Arrêté
concernant l’évolution des traitements et l'allocation de renchérissement des titulaires de fonctions publiques, ainsi que des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour l'année 2017

(*)

 

État au
1er janvier 2017

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 53 et 56 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1] ;

vu les articles 18ss de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010[2] ;  

considérant que les traitements annuels de base versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, font référence à un indice des prix à la consommation (IPC) de 99.8 points, de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010 ;

considérant que la LSt prévoit que l'allocation de renchérissement versée annuellement aux titulaires de fonctions publiques se base sur la valeur de l'IPC du 31 mai de l'année précédente ;

considérant qu'au 31 mai 2016, l'IPC était de 97.9 points ;

sur la proposition des conseillers d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, et cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  

arrête :

 

Article premier   1Dès le 1er janvier 2017, le taux de l'allocation unique de renchérissement servie aux titulaires de fonctions publiques et aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire reste fixé à - 0.32%.

2L'allocation se déduit du traitement annuel de base 2013 défini par la LSt et la LMSA.

 

Art. 2   1Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont réintégrés dans les échelons au sens de l’article 23b RTFP[3], base 2013, sans montant forfaitaire mensuel.

2La transposition se fait sur la base du traitement de base à 100% du mois de décembre 2016, sans allocations et sans rétribution complémentaire, mais tenant compte des augmentations annuelles automatiques 2015 et 2016, ajusté à l’échelon correspondant à un traitement égal ou directement supérieur.

3Le processus de réintégration au sens des alinéas 1 et 2 se substitue à l’octroi d’un échelon au 1er janvier 2017.

 

Art. 3   1S’agissant des membres de direction de l’enseignement postobligatoire, le traitement de base à 100% de décembre 2016, sans allocations et sans rétribution complémentaire, mais tenant compte des augmentations annuelles automatiques 2015 et 2016, est ajusté à la haute-paie correspondant à un traitement égal ou directement supérieur.

2Le processus de réintégration au sens de l’alinéa 1 se substitue à l’octroi d’une haute-paie au 1er janvier 2017.

 

Art. 4   1S’agissant des magistrats, le traitement de base à 100% de décembre 2016, sans allocations et sans rétribution complémentaire, est ajusté à l’échelon correspondant à un traitement égal ou directement supérieur.

2Le processus de réintégration dans les échelons de l’article 16 LMSA se substitue à l’octroi d’un échelon au 1er janvier 2017.

 

Art. 5   Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture et le Département de l'éducation et de la famille sont chargés de l'application du présent arrêté.

 

Art. 6   Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017. Il a effet jusqu'au 31 décembre 2017.

 

Art. 7   Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 4

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 162.7

[3]     RSN 152.511.10