601.8

 

 

1er

février

1999

 

Loi
sur les subventions (LSub)
[1]

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2011

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1998,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but de définir les principes applicables pour l'octroi et la fixation des subventions cantonales.

2Elle doit assurer que celles-ci:

a)  répondent à un besoin d'intérêt général;

b)  atteignent leurs objectifs de manière économique et efficace;

c)  correspondent aux capacités financières du canton;

d)  soient allouées selon des principes uniformes et équitables;

e)  favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre le canton et les communes.

 

Champ d'application

Art. 2   La loi s'applique à toutes les subventions versées en vertu du droit cantonal.

 

Définitions

Art. 3   1Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:

a)  les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat;

b)  les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d'autres avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.

2Ces dernières comprennent en outre les aides financières individuelles accordées aux personnes en difficulté.

3Le Conseil d'Etat dresse l'inventaire des subventions prévues par le droit cantonal et les répartit dans les catégories précitées, conformément aux définitions légales.

 

 

Régime juridique

Art. 4   1La réalisation des conditions légales crée en principe un droit à l'obtention des indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18 (ordre de priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente loi.

2Il n'existe en revanche pas de droit à l'obtention des aides financières, sauf disposition légale expresse contraire.

 

CHAPITRE 2

Principes applicables en matière de législation

Principes

Art. 5   1Les dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité et de l'économie.

2Elles impliquent une analyse de leurs répercussions financières.

 

Opportunité

Art. 6   Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:

a)  répond à un intérêt public suffisant;

b)  s'inscrit dans la politique financière du canton;

c)  correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes ou d'autres institutions.

 

Subsidiarité

Art. 7   Le principe de la subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être atteint d'une autre manière, ou par d'autres moyens, sans l'intervention financière du canton.

 

Efficacité et économie

a) en général

Art. 8   1La nature et l'importance des subventions seront déterminées en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.

2Les subventions renouvelables seront en principe prévues pour une durée limitée ou soumises à des contrôles périodiques.

 

b) capacité économique du bénéficiaire

Art. 9   1L'octroi des subventions devra en principe tenir compte de la capacité économique du bénéficiaire.

2Pour les communes, on se référera notamment aux critères fiscaux ou de péréquation financière.

 

c) charges et conditions

Art. 10   Toute subvention pourra faire l'objet de charges ou de conditions.

 

Forme des subventions

Art. 11   1Les subventions seront prévues sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit, de cautionnement, de prestations en nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.

2Afin de favoriser l'efficacité, on cherchera à éviter les subventions proportionnelles à la dépense, ainsi que la prise en charge de déficit, pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un projet ou à un programme, ainsi qu'aux subventions globales assorties d'un accord de prestations.

3Autant que possible, les subventions seront prévues à titre d'aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.

 

Contrôle de la législation

Art. 12   1Le Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable en matière de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.

2Il propose les adaptations nécessaires.

 

CHAPITRE 3

Principes régissant l'octroi des subventions

Section 1: Dispositions générales

Conditions d'octroi

a) en général

Art. 13   1L'octroi d'une subvention suppose:

a)  qu'il existe une base légale suffisante pour son versement;

b)  que le requérant offre la garantie d'accomplir convenablement la tâche en question, avec les charges et les conditions qui lui sont liées.

2Aucune subvention n'est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites.

3L'autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à la subvention requise.

 

b) conditions propres aux aides financières

Art. 14   L'octroi d'une aide financière suppose en outre:

a)  que la tâche d'intérêt général considérée ne puisse se réaliser sans l'intervention du canton;

b)  que le requérant fournisse lui-même des prestations conformes à ses possibilités.

 

c) collaboration intercommunale

Art. 15   1Les subventions accordées aux communes pour l'accomplissement de certaines tâches communales ou régionales peuvent être subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle-ci permet une efficacité accrue ou des économies et qu'elle est dans l'intérêt public.

2Dans la mesure où la législation spéciale le permet, le taux de subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la collaboration.

 

Droit déterminant

Art. 16   Le droit déterminant pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui en vigueur au moment de la décision.

 

Forme de la demande

Art. 17   La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

 

Ordre de priorité

Art. 18   1Si les demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit le traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions. En matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus préalablement.

2Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement pas être prises en considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe, si les conditions d'octroi sont réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment où l'indemnité sera versée.

3Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.

 

Révocation ou réduction des subventions

Art. 19   1Le Conseil d'Etat peut révoquer ou réduire une subvention pour des raisons d'intérêt public, en particulier lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux sont apparus.

2Le bénéficiaire de la subvention peut alors prétendre à une indemnité équitable pour les frais qu'il a engagés de bonne foi.

 

Section 2: Formes juridiques

Principes

Art. 20   1Les subventions sont en principe allouées par voie de décision.

2Si la loi le prévoit, elles peuvent faire l'objet d'un contrat de droit public.

 

Décision

Art. 21   1L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique, ainsi que la nature et le montant de la subvention. Si le montant ne peut être définitivement fixé, ou si la subvention n'est pas forfaitaire ou globale, l'autorité détermine les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et le montant maximum.

2En l'absence de prescriptions particulières, l'autorité fixe en outre:

a)  le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée de l'aide;

b)  la durée de l'affectation des biens pour lesquels la subvention est versée.

3Lorsque l'autorité prend une décision avant que le bénéficiaire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:

a)  les modalités de la tâche à accomplir;

b)  le délai imparti pour l'accomplir;

c)  les charges et conditions requises pour assurer le meilleur usage possible de la subvention et l'accomplissement de la tâche dans les délais et au moindre coût.

 

Contrats

Art. 22   1Les contrats de droit public prévoyant l'octroi de subventions sont passés en la forme écrite.

2Les dispositions de l'article 21 sont applicables par analogie.

 

Section 3: Calcul et versement des subventions

Subventions à l'investissement

Art. 23   1En règle générale, les subventions à l'investissement sont allouées sous la forme d'un montant fixe.

2Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération doit en principe être défini à l'avance.

3Les travaux, fournitures et services subventionnés doivent être attribués selon les règles qui régissent les marchés publics.

 

Subventions à l'exploitation

Art. 24   1Pour l'octroi des subventions à l'exploitation, en particulier lorsque l'intervention financière du canton est destinée à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants est soumis, sauf dispositions contraires de la législation spéciale, aux principes suivants:

a)  les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont effectivement supportées et pour autant qu'elles soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée;

b)  les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration, ou ont été reconnues par le Conseil d'Etat;

c)  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'Etat;

d)  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.

2Selon les circonstances, le Conseil d'Etat peut fixer des règles de gestion, prescrire l'application d'un plan comptable ou soumettre à son approbation le tarif des prestations offertes.

3En lieu et place de la couverture du déficit, le Conseil d'Etat peut prévoir une enveloppe budgétaire globale assortie de certaines conditions.

 

Versements provisionnels et partiels

Art. 25   1Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer des versements provisionnels et partiels allant, selon le degré d'accomplissement de la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.

2Si la Confédération effectue des versements provisionnels et partiels, les subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes conditions.

 

Frais supplémentaires

Art. 26   Un dépassement du montant de la subvention fixé par la décision ou le contrat de droit public ne peut être accepté par l'autorité compétente que si les frais supplémentaires sont dus:

a)  à des modifications autorisées du projet;

b)  à un renchérissement effectif;

c)  ou à d'autres causes objectivement non maîtrisables, pour autant que l'autorité compétente ait été immédiatement informée.

 

Section 4: Surveillance

En général

Art. 27   1L'autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et des charges auxquelles leur octroi est subordonné.

2Elle procède à cet effet ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

 

Collaboration et renseignements

Art. 28   1Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l'autorité compétente, ou les organes de contrôle qu'elle désigne, aussi bien avant qu'après l'octroi de la subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.

2Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres locaux affectés à la tâche considérée.

 

Gestion des institutions et révision

Art. 29   1Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.

2Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Selon l'importance de la subvention, le département concerné peut édicter des normes de révision.

3Le Conseil d'Etat peut en outre charger l'organe de révision de son choix de procéder à des contrôles ponctuels auprès des institutions subventionnées.

 

Restitution des aides financières en cas d'utilisation non conforme

Art. 30   1Lorsque l'autorité constate qu'une aide financière n'est pas utilisée conformément à sa destination ou dans le respect des conditions et charges auxquelles son octroi est subordonné, elle en exige la restitution.

2Si l'utilisation conforme de l'aide financière est encore possible, la restitution n'est exigée qu'après un avertissement formel.

3Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueur excessive.

 

Restitution des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation

Art. 31   1Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.

2Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée de l'affectation prévue. Il peut toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.

3Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du bénéficiaire.

 

Révocation de la décision

Art. 32   1L'autorité compétente révoque sa décision s'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.

2Elle renonce à la révocation:

a)  si le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;

b)  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;

c)  si la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.

3Lorsqu'elle révoque sa décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées.

 

Résiliation des contrats

Art. 33   Les contrats de droit public sont résiliés aux mêmes conditions et avec les mêmes conséquences.

 

Intérêt moratoire

Art. 34   Lorsque le bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

 

Section 5: Prescription et voies de droit

Prescription

Art. 35   1Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans.

2Le droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

 

Voies de droit

Art. 36[2]   Les décisions des autorités compétentes sont susceptibles de recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3], et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[4].

 

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires et finales

Rapports avec les dispositions spéciales

Art. 37   1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des subventions versées en vertu du droit cantonal.

2Les dispositions spéciales régissant l'octroi des subventions demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

 

Dispositions transitoires

Art. 38   1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Les décisions prises et les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de leur durée de validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au nouveau droit si celui-ci est plus favorable pour le bénéficiaire.

 

Référendum

Art. 39   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 40   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1999.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

(*) §FO 1999 No 12

 

[2]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[3]     RSN 152.130

[4]     RSN 152.100