152.100.01
13 novembre 2013
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Règlement
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Etat en |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];
vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Section1: Dispositions générales
Article premier)[3] 1Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la justice, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l'exécution des peines, des poursuites et faillites, de la culture et du sport, ainsi qu'en matière de services juridiques, de ressources humaines, des institutions politiques et de caisse de pensions.
2Il assume également les relations avec les autorités judiciaires.
Art. 2[4] 1Le département dispose d’un secrétariat général.
2Il comprend les services suivants:
a) le service de la justice;
b) le service pénitentiaire;
c) abrogée;
d) le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte;
e) le service des poursuites et faillites;
f) la police neuchâteloise;
g) le service de la sécurité civile et militaire;
h) le service de la culture;
i) le service des sports;
j) le service des ressources humaines;
k) le service juridique.
3Il est chargé des relations avec les entités suivantes:
a) Etablissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l'incendie et aux éléments naturels (ECAP);
b) Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (Prévoyance.ne).
Art. 3 1Le chef du département rencontre régulièrement les chefs des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.
2Le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre le chef du département et les services.
3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
Art. 4 1Les structures et les compétences des services, des offices et des autres entités administratives sont fixées par le présent règlement.
2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.
Section 2: Secrétariat général
Art. 5 1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.
2Il a notamment pour tâches:
a) de conseiller et assister le chef du département;
b) de gérer et administrer le secrétariat du chef du département;
c) d'assurer la coordination des activités internes au département;
d) d'assurer la coordination interdépartementale;
e) de coordonner et contrôler les procédures financières;
f) d'assumer les tâches incombant au département en matière de ressources humaines;
g) de veiller à la communication et à l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'Etat.
Section 3: Services
Art. 6 1Le service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département en matière de:
a) contrôle de l'accès à la formation des avocats et des notaires;
b) organisation des examens du barreau et du notariat;
c) gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, de la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure de changement de nom;
d) perception de créances judiciaires;
e) gestion des dossiers d'assistance judiciaire;
f) réalisation des biens définitivement dévolus à l'Etat.
2Il appuie les autorités judiciaires dans la communication des décisions en matière de:
a) casier judiciaire;
b) effacement des profils d'ADN.
Art. 7[5] 1Le service pénitentiaire a pour tâches:
a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale et d'administrer les établissements de détention cantonaux;
b) d'être, dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, l'"autorité compétente" ou l'"autorité d'exécution" selon le droit fédéral, sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal;
c) d'assurer l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines et des mesures privatives de liberté prononcées à l'encontre des personnes adultes;
d) d'accomplir les tâches prévues par le code pénal suisse dans le cadre de la probation et de l'assistance sociale.
2Il assume le secrétariat de la commission de dangerosité.
Art. 8[6]
Service d’accompagne-ment et d’hébergement de l’adulte
Art. 9[7] 1Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA) est l’organe du département chargé de la planification, de la surveillance et du financement des institutions sociales et des centres ambulatoires du domaine des addictions.
2Abrogé.
3Il garantit la prise en charge des personnes domiciliées dans le canton dans une institution, un atelier ou un centre de jour répondant à leurs besoins, cas échéant hors canton.
4Il coordonne et subventionne les associations d'aide aux invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.
Service des poursuites et faillites
Art. 10 1Le service des poursuites et faillites est chargé notamment de fournir aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière d'exécution forcée.
2Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les conséquences administratives, civiles ou pénales en découlant.
3Il exerce pour le compte de l'autorité compétente la surveillance pratique de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
4Son organisation fait l'objet d'un arrêté spécial[8].
Art. 11 1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du département.
2Elle est régie par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[9], et ses dispositions d'application.
Service de la sécurité civile et militaire
1. Défense civile et protection de la population
Art. 12 1Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution cantonal chargé des tâches découlant de:
a) la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002[10], et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales;
b) la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[11], et de ses dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'Etat qui exerce la haute surveillance.
2Il exerce la surveillance des tarifs de ramonage et de leur application.
3Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la coordination des secours lors d'événements majeurs, de crises et de catastrophes en temps de paix, en application du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 25 mai 2005;
4Il administre le fonds des contributions de remplacement des abris de protection civile ainsi que le fonds de protection civile régionale.
Art. 13 1Le service est l'organe d'exécution cantonal des tâches découlant de:
a) la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février 1995[12];
b) la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 1959[13], et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
2Il exécute les tâches militaires administratives et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base de la législation et des contrats de prestations.
3. Logistique et infrastructure
Art. 14 1Le service exécute les tâches d'entretien des véhicules au profit de services de l'Etat et d'établissements paraétatiques.
2Il gère les infrastructures et les installations militaires du canton de Neuchâtel, sises sur le site de Colombier et ses dépendances en fonction de la législation en vigueur.
3Il gère le Musée militaire et les toiles peintes de Colombier.
Art. 15 1Le service de la culture a pour champ d'activité:
a) la création et la diffusion dans les différents secteurs de l'activité culturelle et artistique;
b) la sauvegarde, la protection et la valorisation des biens culturels traditionnels;
c) la médiation auprès du public.
2Il administre le fonds pour l'encouragement des activités culturelles et artistiques et le fonds d'encouragement de la culture cinématographique.
Art. 16 Le service des sports a pour champ d’activité:
a) l'encouragement, la promotion et la coordination du sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités et organisations compétentes en la matière;
b) la surveillance des projets de construction et du développement des installations sportives, en collaboration avec les communes, les écoles et les organisations sportives;
c) la responsabilité et les tâches du canton en relation avec le mouvement Jeunesse+Sport;
d) l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source.
Service des ressources humaines
Art. 17[14] 1Le service des ressources humaines met en œuvre une politique de gestion des ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration cantonale. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
2Il délivre les prestations administratives en matière de gestion des ressources humaines, telles que définies dans la législation relative au personnel de l’Etat, pour le personnel administratif et technique, pour le personnel enseignant du postobligatoire et pour des client-e-s externes.
3Il assure le respect de la législation, ainsi que les principes d'équité de traitement interne des titulaires de fonctions publiques.
4Il offre des prestations d'expertise et de conseil ainsi que des solutions répondant aux besoins particuliers ou récurrents de l'administration cantonale, ainsi que des clients externes.
Art. 18 1Le service juridique a pour tâches de traiter l'ensemble des problèmes de droit qui se posent à l'Etat et à ses établissements.
2Il offre un soutien juridique au Grand Conseil.
3Il exerce son activité notamment sous les formes suivantes:
a) conseils et avis de droits;
b) instruction de recours, plaintes et réclamations, et préparation de décisions;
c) élaboration et révision d'actes législatifs ou réglementaires;
d) représentation de l'Etat devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.
4Il assure la gestion, la mise à jour et la diffusion du Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
5Il gère la bibliothèque juridique de l'Etat.
6Son organisation fait l'objet d'un arrêté[15].
Section 4: Dispositions finales
Dispositions particulières |
Art. 19 Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.
Entrée en vigueur et publication
Art. 20 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2013 No 46
[1] RSN 152.100
[2] RSN 152.100.0
[3] Teneur selon A du 30 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet au 1er juin 2017
[4] Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 30 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet au 1er juin 2017
[5] Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[6] Abrogé par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[7] Teneur selon A du 30 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet au 1er juin 2017
[8] RSN 261.10
[9] RSN 561.1
[10] RS 520.1
[11] RSN 861.10
[12] RS 510.10
[13] RS 661
[14] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle
[15] RSN 152.107.10