414.110.05

 

 

6

mai

2015

 

Règlement
régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr)

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[1];

vu l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr), du 22 juin 2006;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Chapitre 1

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement concerne les formations de rattrapage et les écolages dus pour leur fréquentation.  

 

Définition

Art. 2   Par formation de rattrapage, on entend la formation acquise dans le respect des conditions posées par l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[2].  

 

Principe

Art. 3   1En principe les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation de rattrapage fréquentent les filières offertes dans le canton.  

2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: "SFPO") statue sur les demandes de dérogations.

 

Filières hors canton

Art. 4   1Lorsque la filière de formation n'est pas offerte dans le canton, le candidat indique dans quelle école il souhaite suivre les cours.

2Cette demande est adressée au SFPO avant le début de la formation.

 

Chapitre 2

Dispositions financières

Ecolage

Art. 5   1La fréquentation d'une formation de rattrapage est soumise à un écolage.  

 

Montant de l'écolage

Art. 6   1Le montant de l'écolage est fonction du domicile du candidat ou de la candidate, ainsi que du lieu de formation.

 

 

Candidat et formation dans le canton

Art. 7   1Les candidats domiciliés dans le canton qui suivent une formation de rattrapage proposée dans le canton s'acquittent des écolages suivants:

 

Fr.

a)  intégration dans une classe standard

 

7.40 la période

b)  intégration dans une classe spécifique

 

14.-- la période

 

Candidat domicilié dans le canton et formation hors canton

Art. 8   1Les candidats domiciliés dans le canton qui suivent une formation de rattrapage proposée hors canton s'acquittent du montant de la contribution fixée par l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).

2Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par le SFPO au candidat.  

 

Candidat domicilié hors canton et formation dans le canton

Art. 9   1Pour les candidats domiciliés hors canton qui suivent une formation dans le canton, l'écolage est fixé conformément à l'AEPr.

2Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par l'école au canton ayant autorisé la formation.

3A défaut d'autorisation, le montant est facturé au candidat ou à la candidate.

 

Autres frais

Art. 10   Le SFPO peut, outre les écolages susmentionnés, facturer les frais et émoluments fixés par l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'éducation et de la famille pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatives à la formation professionnelle, du 2 juin 2008[3].

 

Chapitre 3

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 11   1Le présent arrêté entre en vigueur dès le 6 mai 2015.

2Il sera publié dans Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 18

 

[1]     RSN 414.10

[2]     RS 412.101

[3]     RSN 414.680