823.201
20 décembre 2006
|
Règlement (RMIP)
|
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Le présent règlement définit les mesures d’intégration professionnelle au sens des articles 42 et suivants LEmpl et fixe les conditions d'octroi auxquelles sont soumis les bénéficiaires de ces mesures.
Art. 2[2] Le Département de l'économie et de l'action sociale est le département compétent au sens de l'article 3 LEmpl (ci-après: le département).
Section 2: Mesures d'intégration professionnelle
Nature des mesures et subsidiarité
Art. 3 1Les mesures d’intégration professionnelle permettent de favoriser la lutte contre le chômage et de venir en aide aux demandeurs d’emploi.
2Elles ne constituent ni des aides, ni des programmes d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale, du 25 juin 1996[3].
3Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et d’autres dispositions fédérales en la matière.
Art. 4[4] Les mesures suivantes sont prévues:
1. subventionnement de programmes d’emplois temporaires (art. 23 à 30);
2. subventionnement d'emplois temporaires, de stages en entreprises et de semestres de motivation pour les jeunes demandeurs d'emploi (art. 31 à 33);
3. subventionnement de mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl et prestations en faveur des organisateurs (art. 34 à 37);
4. allocations de formation cantonale (AFOC) (art. 38 et 39);
5. abrogé.
6. allocations d'intégration professionnelle (AIP) (art. 46 à 48);
7. allocations d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
8. encouragement à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à 52);
9. subventionnement de mesures de perfectionnement en faveur de travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53 à 55);
10. développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57);
11. aide en cas de circonstances exceptionnelles (art. 58).
12. financement de projets pilotes de réinsertion professionnelle (art. 58bis);
13. abrogé.
Section 3: Conditions d’octroi et de retrait des mesures d’intégration professionnelle pour les demandeurs d’emploi
Art. 5 1Pour pouvoir bénéficier des mesures d’intégration professionnelle, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) d’une part être à la recherche d’un emploi et, d’autre part, être annoncé comme demandeur d’emploi auprès d’un office régional de placement du canton ou être menacé de chômage imminent et
b) être apte au placement conformément à l’article 15 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[5], et
c) remplir les conditions particulières propres à la mesure sollicitée.
2Les conditions prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, ne s’appliquent pas aux mesures à caractère préventif (art. 56 et 57).
Bénéficiaires des rentes AVS ou AI
Art. 6 1Les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS n’ont pas droit aux mesures d’intégration professionnelle.
2Les bénéficiaires de rentes AI n’ont droit aux mesures d’intégration professionnelle que lorsqu’ils satisfont aux conditions de l’article 8 LACI, à l’exception de l’alinéa 1, lettre e.
Art. 7 1La créance résultant d'une décision prise en vertu du présent règlement, à l'exception de celle en faveur d'une administration cantonale ou communale, est incessible et ne peut être donnée en gage.
2Les prestations accordées rétroactivement par des tiers, notamment des créances de salaire, correspondant à la période concernée par l’octroi d’une mesure au sens du présent règlement, doivent être cédées à l’autorité compétente au sens des articles 14 à 19 à concurrence du montant qui a été versé au bénéficiaire dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle.
Art. 8 1Le bénéficiaire des mesures prévues par l’article 4, chiffres 1 et 2, doit communiquer à la fin de chaque mois la preuve écrite de recherches d'emploi de qualité à l'office régional de placement compétent.
2S'il trouve un emploi, il pourra mettre fin à son engagement sans délai.
Sanctions à l’encontre du bénéficiaire de la mesure
Art. 9[6] 1Le bénéficiaire qui entrave ou empêche le déroulement des mesures d'intégration professionnelle ou qui adopte une attitude négative en ne fournissant aucun effort ou des efforts insuffisants notamment pour retrouver un emploi, pourra être sanctionné par l'autorité qui a octroyé la mesure.
2La sanction prononcée pourra aller de l'avertissement à la suspension ou à la suppression de l'aide accordée.
3Abrogé.
Art. 10[7] 1Le bénéficiaire qui a reçu les aides ou subsides auxquels il n'avait pas droit est tenu à restitution.
2Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait le mettre dans une situation difficile, il pourra y être renoncé, sur demande, en tout ou partie.
3L'office juridique et de surveillance statue sur les demandes de remise en appliquant par analogie les dispositions y relatives de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[8], et de son ordonnance (OPGA), du 11 septembre 2002[9].
4En cas de négligence grave ou lorsque le bénéficiaire a volontairement donné des indications inexactes ou incomplètes, toute mesure ultérieure pourra lui être refusée. L’article 59 est réservé.
Section 4: Renseignements, collaboration et financement
Art. 11[10] 1Le requérant doit fournir tous les renseignements et documents permettant à l’autorité compétente de statuer sur son cas.
2Il doit communiquer sans retard à l'autorité compétente tout changement de situation, notamment personnelle, familiale ou financière.
3En cas de cession à un tiers au sens de l’article 7, il doit aviser le tiers de son obligation de fournir tous les renseignements et documents demandés et le délier du secret professionnel ou de fonction.
4Abrogé.
Art. 12[11] 1Les administrations communales et les guichets sociaux régionaux collaborent à l'application du présent règlement et informent les demandeurs d'emploi domiciliés sur leur territoire des possibilités offertes par les législations fédérale et cantonale.
2Dans les limites de leurs possibilités, les communes sont tenues de mettre sur pied des programmes d'emplois temporaires pour les chômeurs ou les personnes ayant épuisé leur droit aux prestations fédérales de chômage résidant sur leur territoire (art. 7 LEmpl).
3Les administrations communales, les services de l'administration cantonale et les établissements de droit public cantonaux et communaux (notamment les écoles professionnelles, l'Université, etc.) sont tenus de mettre à disposition gratuitement des places pouvant accueillir des bénéficiaires de mesures d'intégration professionnelle et d'apporter leur concours gratuit au développement de ces mesures.
Art. 13[12] 1Les dépenses entraînées par les mesures d’intégration professionnelle, y compris les frais d’encadrement, sont réparties entre l’Etat et les communes, conformément aux articles 63 et suivants LEmpl.
2Les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelle sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
Art. 14[13] La direction générale est compétente pour:
a) abrogée;
b) proposer au Conseil d'Etat le développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage, l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles (art. 56 à 58), la mise en œuvre de projets pilotes et, en cas d'accord préalable du Conseil d'Etat, d'en assumer l'exécution (art. 22);
c) abrogée;
d) décider de l'octroi des allocations d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
e) abrogée.
2. Office de logistique des mesures du marché du travail
Art. 15[14] 1L’office de logistique des mesures du marché du travail est compétent pour décider des subventions cantonales accordées aux organisateurs de programmes d’emplois temporaires et des mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl (art. 34 à 37).
2Il est compétent pour régler par voie de directives l'organisation des programmes d'emplois temporaires, en particulier en ce qui concerne les limites de coûts et les frais à prendre en considération (art. 34 à 37).
3Il est compétent pour examiner les demandes relatives:
a) aux semestres de motivation (art. 33);
b) aux prestations en faveur des participants à des cours (art. 34 à 37);
c) à un subventionnement de formation (art. 33);
d) aux allocations de formation cantonales (art. 38 et 39);
e) aux mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53 à 55).
3. Office juridique et de surveillance
Art. 16[15] L’office juridique et de surveillance est compétent pour statuer sur la demande de remise au sens de l’article 10.
4. Offices régionaux de placement
Art. 17[16] Les offices régionaux de placement sont compétents pour:
a) décider de l'octroi des prestations en faveur des demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à 52);
b) examiner les demandes d'allocations d'intégration professionnelle (art. 46 à 48);
c) examiner et transmettre à l’office des emplois temporaires les demandes relatives aux premiers emplois (art. 32);
d) examiner les demandes de stage en entreprise (art. 32);
e) donner un préavis à l'office de la logistique des mesures du marché du travail concernant les demandes relatives aux semestres de motivation (art. 33) et à l’octroi des prestations en faveur des participants à des cours (art. 34 à 37);
f) informer les demandeurs d'emploi de leurs droits et de leurs obligations ainsi que des possibilités offertes par la législation.
5. Office des emplois temporaires
Art. 18[17] L’office des emplois temporaires est compétent pour examiner les demandes relatives à un programme d’emploi temporaire (art. 23 à 32).
Art. 19[18]
Art. 20[19] 1Le département émet à l'attention du Conseil d'Etat des préavis relatifs au développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57) et à l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles (art. 58).
2Il peut décider de soutenir des manifestations visant notamment à promouvoir la formation continue (art. 55).
3Abrogé.
Art. 22[21] 1Le Conseil d'Etat décide de l'octroi des aides exceptionnelles (art. 58), des mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57), ainsi que des projets pilotes favorisant la réinsertion professionnelle (art. 58bis) et charge le service de l'emploi de les mettre en œuvre.
2Il arrête les limites et les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelle.
Mesures en faveur des demandeurs d'emploi
Section 1: Subventionnement de programmes d'emplois temporaires[22]
Art. 23[23] 1Le demandeur d’emploi qui n’a pas ou plus droit aux indemnités de l’assurance-chômage peut, dans la mesure des possibilités existantes, bénéficier d’un placement dans un programme spécifique d’emploi temporaire (PSET).
2La participation à ce programme nécessite l’accord du bénéficiaire et n’est pas obligatoire.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Abrogé.
Art. 24[24] 1Peuvent bénéficier d’un programme d’emploi temporaire les personnes:
a) de nationalité suisse ou titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C) ou d’une autorisation de séjour (permis B) et
b) domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois et
c) âgées de 18 ans révolus et
d) abrogée
e) abrogée
f) qui peuvent justifier de recherches d’emploi en qualité et en nombre suffisants au cours des trois derniers mois, ou depuis la connaissance du risque de chômage ou
g) abrogée
h) qui, au moment de leur mise au chômage, remplissent les conditions de l’article 14 LACI.
2Le moment de la mise au chômage au sens de l’alinéa 1, lettre h, correspond au jour de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement.
|
|
Art. 27 à 30[26]
Section 2: Subventionnement d'emplois temporaires, de stages en entreprise, de stages professionnels dans les administrations cantonales et communales, conformément aux articles 60 et 64a LACI, et de semestres de motivation à l'attention des jeunes demandeurs d'emploi[27]
Art. 31[28] 1Le demandeur d'emploi qui après achèvement de sa formation (apprentissage dual, études à plein temps) ne parvient pas à trouver un emploi peut être engagé en emploi temporaire dans une administration fédérale, cantonale ou communale, dans une institution d'intérêt public fédérale, cantonale ou communale, dans une entreprise d'économie mixte ou de droit public fédéral, dans des institutions sans but lucratif ou, dans le cadre d'un stage en entreprise au sens de l'article 64a LACI.
2Le demandeur d’emploi qui n’a pas achevé sa formation peut être engagé à titre temporaire dans un semestre de motivation dans le but de se familiariser avec les règles et conditions du marché du travail et de favoriser son orientation professionnelle.
3La durée de la mesure est en principe de six mois.
1. Emploi temporaire ou stage en entreprise
Art. 32[29] 1Pour pouvoir bénéficier d’un emploi temporaire ou d’un stage en entreprise, le requérant doit:
a) être un nouveau diplômé et
b) avoir achevé sa formation depuis moins de 2 ans et
c) être domicilié en Suisse depuis moins de 10 ans, raison pour laquelle, il n’a pu être mis au bénéfice d’un motif de libération au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre a, LACI ou
d) s’être inscrit tardivement à l'assurance-chômage pour un motif louable (stage linguistique, activité bénévole, recherches d'emploi sans sollicitation de l'assurance-chômage ...).
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b, e et f, 25, alinéa 3, sont au surplus applicables par analogie.
Art. 33 1Pour pouvoir bénéficier d’un semestre de motivation, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être un demandeur d’emploi âgé de moins de 23 ans;
b) être sans formation professionnelle achevée;
c) ne pas pouvoir bénéficier d’un droit aux prestations de chômage.
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b et e, 25, alinéa 3, sont au surplus applicables par analogie.
Section 3: Subventionnement de mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl et prestations en faveur des organisateurs[30]
Art. 34[31] 1Les cours collectifs sont des mesures de formation, de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl, organisées par des organismes reconnus, spécialement à l’intention des demandeurs d’emploi et sur mandat du service de l’emploi.
2Les demandeurs d’emploi suivent les cours fournis par ces organismes sur sollicitation du service de l’emploi.
3Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation par des organismes reconnus.
Art. 35[32] 1Les demandeurs d’emploi qui n’ont pas droit ou plus droit aux indemnités de l’assurance-chômage, ainsi que les personnes menacées de chômage imminent peuvent, dans la mesure des possibilités existantes, et pour autant que leur demande ait été acceptée, bénéficier d’une mesure de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl.
2Pour être pris en charge, le cours doit augmenter de manière concrète leur aptitude au placement.
3Les dispositions prévues par l’article 24, alinéa 1, lettres b, c et f sont au surplus applicables.
Art. 36[33] 1En cas d'acceptation, les demandeurs d'emploi et les personnes menacées de chômage imminent qui participent à des mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl peuvent, sur requête, se faire rembourser tout ou partie de leur contribution aux frais de ces cours sur présentation des factures.
2En principe, pour permettre la participation au cours, ils peuvent être indemnisés pour les frais de déplacement et de subsistance engendrés par la fréquentation de ces cours.
Prestations en faveur des organisateurs
Art. 37[34] 1Les institutions qui organisent des mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl peuvent être indemnisées de tout ou partie de leurs frais lorsque ces mesures ont pour effet d’augmenter concrètement l’aptitude au placement.
2Les cours sont facturés au prix coûtant.
Section 4: Allocations de formation cantonales (AFOC)
Art. 38[35] 1Les allocations de formation cantonales ont pour but de permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir la formation de base qui leur manque ou d’adapter leur formation de base aux besoins du marché du travail.
2Elles sont versées pour la durée réglementaire de la formation. Le service de l'emploi peut prolonger la mesure d'un an supplémentaire.
Art. 39 1Pour pouvoir bénéficier d’allocations de formation cantonales, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être âgé de 25 ans révolus ou avoir des charges de famille au moment du dépôt de la demande et
b) n’avoir pas achevé de formation professionnelle ou éprouver de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation et
c) ne pas avoir été mis au bénéfice de l’article 66a, alinéa 2, LACI et
d) ne pas être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée ou avoir suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, auprès de l’un de ces établissements et
e) avoir conclu avec un employeur un contrat de formation répondant aux exigences définies dans la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) et qui prévoit un programme sanctionné par un certificat reconnu par l’autorité compétente pour la formation professionnelle.
2Les conditions prévues aux articles 24, alinéa 1, lettres a, b, c, e et f, 25 et 26 sont au surplus applicables.
Section 5[36]
|
Art. 40 à 45[37]
Mesures en faveur des employeurs
Section 1: Allocations d'intégration professionnelle (AIP)
Art. 46[38] 1Les allocations d'intégration professionnelle sont des indemnités octroyées à l’employeur qui accepte d'engager des demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et plus, difficiles à placer.
2Aucune allocation ne peut être versée à l’employeur qui a agi en qualité de placeur au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE).
3Les allocations sont versées pour une durée maximale de 6 mois.
4Si le demandeur d'emploi bénéficiant de ces allocations a des difficultés particulières à se réinsérer en raison notamment de connaissances professionnelles inadaptées aux exigences du marché de l'emploi, elles peuvent être prolongées pour six mois supplémentaires.
Art. 47[39] 1Pour bénéficier de cette aide, l'employeur concerné doit fournir l'assurance que l'emploi proposé remplit les conditions suivantes:
a) il est de durée indéterminée ou
b) il est d’une durée déterminée d’un an et
c) sa rémunération est conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux.
2L'employeur devra attester que l'emploi proposé au sens de l'alinéa 1 ne remplace pas une place d'apprentissage ou un emploi existant.
3Lors de l'examen de la demande, il sera notamment tenu compte de l'âge du demandeur d'emploi, de la durée de la période de chômage, de son niveau de qualification, de ses activités professionnelles antérieures et de la situation du marché du travail concerné.
4Aucune allocation ne pourra être versée, si le travailleur est incapable de travailler en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité et que des prestations d’assurance lui sont dues couvrant les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent durant toute son incapacité et pour autant qu'au moins la moitié de la prime d'assurance y relative soit prise en charge par l'employeur.
5Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, aucune aide ne pourra intervenir, si l’employeur ne verse pas un salaire durant cette période.
6Les articles 51 et 52 sont au surplus applicables. Le service de l'emploi peut octroyer de telles allocations pour un demandeur d'emploi qui bénéficie ou a déjà bénéficié d'une autre mesure au sens de l’article 4.
Art. 48 1L’employeur est tenu de rembourser l’allocation au sens de l’article 46, alinéa 4, s’il a résilié le contrat de travail pendant la période de prolongation ou dans les six mois qui la suivent.
2Dans des cas particuliers, notamment si la résiliation du contrat de travail est imputable à une faute grave du demandeur d'emploi ou à un comportement particulièrement inadapté, le service de l'emploi peut décider de réduire, voire renoncer à exiger le remboursement du montant.
Section 2: Allocations d'encadrement en entreprise (AEE)
Art. 49 Les allocations d’encadrement en entreprise peuvent être octroyées à l’employeur qui engage plusieurs chômeurs difficiles à placer et qui sont au bénéfice d’allocations d'intégration professionnelle (AIP).
Section 3: Encouragement à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés
Art. 50 1L'Etat peut favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi difficiles à placer en raison notamment de leur âge sous forme d’une contribution versée à l'employeur.
2Cette contribution correspond à une prise en charge de la part patronale aux cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle en faveur du demandeur d’emploi engagé.
Art. 51 Pour bénéficier d’une prise en charge de la part patronale aux contributions en matière de prévoyance professionnelle, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le demandeur d'emploi doit être domicilié dans le canton au moment de son engagement et
b) l'activité proposée ne doit en principe pas présenter un caractère saisonnier ou temporaire et
c) l'employeur doit en principe s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales ou des sommes dues à l’administration fiscale et
d) l'employeur doit offrir à la personne engagée une rémunération conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux.
Art. 52 1Les demandes d'aides à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés doivent être faites avant l'engagement.
2En cas de dépôt tardif de la demande, l'aide octroyée pourra être réduite proportionnellement à la période écoulée entre l'engagement et le dépôt de la demande.
Section 4: Mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés
Art. 53 Les entreprises qui favorisent le perfectionnement de leurs travailleurs faiblement qualifiés peuvent bénéficier de mesures de perfectionnement sous la forme d’une:
a) participation aux frais de formation et/ou
b) participation aux charges salariales relatives aux jours durant lesquels le travailleur est empêché de travailler du fait de sa participation au perfectionnement.
Art. 54 La mesure doit contribuer à consolider la position professionnelle du travailleur concerné et en particulier:
a) lui permettre d'acquérir ou d'actualiser des compétences requises de façon générale par le marché du travail ou par une branche d'activités et/ou
b) accroître sa polyvalence et sa disposition à s'adapter aux évolutions prévisibles de son environnement professionnel et des méthodes de travail et
c) ne pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur et
d) être organisée par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance et être clairement séparée des activités usuelles de l'entreprise.
Art. 55 1Le service de l'emploi peut octroyer cette mesure dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation professionnelle d’une personne au bénéfice d’un certificat professionnel est devenue fragile, car ses connaissances et sa formation sont devenues obsolètes.
2Le département peut décider de soutenir des manifestations visant notamment à promouvoir la formation continue.
Développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage
Art. 56 Le Conseil d'Etat est autorisé à recourir au fonds d’intégration professionnelle pour développer et financer des mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage.
Art. 57[40] Les mesures suivantes sont notamment prévues:
1. conseils en formation;
2. soutien d'ateliers de formation continue;
3. identification des besoins en compétences;
4. formation en entreprise;
5. validation de l'expérience professionnelle;
6. cours de perfectionnement, de recyclage et de reconversion;
7. programmes d’emploi;
8. entreprises sociales.
Aide en cas de circonstances exceptionnelles et projets pilotes[41]
Art. 58 Dans le but de limiter le chômage, le Conseil d'Etat peut accorder une aide sous forme de subside extraordinaire si les circonstances économiques ou sociales l'exigent.
Art. 58bis[42] De façon à répondre aux évolutions constatées sur le marché de l'emploi, le Conseil d'Etat peut autoriser le développement d'autres mesures sous forme de projets pilote au sens de l'article 44 LEmpl.
Art. 59 Celui qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, a obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit;
celui qui s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière;
celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
sera puni de l'amende jusqu'à 10.000 francs, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
Art. 60 1Le règlement concernant les mesures de crise cantonales, du 20 janvier 1999[43], est abrogé.
2L’arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement qualifiés, du 4 avril 2001[44], est abrogé.
Art. 61[45] 1Sous réserve des alinéas 2 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
2Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
3Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
4Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.
5L'ancien droit reste applicable aux cas d'insolvabilité de l'employeur au sens des articles 40 et suivants, lorsque les événements déterminés à l'article 40 se sont produits avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
6Les demandes de placement en programme d'emploi temporaire qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision positive au moment de l'entrée en vigueur des modifications du 21 septembre 2016 sont soumises au nouveau droit.
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2006 No 96
[1] RSN 813.10
[2] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[3] RSN 831.0
[4] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, A du 20 juin 2016 (FO 201& N° 25) avec effet au 1er juillet 2016 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[5] RS 837.0
[6] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[8] RS 830.1
[9] RS 830.11
[10] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[11] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[12] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[13] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[14] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[15] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[16] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[17] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[18] Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
[19] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[20] Abrogé par A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[21] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[22] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[23] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[24] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[25] Abrogés par A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[26] Abrogés par A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
[27] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[28] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[29] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[30] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[31] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[32] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[33] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[34] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
[35] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[36] Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
[37] Abrogés par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
[38] Teneur selon A du 18 décembre 2013(FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[39] Teneur selon A du 18 décembre 2013(FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[40] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[41] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[42] Introduit par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[43] FO 1999 N° 7
[44] FO 2001 N° 39
[45] Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat