151.104
3 septembre 2013
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Règlement
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La commission de gestion du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[1];
se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant:
Article premier 1Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.
2Le bureau coordonne les travaux de la commission avec ceux de la commission des finances.
Art. 2 1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.
2Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants:
a) le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;
b) les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, et l'examen de la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur ces entités.
3La commission peut désigner un autre membre rapporteur pour les autres objets à traiter.
Art. 3 1La commission se réunit selon ses besoins pour exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général du Grand Conseil.
2Elle se réunit en règle générale avant la session d'avril, ou de mars l'année des élections générales, pour l'examen du rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion.
3Les séances destinées, sous l'angle de la gestion, à l'examen des rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, et à l'examen de la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur ces entités ont lieu une fois par mois à l'exception des mois de juillet et août, un jour de session du Grand Conseil.
4La commission se réunit en outre à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses membres, de la commission des finances ou du Conseil d'Etat.
Art. 4 1Au début de la législature, la commission désigne en son sein cinq sous-commissions de trois membres chacune, sur proposition du bureau.
2Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve d'exception décidée par la commission.
3Chaque sous-commission désigne au début de chaque année de législature une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur, immédiatement rééligible.
4Lors de la désignation de la sous-commission, de même qu'à l'occasion de la désignation du membre président-rapporteur, il est tenu compte de l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département concerné, afin de veiller à une représentation politique équilibrée.
Art. 5 1Chaque sous-commission est chargée de suivre un département, sous l'angle de la gestion.
2En particulier, chaque sous-commission a, en relation avec le département qu'elle suit, les missions suivantes:
a) examiner le rapport de gestion;
b) examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
c) examiner, sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.
Droit à l'obtention d'informations
Art. 6 Chaque sous-commission peut demander les informations que la commission a le droit d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure que cette dernière.
Art. 7 1Chaque sous-commission se réunit selon ses besoins, mais au moins deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département qu'elle suit.
2La présidente-rapporteure ou le président rapporteur établit l'ordre du jour.
Art. 8 1Les sous-commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.
2Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf exception décidée par la présidente-rapporteure ou le président-rapporteur.
3Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.
Art. 9 1En vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen du rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur la gestion du département qu'elles suivent.
2Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant après avoir été amendés.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 10 Le règlement de fonctionnement de la commission de gestion et des finances, du 28 septembre 1998[2], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.