152.100.03

 

 

13

novembre

2013

 

Règlement
d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement (RO-DDTE)

(*)

 

Etat au
19 octobre 2015

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];

vu l’arrêté fixant les attributions et l’organisation des départements et de la chancellerie d’Etat, du 26 juillet 2013[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

Section 1: Dispositions générales

Tâches

Article premier   Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de l’aménagement du territoire, des travaux publics, des transports et communications, de l’énergie, de l'agriculture, de la viticulture, du développement durable, de la protection de l’environnement, de la nature, des forêts, de la faune, de l'approvisionnement économique, ainsi qu'en matière de consommation, d'affaires vétérinaires, de cadastre et de registre foncier.

 

Organisation

Art. 2   1Le département dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants:

a)  le service de l’aménagement du territoire;

b)  le service des transports;

c)  le service des ponts et chaussées;

d)  le service de l'énergie et de l'environnement;

e)  le service de la faune, des forêts et de la nature;

f)   le service de l'agriculture;

g)  le service de la consommation et des affaires vétérinaires;

h)  le service de la géomatique et du registre foncier.

3Il est chargé des relations avec les entités suivantes:

a)  Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN);

b)  Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales (CNERN).

 

Rencontre des services

Art. 3   1Le chef du département rencontre régulièrement les chefs des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2Le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre le chef du département et les services.

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

 

Structures et compétences

Art. 4   1Les structures et les compétences des services, des offices et des autres entités administratives sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Section 2: Secrétariat général

Tâches 

Art. 5   1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.

2Il a notamment pour tâches:

a)  de conseiller et assister le chef du département;

b)  de gérer et administrer le secrétariat du chef du département;

c)  d'assurer la coordination des activités internes au département;

d)  d'assurer la coordination interdépartementale;

e)  de coordonner et contrôler les procédures financières;

f)   d'assumer les tâches incombant au département en matière de ressources humaines;

g)  de veiller à la communication et à l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'Etat.

 

Section 3: Services

Service de l'aménagement du territoire

Art. 6[3]   1Le service de l’aménagement du territoire a pour champ d’activité:

a)  l’élaboration, la gestion et la révision des plans directeurs cantonaux;

b)  l'application de la législation en matière d'aménagement du territoire, d'espace réservé aux eaux et de l'information, y compris l'exploitation de l'observatoire du territoire;

c)  la direction de la communauté de travail pour l’aménagement du territoire (CTAT).

d)  l'octroi des autorisations en matière de manifestations sportives.

2Il comprend le bureau des permis de construire qui a pour champ d’activité:

a)  la mise en circulation des dossiers de permis de construire dans les services concernés, cas échéant la mise à l'enquête publique des demandes de permis de construire;

b)  la synthèse et la communication de ces préavis dans la procédure d’octroi des permis de construire;

c)  l'exploitation métier de l'application informatique de gestion des permis de construire.

3Le géologue cantonal est rattaché au service de l'aménagement du territoire. Il a pour champ d'activité:

a)  la gestion de l'exploitation des matériaux;

b)  la gestion des dangers naturels.

 

Service des transports

Art. 7   1Le service des transports est chargé de la promotion des transports publics et de la coordination des prestations des entreprises de transports.

2Il gère en outre l'indemnisation de ces entreprises.

 

Service des ponts et chaussées

Art. 8[4]   1Le service des ponts et chaussées a pour tâches:

a)  l’étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ponts et autres travaux d’art du réseau routier cantonal;

b)  l’entretien ordinaire des routes, ponts et travaux d’art et leur exploitation;

c)  l'étude et la direction des travaux d'endiguements, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux et des concessions hydrauliques. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux;

d)  la haute surveillance des routes, des cours d’eau et des rives des lacs;

e)  le contrôle et l’inspection des mines et des carrières exploitées en galeries.

2Il comprend:

a)  l’office des ressources générales et son bureau d’achèvement de la N5;

b)  l’office des routes cantonales et son bureau des ouvrages d’art et de l’économie des eaux;

c)  l'office de l'entretien avec ses trois divisions d'entretien et le garage de l'Etat.

 

Service de l'énergie et de l'environnement

Art. 9   1Le service de l'énergie et de l'environnement est chargé d'accomplir les tâches que lui confèrent la législation sur l'énergie et sur l'approvisionnement en électricité, d'une part, la législation sur la protection de l'environnement, la protection et la gestion des eaux et la radioprotection pour les aspects liés au radon et aux rayonnements non ionisants, d'autre part.

2En matière d'énergie, il accomplit, notamment, les tâches suivantes:

a)  la planification des besoins et de l'offre en énergie;

b)  le contrôle des installations productrices et distributrices d'énergies et des gros consommateurs d'énergie;

c)  le contrôle de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment et le suivi des communes ayant reçu cette délégation;

d)  la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en général;

e)  la gestion des éventuels programmes de subventions;

f)   l'information en matière d'énergie.

3En matière de protection de l'environnement, le service accomplit, notamment, les tâches suivantes:

a)  élaborer et adapter la législation cantonale en matière de protection de l'équilibre écologique, du sol, des eaux, de l'air, contre le rayonnement non ionisant, d'exposition au radon et de lutte contre le bruit, en matière de déchets, de sites pollués et de substances dangereuses pour l'environnement;

b)  acquérir des informations pertinentes sur l'état du milieu environnemental (air, eaux et sol);

c)  veiller à un aménagement (zones à bâtir, constructions) et à une utilisation des ressources (hydroélectricité, pompage des eaux, extractions de matériaux et de chaleur) respectueux de l'environnement;

d)  limiter au mieux les émissions existantes (notamment émissions dans l'air, rejets d'eaux usées, déchets, rayonnement non ionisant, bruit, etc.) de toutes provenances (en particulier habitat, agriculture, industrie, installations fixes, trafic, sites pollués, etc.) pouvant porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement;

e)  prévenir les événements accidentels qui peuvent conduire à des pollutions aiguës de l'air, des eaux et du sol;

f)   veiller à une gestion intégrée des eaux, incluant la mise en place d'équipements efficaces et sûrs en matière d'adduction, d'évacuation et de traitement des eaux;

g)  veiller à la mise en place d'équipements et à une exploitation favorisant une gestion efficace des déchets;

h)  contrôler et suivre les installations, les chantiers et les entreprises sous l'angle environnemental;

i)   développer et appliquer des mesures encourageant l'adoption, sur une base volontaire, de décisions et d'actions favorables à l'environnement et au développement durable;

j)   sensibiliser et diffuser les informations dans les domaines mentionnés ci-devant.

 

Service de la faune, des forêts et de la nature

Art. 10   1Le service de la faune, des forêts et de la nature comprend:

a)  la section faune;

b)  la section forêt;

c)  la section nature.

2Les chefs de ces trois sections se réunissent régulièrement sous la direction du chef de service pour gérer les affaires du service.

3Le service est chargé de:

a)  appliquer, de manière coordonnée, les législations sur la faune, les forêts et la protection de la nature et leurs dispositions d'exécution;

b)  surveiller l'application de ces législations sur le territoire cantonal;

c)  assurer la pérennité des espaces naturels aquatiques et terrestres, notamment des forêts, dans leur étendue, leur diversité et leur répartition;

d)  assurer la conservation de la faune, de la flore, en particulier des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs biotopes;

e)  créer un réseau pour la biodiversité;

f)   gérer dans une perspective à long terme les ressources naturelles renouvelables fauniques, forestières, floristiques et paysagères, qu'il s'agisse de biens à valeur économique ou de prestations d'utilité publique;

g)  gérer les forêts publiques et autres biens immobiliers servant aux intérêts de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que l'utilisation des grèves des lacs et des cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat;

h)  susciter la collaboration des propriétaires fonciers et des exploitants concernés par l'application des législations sur la faune, les forêts et la nature;

i)   organiser la formation des acteurs impliqués dans le champ d'activité du service;

j)   assurer la liaison avec les organisations privées intéressées à la faune, aux forêts et à la nature;

k)  collaborer avec les instances fédérales, cantonales et communales agissant sur le territoire en particulier dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire;

l)   informer la population et les autorités sur les questions liées à la faune, aux forêts et à la nature;

m) assurer les autres tâches prévues par les législations concernées, notamment la prévention des dommages causés par la faune et l'indemnisation y relative, la protection contre les dangers naturels géologiques, la promotion de l'utilisation du bois indigène et de la filière forêts-bois, la gestion des catastrophes forestières et l'établissement de recensements et de statistiques.

 

Service de l'agriculture

Art. 11[5]   1Le service de l'agriculture comprend:

a)  l'office des améliorations foncières;

b)  l'office de l'équipement agricole;

c)  l'office des paiements directs;

d)  l'office phytosanitaire et station cantonale d'arboriculture;

e)  l'office des vins et des produits du terroir;

f)   la station viticole et encavage de l'Etat.

2Il a pour mission de:

a)  appliquer la législation en matière d'améliorations foncières et de droit agricole;

b)  préparer, exécuter et coordonner les mesures fédérales et cantonales en matière d'approvisionnement économique;

c)  octroyer des conseils et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes et gérer le crédit agricole et l'aide aux exploitations paysannes;

d)  exécuter la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques;

e)  exécuter la législation fédérale et cantonale en matière de protection des végétaux;

f)   exécuter la législation en matière de bail à ferme agricole;

g)  gérer le cadastre viticole et les droits de production viticoles;

h)  assurer la promotion des dénominations de qualité, notamment des appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP);

i)   veiller à la protection des eaux en agriculture.

3Il constitue l'antenne neuchâteloise du service intercantonal BE-FR-NE de consultation en économie fromagère (Casei).

4Il gère et administre la Station viticole et l'Encavage de l'Etat qui a pour tâches l'aménagement et la reconstitution du vignoble, la vulgarisation et les essais dans le domaine de la viti-viniculture, la gestion des vignes et la vente des vins de l'Etat.

5Il gère et administre Evologia, pôle de développement du secteur primaire, voué à la réinsertion sociale et professionnelle, la formation et la sensibilisation à la terre et à la nature.

6Il gère et administre les domaines et terres agricoles de l'Etat.

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Art. 12   1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de l'application des législations fédérale et cantonale en matière de:

a)  protection des consommateurs dans les domaines de la sécurité alimentaire, des eaux de baignade, du contrôle de la vendange, de la vérification des poids et mesures, de la police du commerce et de la lutte contre les zoonoses;

b)  protection des animaux dans les domaines de la santé animale et du bien-être animal;

c)  sécurité publique dans le domaine des chiens dangereux;  

d)  police du commerce (activités soumises à autorisation ou annonce, établissements publics, horaires d'ouverture, indication des prix).

2Il est l'organe cantonal de coordination des inspections dans les exploitations agricoles.

 

Service de la géomatique et du registre foncier

Art. 13[6]   1Le service de la géomatique et du registre foncier comprend:

a)  la direction à laquelle est rattachée l'administration;

b)  le domaine de la mensuration officielle;

c)  le domaine du système d'information du territoire;

d)  le domaine du registre foncier.

2Il a pour missions de:

a)  veiller, en collaboration avec les services concernés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des géodonnées de base;

b)  définir, en collaboration avec les services concernés, les géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit communal;

c)  veiller à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le cas échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en matière de transparence et de protection des données;

d)  gérer le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;

e)  gérer le cadastre des restrictions de droit public;

f)   délivrer à toute personne qui le demande des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

g)  conseiller les services de l'administration cantonale, ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre de géoservices;

h)  constituer et présider le comité directeur du SITN;

i)   pouvoir, dans les limites de ses compétences, collaborer directement avec les services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion de géodonnées;

j)   ordonner la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite indépendamment d'éventuelles poursuites pénales;

k)  gérer et vérifier les éléments de la mensuration officielle et d’en assumer la mise à jour;

l)   veiller à leur amélioration et à leur renouvellement, conformément aux prescriptions fédérales;

m) élaborer, sur la base de la stratégie définie par la Confédération, les plans de mises en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes et d'en surveiller l'exécution;

n)  définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;

o)  assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton;

p)  veiller à la bonne gestion des droits du registre foncier, la conservation des pièces justificatives, conformément aux prescriptions légales;

q)  abrogée;

r)  diriger l’introduction du registre foncier fédéral;

s)  exécuter, dans les syndicats d’améliorations foncières, les tâches en relation avec le registre foncier, à l’exécution de toute autre tâche, notamment comptable;

t)   reporter les servitudes et mentions en cas de mutations cadastrales;

u)  assumer le secrétariat de la commission cantonale pour la sanction d’acquisitions immobilières par des personnes à l’étranger (COMACQ) et de la commission pour la mise en vente d’appartements loués (CVAL).

 

Service cantonal des automobiles et de la navigation

Art. 14   1Le service cantonal des automobiles et de la navigation, établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, est chargé d’appliquer la législation sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.

2Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale[7].

Centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales

Art. 15   1Le centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales, établissement autonome de droit public sans personnalité juridique, a pour but de permettre au canton de Neuchâtel de participer à l’entretien courant et aux petits travaux d’entretien des routes nationales qui empruntent son territoire.

2Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale[8] et de son règlement d'application[9].

 

Section 4: Dispositions finales

Dispositions particulières

Art. 16   Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 46

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RSN 152.100.0

[3]     Teneur selon R du 10 juin 2015 (RSN 805.100; FO 2015 N° 23) avec effet au 1er juillet 2015

[4]     Teneur selon R du 10 juin 2015 (RSN 805.100; FO 2015 N° 23) avec effet au 1er juillet 2015

[5]     Teneur selon R du 10 juin 2015 (RSN 805.100; FO 2015 N° 23) avec effet au 1er juillet 2015

[6]     Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[7]     RSN 761.400

[8]     RSN 735.17

[9]     RSN 735.170