832.107
1er décembre 2016
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 5, lettre h de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006[1] ;
vu l’article 33 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 ;
vu l’article 9 de la Directive-cadre de la CIIS relative aux exigences de qualité, du 1er décembre 2005 ;
vu la Recommandation du Comité de la CDAS relative aux modèles de qualité pour les institutions au sens de la LIPPI, du 4 juin 2015 ;
vu les critères de qualité requis des institutions sociales latines, validés par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) le 3 février 2014 ;
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[2] et son règlement d'exécution, du 29 mars 1989[3] ;
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[4], et son règlement d'exécution, du 29 mars 1989[5] ;
sur la proposition du chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Responsabilité de l’institution sociale
Article premier L’institution sociale (ci-après : IS) qui accueille des adultes ou des adultes accompagnés, répondant aux dispositions de la loi sur les mesures en faveur des invalides et de la LESEA, est responsable de la qualité des prestations qu’elle fournit à ses bénéficiaires.
Système de gestion de la qualité
Art. 2 Pour assumer et prouver sa responsabilité en matière de qualité, l’IS veille à mettre en place un système approprié de gestion de la qualité, reconnu en Suisse et répondant aux critères de qualité requis des institutions sociales latines, validés par la CLASS.
Art. 3 Le système mentionné à l’article 2 fait l’objet d’un contrôle régulier certifié par un organisme reconnu par le Service d’accréditation suisse (SAS), au choix des IS.
Art. 4 1Les IS transmettent systématiquement au service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après : le service) les attestations de certification ou de recertification, accompagnées du rapport d’audit.
2Le rapport d’audit est discuté entre l’IS et le service.
3Si des manquements sont signalés ou empêchent la certification ou la recertification, le service se réserve la possibilité de mandater un nouvel audit pour clarifier la situation.
Art. 5 Les coûts de mise en place et de contrôle du système de qualité font partie des charges reconnues par l’État.
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.