410.521
16 février 2005
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Arrêté
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Etat en |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 1984[2];
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983[3];
vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 1970[4];
vu l’arrêté approuvant le plan d’études pour l’enseignement primaire de Suisse romande des degrés 1 à 4, du 22 septembre 1972[5];
vu l’arrêté ratifiant dans ses principes le plan d’études des écoles de Suisse romande des degrés 5 et 6, du 30 octobre 1979[6];
considérant qu’il y a lieu d’adapter les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion dans l’enseignement primaire;
sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier[7] Le présent arrêté définit les modalités de promotion dans l’année 7 de la scolarité obligatoire.
Appréciation du travail scolaire
Art. 3 1Les résultats du travail des élèves font l’objet de codes sous forme de lettres ou de commentaires.
2Les codes A, B, C et D ont les significations suivantes:
A. L’élève a dépassé les objectifs prioritaires d’apprentissage.
B. L’élève a atteint avec aisance les objectifs prioritaires d’apprentissage.
C. L’élève a atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
D. L’élève n’a pas atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
3Les codes et les commentaires sont attribués et transmis aux parents au terme de l’année scolaire.
Art. 4[9] 1L'évaluation des branches suivantes fait l'objet d'un code:
- français;
- mathématiques;
- connaissance de l'environnement;
- écriture;
- éducation musicale;
- activités créatrices;
- éducation physique;
- allemand.
2En 7e, l'anglais fait l'objet d'un commentaire.
3Abrogé.
Art. 5[10] En fin d’année scolaire, le Département de l’éducation et de la famille[11] (ci-après: le département) organise des épreuves de référence pour les élèves qui servent à mesurer l'acquisition des objectifs du programme.
Art. 6[12] 1Un bulletin d’informations destiné à renseigner les parents est remis à tous les élèves à mi-novembre, à fin janvier et à fin avril.
2Il contient des informations développées et précises sur le comportement de l’élève et sur ses démarches d’apprentissage dans les différentes disciplines d’enseignement.
3Toute communication d’une situation problématique fait l’objet d’un entretien entre les enseignant-e-s et les parents.
4Une rubrique est ouverte à l’élève et à ses parents.
5A la fin de l’année scolaire, le bulletin d’informations devient la propriété des parents.
Art. 7[13] 1Un carnet scolaire est remis à l'élève à la fin de l'année scolaire.
2Il donne des informations globales sous forme de codes et de commentaires.
3Abrogé.
4Une rubrique est ouverte aux enseignant-e-s des cours de langue et de culture d’origine.
Art. 8 Une séance de parents est organisée en début d’année scolaire. Elle permet, notamment, de présenter les objectifs du programme, le système d’évaluation ainsi que les modalités de passage ou de promotion entre les différents degrés.
Autres moyens de communication
Art. 9 1D’autres documents d’information font le lien entre l’école et la famille. Le maître, les parents et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
2Ils servent également à aviser rapidement les parents des difficultés rencontrées par leur enfant.
Passage et promotion des élèves
Normes de promotion au terme des cycles
Art. 12[16] 1La promotion de 7e en 8e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans sept disciplines au moins parmi les huit disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.
2Sont réservés les cas particuliers.
3Abrogé.
Art. 13[17] 1Lorsque les circonstances le justifient, l'année scolaire peut être répétée.
2Lorsque des circonstances particulières l’exigent, un retour dans l'année scolaire qui précède peut être effectué durant l'année scolaire.
3Les décisions, sur préavis du maître de classe, sont de la compétence de l'autorité scolaire compétente.
4L’accord du maître de classe, des représentants légaux et de l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente est nécessaire dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2.
5L’accord de toutes les parties (enseignant-e-s, parents, autorités scolaires compétentes ou par délégation la direction d’école) est nécessaire dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3.
6Abrogé.
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2005-2006.
2Il abroge l’arrêté définissant les modalités d’appréciation du travail scolaire et les critères de promotion dans l’enseignement primaire, du 28 août 2002[18].
Art. 15[19] Le département est chargé de l’application du présent arrêté.
Art. 16 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
(*) FO 2005 No 15
[2] RSN 410.10
[3] RSN 410.23
[4] RSN 410.180
[5] RSN 410.311
[6] RSN 410.312
[7] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[8] Abrogé par A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015
[9] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[10] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[11] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[12] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[13] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[14] Abrogé par A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015
[15] Abrogé par A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[16] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015 et A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016
[17] Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015, A du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-2017
[18] FO 2002 N° 65
[19] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)