151.109
24 octobre 2013
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Règlement
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vu les articles 58, 85, 90 et 111 OGC de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[1],
sur la proposition de son président,
arrête:
Article premier Sous réserve des compétences de la commission de gestion et de la commission des finances, le bureau est seul compétent pour confier des mandats, des expertises ou des études à des tiers.
Art. 2 1La commission qui souhaite attribuer un mandat, une expertise ou une étude à un tiers adresse au bureau une demande motivée accompagnée des justificatifs utiles (offre, devis, budget, etc.).
2Le bureau peut demander tout complément d’information utile.
Art. 3 1Le bureau décide souverainement.
2Il peut prendre ses décisions par voie de circulation.
Commission de gestion et commission des finances
Art. 4 1La commission de gestion et la commission des finances disposent chacune d'un montant de 10.000 francs par année qu'elles peuvent engager d'elle-même pour confier des mandats, des expertises ou des études à des tiers.
2Après épuisement de ce montant, la procédure prévue par le présent règlement est applicable.
3Demeure réservée la demande d'un crédit supplémentaire.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.