132.07
13 mai 2009
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes; ALCP), ainsi que la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE) et les accords d'association à Schengen;
vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005[1];
vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif sur les émoluments LEtr, Oem-LEtr), du 24 octobre 2007[2];
vu l'ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), du 14 novembre 2012[3];
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[4];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[5] 1Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours perçus par le service des migrations pour les décisions et prestations fournies en application de la LEtr et de l'ALCP, ainsi que de la Convention instituant l’AELE et des accords d’association à Schengen.
2En dérogation à l'alinéa 1, le service de la justice perçoit l'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques.
3Demeurent réservés les émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère.
Art. 2 1La personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.
2Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un ressortissant étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.
Art. 3[6] 1Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé en fonction du temps consacré.
2Abrogé.
Art. 4 1Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.
2Le service des migrations fixe le mode de paiement.
Art. 5 Si des circonstances particulières le justifient, le service des migrations peut réduire ou supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté, sur présentation d'une demande motivée.
Répartition des émoluments Etat-communes
Art. 6[7] 1Après déduction de l'émolument pour le traitement des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) dû à l'Office fédéral des migrations, les communes de domicile ont droit au tiers du produit des émoluments perçus conformément à l'article 9, lettres b à h et j.
2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux émoluments liés à la procédure d'autorisation perçus pour les musiciens, les artistes et les artistes de cabarets ne pouvant pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.
Art. 7[8]
Art. 8 1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
– les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les indemnités versées aux traducteurs et aux interprètes;
– les frais des investigations effectuées à l'étranger;
– et les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.
2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont facturés selon les frais effectifs et les photocopies au tarif de un franc par page.
a) lié à la procédure d'autorisation
Art. 9[9] 1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les suivants:
Fr.
a) autorisation habilitant à délivrer un visa ou une assurance d’autorisation................................................................................... 95.–
b) autorisation de séjour de courte durée, de séjour, ou frontalière, ou son renouvellement........................................................................ 95.–
c) autorisation de prise d'emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes).................................................. 95.–
d) autorisation d’établissement............................................................ 95.–
e) prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière........................................................................................ 75.–
f) prolongation de la validité de l’autorisation d’établissement .......... 65.–
g) prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger séjournant hors de Suisse demeure valable (garantie de retour)............................................................. 65.–
h) examen de toute autre modification d'un titre de séjour................ 40.–
i) établissement d'un duplicata de titre de séjour............................... 40.–
j) changement d’adresse dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).......................................................................... 25.–
k) demande d'un extrait du casier judiciaire....................................... 25.–
l) dépôt d'une demande de documents de voyage........................... 25.–
m) traitement de demande visant à l’obtention de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers délivrés par l’Office fédéral des migrations....................................................................................... 20.–
n) abrogée
o) abrogée
2Abrogé.
b) lié à l'établissement et la production de titres de séjour
Art. 9a[10] Les émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à:
Fr.
a) établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour biométrique.......................................................................... 22.–
b) établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour non biométrique................................................................... 10.–
c) lié à la saisie des données biométriques
Art. 9b[11] L'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques s'élève à 20 francs.
Mineurs célibataires ne pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE
Art. 9c[12] Les ressortissants étrangers, célibataires et âgés de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, paient un émolument correspondant à la moitié des émoluments prévus à l'article 9, lettres a à k.
Personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE
Art. 10[13] 1Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e) et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour (art. 9a, let. b).
2Abrogé.
3Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, célibataires et âgés de moins de 18 ans, paient un émolument de:
- 30 francs pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures d'autorisation (art. 9, let. a à i) et, d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b);
- 12 francs 50 pour les prestations visées à l'article 9, lettres j et k.
Travailleurs détachés pour une durée de plus de 90 jours ouvrables sur une année civile
Art. 10a[14] 1Les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e) et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour (art. 9a, let. b).
2Les travailleurs, célibataires et âgés de moins de 18 ans, détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de:
- 30 francs pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures d'autorisation (art. 9, let. a à i) et, d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b);
- 12 francs 50 pour les prestations visées à l'article 9, lettres j et k.
Art. 10b[15] Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE produit une assurance d’autorisation (art. 9, let. a), aucun émolument supplémentaire n'est prélevé.
Membres Etat tiers de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie de l'ALCP ou membre de l'AELE
Art. 10c[16] 1Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP, ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’article 9, let. b ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour (art. 9a, let. a et 9b).
2Pour les personnes précitées, célibataires et âgées de moins de 18 ans, l'émolument est de 30 francs pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’article 9, lettre b ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour (art. 9a, let. a et 9b).
Art. 10d[17] Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux articles 9, let. a - k, 9c, 10, 10a et 10c.
Art. 11[18] 1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations, les émoluments suivants sont perçus :
Fr.
a) refus d'une autorisation............................................................... 60.– à 350.–
b) avertissement (menace) de refus de renouvellement, de prolongation et de révocation d'une autorisation ainsi que de renvoi ............. 60.– à 350.–
c) refus de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation, révocation d'une autorisation ou décision de renvoi................... 60.– à 350.–
d) suspension provisoire de la décision de renvoi.............................. 65.–
e) refus d'octroi du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable............ 65.–
f) autres décisions........................................................................... 60.– à 350.–
g) délivrance d'un sauf-conduit .......................................................... 50.–
h) prolongation du délai de départ....................................................... 50.–
i) traitement d'une demande d'information.................................... 20.– à 50.–
j) examen et approbation d'une déclaration de garantie................... 20.–
k) établissement d'une attestation....................................................... 20.–
l) prestations effectuées sur demande en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux................................................................. 60.–
m) validation d'une liste collective, 1 franc par personne, mais au maximum 20 francs.
2Les décisions de reconsidération, les refus de reconsidération et les reconsidérations irrecevables sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.
Art. 12 Pour le surplus, l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers est applicable.
Art. 13[19] Le Département de l'économie et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14 L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 18 décembre 2002[20], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 19
[1] RS 142.20
[2] RS 142.209
[3] RS 143.5; teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[4] RSN 152.150
[5] Teneur selon A du 16 mars 2011 (FO 2011 N° 11) avec effet rétroactif au 1er mars 2011 et A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er septembre 2014
[6] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 1er décembre 2014 (FO 2014 N° 49) avec effet au 1er janvier 2015
[8] Abrogé par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011
[9] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[10] Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011
[11] Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[12] Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[13] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
[14] Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
[15] Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
[16] Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
[17] Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
[18] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
[19] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[20] FO 2002 N° 97