521.1
28 septembre 2004
|
Loi
|
|
Etat au |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002[2];
vu l'ordonnance fédérale sur la protection civile, du 5 décembre 2003[3];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 2004,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but dans les limites fixées par le droit fédéral:
a) de mettre sur pied un système de protection de la population en cas de catastrophe et de situation d'urgence, en assurant la coordination de l'action des organisations partenaires prévues à cet effet;
b) de régler l'organisation, l'instruction, l'état de préparation et l'engagement des organisations partenaires au service de la protection de la population;
c) d'assurer la conduite des opérations;
d) de mettre en place la préparation de l'infrastructure de protection en fonction de l'évolution de la situation et des risques;
e) de garantir l'approvisionnement de la population en biens vitaux.
2Elle assure l'application des prescriptions fédérales dans le domaine de la protection de la population et de la protection civile et règle la collaboration intercantonale.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure responsable de la protection de la population et de la protection civile.
2Il réalise le système coordonné de protection de la population et désigne à cet effet l'organe de conduite cantonal.
3En collaboration avec les communes, il crée des organisations de protection civile (OPC) dont il arrête le nombre, la composition et les missions.
4Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées au sein d'une commission de gestion ou d'un comité directeur, chargés de la direction du centre de secours et de l'OPC.
5Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes, à participer ou à collaborer à des organisations particulières, publiques ou privées.
Conseil de la protection de la population
Art. 2a[4] 1Le Conseil d'Etat désigne un Conseil de la protection de la population au début de chaque période législative. Ce conseil compte notamment un représentant de l'ECAP, les responsables de la protection de la population des communes de plus de 10.000 habitants et des responsables d'entreprises présentant un risque important en matière de protection de la population.
2Le Conseil de la protection de la population est un organe consultatif.
3Il a notamment pour compétences de se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique dans le canton, d'émettre des recommandations et de créer des groupes de travail ou des questions spécifiques ayant trait à la protection de la population.
Art. 3 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de protection de la population et de la protection civile.
2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
3Pour l'exécution de ses tâches, le département dispose notamment d'un service spécialisé (ci-après: le service).
4Le département collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.
Art. 4 1Le Conseil communal exerce les attributions qui sont conférées aux communes par la législation fédérale ou cantonale et qui ne sont pas dévolues à un autre organisme déterminé.
2Il est en particulier tenu de participer à la mise en place d'une organisation d'intervention comprenant notamment des unités de police, de police du feu, de santé publique, de services techniques et de protection civile.
3Les communes sont tenues de coopérer pour mettre en place une organisation collective d'intervention en désignant les membres ou les services auxquels elles délèguent une partie de leurs attributions.
Art. 5 1Le service est l'organe d'exécution du département en matière de protection de la population et de la protection civile.
2Outre les compétences que lui confère la présente loi, son organisation, ses tâches et ses attributions sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 6[5] 1L'organe de conduite cantonal est l'instrument à la disposition du Conseil d'Etat pour la conduite et la maîtrise d'événements extraordinaires ou de situations urgentes.
2Il constitue également un élément de veille permanente pour détecter les événements pouvant menacer la sécurité du canton.
Section 1: Système coordonné
Art. 7 Les tâches de l'organe de conduite cantonal sont principalement les suivantes:
a) évaluer les risques et menaces;
b) préparer, planifier et coordonner les moyens et mesures nécessaires pour faire face aux menaces, aux catastrophes et aux situations extraordinaires et d'urgence;
c) rendre efficaces et rapides les secours en cas de catastrophes;
d) maintenir le fonctionnement de l'Etat dans les situations extraordinaires et en cas de conflit armé;
e) régir l'activité des organisations partenaires.
Art. 8 1Sous l'autorité de l'organe de conduite cantonal, le système coordonné de protection de la population regroupe des membres de la protection civile, des corps de police et des sapeurs-pompiers, des services de santé publique et des services techniques.
2Il peut faire appel à d'autres institutions, publiques ou privées par le biais de mandats de prestations.
Art. 9[6] 1Le Conseil d'Etat est chargé d'organiser la conduite de toute intervention de façon différenciée selon l'importance ou la durée des événements à circonscrire.
2Il veille à ce que chaque entité du système coordonné soit représentée au sein de l'organe de conduite cantonal.
3Il fixe les compétences respectives de l'organe de conduite cantonal et de la direction générale des opérations sur place.
4Au besoin, l'organe de conduite cantonal peut requérir l'aide de spécialistes issus du personnel des administrations cantonale, communales, ainsi que du secteur privé.
Art. 10 1Le Conseil d'Etat veille à ce qu'en permanence une structure de conduite puisse être mobilisée en cas d'intervention régionale.
2La composition de l'organe de conduite se détermine en fonction de l'événement intéressé et comprend les responsables des entités concernées par ce dernier.
Art. 11 Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates pour assurer la collaboration des organismes de protection de la population prévus par la loi fédérale et la présente loi avec les organismes similaires des cantons voisins.
Section 2: Instruction
a) de l'organe de conduite cantonal
Art. 12 1Le département organise des cours de base et de perfectionnement destinés à l'instruction des membres des organes de conduite cantonaux.
2Il peut imposer à ces derniers la fréquentation des cours d'instruction proposés par la Confédération.
b) des organisations partenaires
Art. 13 Chaque organisation partenaire organise des cours pour dispenser l'instruction technique qui lui est spécifique en tenant compte de l'expérience et des connaissances acquises auprès des autres organisations.
c) aux membres des exécutifs cantonaux et communaux
Art. 13a[7] 1Les membres des autorités exécutives cantonale et communales sont tenus de se former à la gestion des événements pour pouvoir, cas échéant, participer à la procédure de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires d'urgence.
2A cet effet, le département organise les cours de base et de perfectionnement.
Section 3: alarme, information, centrales d'appels, état de préparation[8]
Alarme et information à la population
Art. 14[9] 1Le Conseil d'Etat est compétent pour transmettre l'alarme à la population et l'informer des dangers auxquels elle s'expose ainsi que des possibilités et des mesures de protection existantes, et ce pour l'ensemble des domaines du système coordonné de protection de la population.
2Il institue les organes chargés de donner l'alerte et de diffuser les consignes sur le comportement à adopter.
Alarme et engagement des forces d'intervention
Art. 14a[10] Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour la transmission de l'alarme à l'ensemble des intervenants de la protection de la population et pour l'engagement de ces derniers en cas d'appels d'urgence.
Art. 14b[11] 1Le Conseil d'Etat met en place l'organisation et l'exploitation de centrales d'appels d'urgence dans le domaine du feu et de la police.
2Il peut à cet effet collaborer avec d'autres cantons.
Art. 15 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour décider de l'état de préparation en cas de catastrophes et de situation d'urgence.
2Il crée les bases nécessaires à la mise en œuvre des moyens différenciés d'intervention en fonction de l'accroissement du danger, en ce qui concerne l'état de préparation des systèmes d'alarme, des organes de conduite, des organisations partenaires et des ouvrages de protection.
Section 1: Personnel et convocation
Art. 16 1Les personnes qui désirent s'engager volontairement dans la protection civile doivent faire parvenir une demande écrite à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2Celui-ci règle la procédure d'admission.
Art. 17 1Le Conseil d'Etat désigne l'organe de coordination habilité à coopérer avec la Confédération pour procéder au recrutement des personnes aptes à servir.
2Les personnes déclarées aptes à servir sont en principe à la disposition de l'organisation de protection civile de leur région.
3Toutefois, si des raisons d'effectif le commandent, une personne astreinte à servir dans la protection civile peut être attribuée à une autre organisation de protection civile du canton ou, en accord avec le canton concerné, à un autre canton que celui de son domicile.
4De même, une personne astreinte à servir peut être incorporée dans le personnel de réserve.
5En cas de désaccord, le service chargé de la protection civile dans le canton statue sur le cas.
6Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes.
Art. 18 Le service est l'autorité compétente pour libérer à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile les personnes astreintes dont une organisation partenaire a besoin.
Art. 19 1En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou encore lors d'événements non exceptionnels, les membres des OPC sont convoqués:
a) par le département, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire cantonal, dans d'autres cantons ou à l'étranger dans une région frontalière;
b) par l'organe compétent de l'OPC lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire attribué à celle-ci.
2En cas d'urgence, et lorsque les autorités mentionnées à l'alinéa 1 ne peuvent être atteintes, le service chargé de la protection civile dans le canton prend les mesures provisoires commandées par les circonstances. Il en informe sans délai l'autorité chargée de convoquer.
3Le Conseil d'Etat arrête les règles applicables à la convocation.
Art. 20 1Les membres des OPC peuvent être convoqués pour des interventions au profit de la collectivité ainsi que pour des travaux de remise en état.
2Le service accorde les autorisations nécessaires et statue sur la répartition des frais.
Art. 21 Le service assume la tenue des contrôles des personnes astreintes à laquelle les OPC concernées pourront avoir accès.
Section 2: Instruction
Art. 22 1Le service est chargé de convoquer les personnes astreintes à l'instruction de base, aux cours de cadres, de spécialistes et de perfectionnement.
2Les OPC sont chargées de convoquer les personnes astreintes à des cours de répétition.
Art. 23 1Le service est compétent pour se prononcer sur les demandes de report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 1.
2Les OPC sont compétentes pour se prononcer sur les demandes de report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 2.
Art. 24 1En collaboration avec la Confédération, le département met en place les bases nécessaires à une instruction uniforme.
2Celle-ci peut se dérouler à l'extérieur du canton.
3Il publie régulièrement une liste des cours qui ont lieu dans le canton.
Section 3: Matériel
Art. 25 1En collaboration avec les OPC, le service assure la coordination de l'acquisition du matériel en tenant compte des équipements existants et des besoins des organisations partenaires.
2Les frais d'acquisition et d'entretien du matériel sont supportés par les OPC.
Section 4: Ouvrages de protection
Art. 26 1Le Conseil d'Etat veille à l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux ouvrages de protection nécessaires à la protection de la population.
2Il exerce toutes les attributions dévolues au canton par la législation fédérale.
3Dans le cadre de la législation fédérale, il peut notamment:
a) libérer partiellement les communes de l'obligation de pourvoir à la construction d'abris de protection civile pour autant que le nombre de places protégées requis est atteint. Dans ce cas, le paiement de la contribution de remplacement se substitue à l'obligation de construire un abri;
b) permettre aux propriétaires de renoncer à la réalisation d'abris de protection civile lorsque les places protégées existantes couvrent les besoins de l'ensemble d'une région, pour autant qu'ils s'acquittent de la contribution de remplacement;
c) désigner l'autorité chargée de statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu la contribution de remplacement due par les propriétaires d'immeubles dispensés d'aménager un abri conformément aux prescriptions en vigueur;
d) désigner l'autorité chargée de pourvoir, aux frais du responsable, à l'exécution des aménagements prescrits qui n'ont pas été exécutés.
Art. 27 Pour le surplus, le Conseil d'Etat peut déléguer certaines de ses attributions aux départements de l'administration cantonale, à leurs services ou aux communes.
Art. 28 1L'Etat planifie et veille à la réalisation des constructions protégées nécessaires à la protection de la population.
2Il veille également à faire équiper, entretenir et moderniser les constructions protégées de la protection de la population conformément aux prescriptions fédérales.
Art. 29 1A la demande du Conseil d'Etat, les communes sont tenues de réaliser des abris publics permettant de couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de leur population.
2Elles veillent à équiper, à entretenir et à moderniser les abris publics existants.
Art. 30 1Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper, et par la suite les entretenir.
2A défaut de réalisation, ils doivent verser la contribution de remplacement.
3Les dispositions fédérales concernant les propriétaires d'ouvrages d'accumulation sont réservées.
Art. 31 1L'Etat peut obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.
2La législation cantonale sur la protection des biens culturels est réservée.
Art. 32 Le département arrête les mesures d'exécution à prendre en cas de carence.
Art. 33 1Les contributions de remplacement sont prioritairement destinées à financer la construction d'abris publics là où subsiste un déficit en places protégées.
2Elles peuvent accessoirement servir à couvrir les frais d'entretien des abris publics et ceux des constructions protégées, les frais d'équipement des abris sis dans les bâtiments appartenant aux collectivités publiques et les frais de contrôle périodique des abris.
3Lorsque les exigences mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont satisfaites, les contributions peuvent être affectées à d'autres mesures de protection civile.
4Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'utilisation des contributions de remplacement.
Art. 34 1Les contributions de remplacement sont fixées conformément aux prescriptions fédérales. Elles ne peuvent dépasser le 5% du total des coûts de construction.
2Elles sont calculées sur la base d'une tabelle des coûts de construction par place protégée établie chaque année par le service pour les abris de diverses dimensions.
Frais d'entretien des abris et des constructions protégées
Art. 35 1Les frais d'entretien des abris publics et autres aménagements sont à la charge des communes.
2Les frais d'entretien des constructions protégées sont à la charge des OPC qui ont l'obligation de les entretenir, à l'exception des unités d'hôpital protégé. Elles utilisent à cet effet la contribution forfaitaire versée par la Confédération.
Section 5: Financement
Art. 36 1Les frais des OPC sont supportés par les communes selon une clé de répartition.
2Pour garantir une répartition équitable des coûts pour chaque OPC, les comités directeurs sont tenus d'établir un budget, contrôlé et approuvé par le service.
3Le service fixe un coût global par habitant en fonction des différentes dépenses des OPC et de la participation cantonale.
4Un fonds cantonal est créé aux fins d'assurer les dépenses occasionnées par les OPC.
5Ce fonds est alimenté par les contributions des communes fixées en fonction du coût défini proportionnellement à leur population et par la participation cantonale.
Art. 37 Les frais des cours d'instruction de base, de cadres, de spécialistes et de perfectionnement sont à la charge de l'Etat, ceux de répétition à la charge des OPC.
Art. 38 1Sur la base d'un tableau des fonctions établi pour chaque OPC par le département, l'Etat participe aux charges à raison de 20% de la masse salariale fixée par le Conseil d'Etat.
2En contrepartie, les OPC mettent à disposition le personnel d'instruction nécessaire à l'instruction de base, des spécialistes et des cadres, et assument les tâches dévolues aux chefs de section militaire.
d) matériel et frais administratifs
Art. 39 1Les frais d'acquisition du matériel, des véhicules, des systèmes d'alarme et de transmission de même que leurs frais d'entretien et d'exploitation sont à la charge des OPC.
2Les frais administratifs liés au fonctionnement et à l'équipement des OPC incombent à ces dernières.
Art. 40 Les communes assument le financement de la construction et de l'entretien des abris publics non couverts par les contributions de remplacement.
Art. 41 L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission.
Approvisionnement économique du pays
Art. 41a[13] 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions relatives à l'exécution des mesures fédérales pour assurer l'approvisionnement économique du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
2Il désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures d'approvisionnement économique.
Section 6: Procédure et voies de droit
Procédure, voies de droit et dispositions pénales
Art. 42[15] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[16].
2Abrogé
Art. 42a[17] Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
b) en matière d'approvisionne-ment économique
Art. 42b[18] 1Les décisions en matière d'approvisionnement économique peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours auprès de l'autorité qui les a rendues.
2La décision sur opposition est susceptible d'un recours au département compétent en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal cantonal.
3En dérogation à l'article 34 LPJA, le délai de recours est de dix jours.
4L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 43[19] 1Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer en première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées par la commune ou l'Etat.
2La LPJA est au surplus applicable.
Section 7[20]
Art. 44[21] 1En cas d'infraction à la présente loi, le département instruit le dossier.
2Dans les cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement.
3Dans les autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public.
Art. 45 La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 20 novembre 1996[22], est abrogée.
Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 47 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2004.L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2005.
[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
(*) §FO 2004 No 80
[2] RS 520.1
[3] RS 520.11
[4] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[5] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[6] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[7] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[8] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[9] Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[10] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[11] Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
[12] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
[13] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
[14] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
[15] Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
[16] RSN 152.130
[17] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[18] Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[19] Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[20] Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
[21] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[22] FO 1996 N° 90