214.101

 

 

22

décembre

2010

 

Règlement

d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (RE-LACDM)

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM)[1], du 2 novembre 2010;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département

Article premier[2]   Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.

 

Service

Art. 2   Le département agit par le service de la justice.

 

Fourniture du matériel

Art. 3   L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:

a)  le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;

b)  le registre des bénéfices d'inventaire.

 

CHAPITRE 2

Certificat d'hérédité

Autorité administrative

Art. 4   L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux frais de la succession.

 

CHAPITRE 3

Données personnelles

Traitement des données personnelles

Art. 5[3]   Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:

a)  les communes;  

b)  l'office des impôts immobiliers et de succession;

c)  le service des contributions;

d)  l'office des poursuites;

e)  l'office des faillites;

f)   le service informatique de l'entité neuchâteloise;

g)  le greffe du tribunal civil.

 

Maître des fichiers

Art. 6   Le département est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de la LACDM.

 

Renvoi

Art. 7   Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.

 

CHAPITRE 4

Répertoire des actes à cause de mort

Conservation du répertoire des actes à cause de mort

Art. 8   L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 51

 

[1]     RSN 214.10

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[3]     Teneur selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat