451.01

 

 

25

juin

1991

 

Loi
sur l'encouragement des activités culturelles

(*)

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 décembre 1989, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

Principe

Article premier   1L'Etat de Neuchâtel encourage les activités culturelles et artistiques et en favorise le développement dans le canton.

2Il veille à ce que ces activités renforcent le pouvoir d'attraction du canton.

3L'Etat favorise la promotion des activités culturelles neuchâteloises à l'extérieur du canton.

4Il soutient à cet effet les efforts des communes, des personnes et des institutions privées ou semi-publiques.

 

Liberté de création et d'expression

Art. 2   Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, l'Etat respecte la liberté et l'indépendance de la création et de l'expression.

 

Champ d'application

Art. 3   L'encouragement des activités culturelles et artistiques par l'Etat s'étend notamment aux domaines suivants:

a)  la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives);

b)  la création et la recherche dans les différents secteurs de l'activité culturelle et artistique (littérature, beaux-arts, musique, danse, théâtre, centre culturels, cinéma, photographie, arts populaires);

c)  les échanges, la diffusion et la communication des valeurs culturelles;

d)  l'information faite auprès des écoles en faveur des diverses institutions et manifestations culturelles du canton.

 

Prestations financières

Art. 4   1L'Etat contribue financièrement à l'encouragement des activités culturelles et artistiques dans le canton:

a)  par l'octroi de subventions, uniques ou renouvelables;

b)  par des garanties de déficit.

2Ces mesures sont en principe subordonnées à des prestations appropriées des communes, des personnes et des institutions privées. Il est tenu compte de l'importance de l'activité culturelle considérée.

3L'Etat soutient, par l'octroi de prêts à intérêt réduit, la construction et la rénovation majeure d'équipements culturels d'importance régionale, dont il a admis le principe.

 

Encouragement du mécénat privé

Art. 5   L'Etat s'appuie sur la législation fiscale en vigueur pour encourager le mécénat privé.

 

Art. 6 à 6b[1]    

 

Autres tâches de l'Etat

Art. 7   Dans la mesure où l'intérêt public le justifie, l'Etat peut en outre:

a)  créer des institutions publiques pour développer la vie culturelle dans le canton;

b)  prendre des tâches culturelles à sa charge.

 

Coordination

Art. 8   1L'Etat veille à une coordination judicieuse des efforts culturels et des moyens mis en oeuvre, en tenant compte de la diversité des régions, des vocations particulières et de la variété des formes d'expression artistique.

2Afin de stimuler l'expression culturelle, l'Etat incite au besoin les communes à grouper leurs efforts sur un plan régional.

 

Décoration artistique des bâtiments

Art. 9   Des moyens appropriés sont mis à disposition pour la décoration artistique des bâtiments et des équipements nouveaux ou rénovés de l'Etat.

 

Organes

Art. 10   Le Conseil d'Etat assure l'exécution de la présente loi. Il agit en collaboration avec les services et institutions de l'Etat chargés d'activités culturelles et artistiques.

 

Commissions de la culture

Art. 11   1Une commission cantonale consultative de la culture est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.

2Cette commission assiste les organes de l'Etat dans tout ce qui se rapporte à la culture et à l'encouragement des activités culturelles et artistiques. Elle est consultée en matière de politique culturelle et donne son préavis sur les projets de lois et de règlements. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

3La commission peut faire des propositions de répartition budgétaire dans le domaine de l'encouragement à la création.

4Selon les besoins, le Conseil d'Etat peut créer des sous-commissions.

 

Droit aux prestations de l'Etat

Art. 12   La présente loi ne crée aucun droit aux prestations financières de l'Etat.

 

Demande

Art. 13   1La demande de subvention ou de garantie de déficit est adressée par écrit à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, accompagnée d'un budget et d'un plan de financement.

2Le requérant est tenu de fournir, sur demande, tous autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

 

Conditions d'octroi

Art. 14   L'Etat peut subordonner l'octroi de ses prestations à des conditions ou à des obligations particulières.

 

Financement

Art. 15   Les subventions destinées à l'encouragement des activités culturelles et artistiques sont inscrites au budget annuel de l'Etat.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 16   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  le décret concernant l'alimentation du fonds pour l'encouragement des arts et des lettres, du 19 novembre 1945[2];

b)  le décret concernant l'octroi de subventions en faveur du développement de la culture théâtrale, du 11 décembre 1973[3];

c)  le décret concernant l'octroi de subventions pour favoriser le développement de la culture musicale et soutenir les conservatoires, du 9 mars 1970[4];

d)  le décret concernant l'octroi de subventions à l'Université populaire neuchâteloise, du 23 novembre 1955[5];

e)  l'article 52 de la loi sur le cinéma, du 7 juin 1966[6].

 

Référendum

Art. 17   La présente loi est soumise au vote du peuple.

 

Promulgation

Art. 18   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il édicte, au besoin, les règlements nécessaires.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi acceptée en votation populaire les 7 et 8 décembre 1991 par 7117 oui contre 5550 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1991. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1992.

 

 

 

 

 



(*) §RLN XVI 175

 

[1]     Abrogés par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[2]     Non publié

[3]     RLN V 509

[4]     RLN XI 357

[5]     RLN II 594

[6]     RLN III 734; actuellement L du 28 janvier 2003 (RSN 933.40)