213.32
6 novembre 2012
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le Code civil suisse, du 10 décembre 1907[1];
vu sa modification du 19 décembre 2008 (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2012,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but de désigner les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte au sens de la législation fédérale.
2Elle fixe les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte.
3Elle règle la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f du code civil ou par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[2].
4Elle règle la procédure en matière de placement à des fins d'assistance, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 426 à 439 du code civil ou par le CPC.
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Section 1: Généralités
Art. 2 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est une section du Tribunal d'instance.
2Elle est une autorité interdisciplinaire.
3Elle est présidée par une juge ou un juge.
Art. 3 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte statue dans la composition de sa présidente ou de son président et de deux membres.
2La présidente ou le président désigne deux membres en fonction de leurs compétences, selon les exigences du dossier.
Art. 4 Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doivent notamment disposer de compétences soit en matière médicale, psychologique, sociale ou pédagogique, soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en matière de gestion de biens et d'assurances sociales.
Art. 5 1Peuvent être nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) en principe domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur nomination.
Art. 6 Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires.
Art. 7 1Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction".
2A l'appel de son nom chaque membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 8 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives.
Art. 9 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[3], les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte siègent dans les deux Tribunaux régionaux définis à l'article 98a OJN.
Section 2: Compétences
Art. 10 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente en matière d'appel au juge (art. 439 CC).
Présidente ou président statuant seul
Art. 11 La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314, al. 1, CC).
2. Affaires du droit de la famille
Art. 12 Dans les affaires relevant du droit de la famille, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) déposer la requête de modification de l’autorité parentale en cas de faits nouveaux (art. 134, al. 1 CC);
b) approuver la convention réglant la contribution d’entretien de l’enfant en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 et 287 CC);
c) modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 CC);
d) consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle (art. 265, al. 3 CC);
e) recevoir le consentement des père et mère en vue de l’adoption (art. 265a, al. 2 CC);
f) approuver la convention des parents relative à l'entretien de l'enfant par le versement d'une indemnité unique (art. 288, al. 2, ch. 1 CC);
g) transférer l’autorité parentale à l’autre parent sur demande conjointe (art. 298, al. 3 CC);
h) attribuer l’autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents (art. 298a, al. 1 CC);
i) l’invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice (art. 314abis CC);
k) requérir la remise de l’inventaire des biens de l’enfant après le décès de l’un de ses parents (art. 318, al. 2 CC);
l) ordonner l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318, al. 3 CC);
m) autoriser des prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 320, al. 2 CC);
n) astreindre le tiers à présenter périodiquement un rapport et des comptes (art. 322, al. 2 CC);
o) accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (327c, al. 2 et 420 CC).
p) requérir l'institution d'une curatelle pour représenter l'enfant dans la procédure de divorce (art. 299, al. 2, let. b CPC).
3. En matière de protection de l'adulte
Art. 13 En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude, l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs (art. 363 CC);
b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC);
c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 367 CC);
d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 386 CC);
e) autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC);
f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC);
g) veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC);
h) participer à l'établissement d'un inventaire (art. 405, al. 2, CC);
i) procéder au transfert de compétence à l’autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC;
k) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC);
l) exécuter les décisions (art. 450g CC);
m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451, al. 2, CC);
n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452, al. 2, CC).
4. En matière de dévolution successorale
Art. 14 En matière de dévolution successorale, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) instituer une curatelle de représentation pour l’enfant à naître en vue de sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544, al. 1bis, CC);
b) demander l’établissement d’un inventaire successoral (art. 553, al. 1, ch. 3 CC).
Section 3: Procédure
Art. 15 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est saisie par une requête écrite et sommairement motivée.
2Elle peut se saisir d'office lorsqu'une personne semble avoir besoin d'une mesure.
Art. 16 La présidente ou le président instruit l'affaire.
Art. 17 Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.
Art. 18 1Dans les causes où la procédure n'est pas régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, en vertu du droit fédéral, la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants CPC s'applique.
2Sont réservés les articles 443 à 449c CC.
Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 19 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est une Cour du Tribunal cantonal.
Art. 20 1La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut statuer seul en matière de:
a) recours manifestement irrecevable;
b) recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
c) recours procédurier ou abusif.
2Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.
Art. 21 1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.
2Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas:
a) d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais;
b) de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.
Art. 22 La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
Art. 23 Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.
5. Application du CC et du CPC
Art. 24 Au surplus, la procédure devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est régie par les articles 450 à 450e CC et par le CPC.
Art. 25 Le Conseil de la magistrature nomme en nombre suffisant les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 26 Le Conseil de la magistrature est l'autorité de surveillance au sens de l'article 441 CC.
Rémunération et remboursement des frais
Art. 27 1Le Grand Conseil fixe par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur.
2L'Etat prend en charge la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou du tuteur lorsque les sommes afférentes ne peuvent pas être prélevées sur les biens de la personne concernée.
Art. 28 1Les collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes peuvent être nommés comme curateur ou tuteur professionnel.
2La nomination intervient après consultation du service et selon sa proposition.
3L'intervention, en qualité de curateur ou tuteur professionnel, des collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes donne lieu à rémunération et à défraiement conformément au tarif.
4Le Conseil d'Etat dote le service en charge de la protection des enfants et des adultes des postes nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 29 Le service en charge de la protection des enfants et des adultes émet les directives nécessaires à la gestion des mesures de protection confiées à ses collaborateurs.
Art. 30 Le service en charge de la protection des enfants et des adultes donne aux curateurs privés les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Collaborateurs d'autres entités
Art. 31 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut reconnaître d'autres entités dont les collaborateurs peuvent être nommés comme curateur professionnel.
Placement à des fins d'assistance
Art. 32 1Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines.
2Le médecin qui ordonne un placement adresse sans délai copie de sa décision à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 33 1Fondée sur un préavis médical, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut ordonner un traitement ambulatoire.
2La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de son suivi.
3Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins d'assistance.
Mesures d'urgence et réquisition de la police neuchâteloise
Art. 34 1En cas de péril en la demeure menaçant un mineur et lorsque l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut prendre à temps les mesures d'urgence nécessaires à la protection du mineur, le service en charge de la protection des enfants et des adultes peut prendre de telles mesures.
2Les mesures d'urgence prises conformément à l'alinéa 1 sont communiquées sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Réquisition de la police neuchâteloise
Art. 35 1Le médecin ou le service en charge de la protection des enfants et des adultes peuvent, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police neuchâteloise.
2Sauf circonstances exceptionnelles, la personne qui a requis l’intervention de la police doit être présente lors de l’intervention.
Art. 36 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989[4], régit l’action récursoire prévue à l’article 454, alinéa 4 CC.
Dispositions transitoires et finales
Membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 37 1Les assesseurs de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection pour exercer la fonction de membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 5 et jusqu'à la nomination des membres par le Conseil de la magistrature, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2013.
2Le Conseil de la magistrature nomme, jusqu'au 30 juin 2013, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
3Les membres ainsi nommés le sont pour la fin de la période de fonction des autorités judiciaires.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 38 La loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981[5], est abrogée.
Modification du droit en vigueur
Art. 39 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 40 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 41 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2012.
ANNEXE
(Art. 39)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009[6]
Art. 42, al. 2, let. a[7]
2. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[8]
Art. 4, al. 1, al. 2 et 3[9]
Art. 5, al. 3, let. a[10]
3. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[11]
Art. 7, let. c[12]
Titre précédant l'article 18[13]
Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
Art. 18, al. 1[14]
Art. 20, al. 1 et 2[15]
Art. 44[16]
Abrogé
Art. 86, al. 2[17]
Abrogé
4. Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010[18]
Art. 68, texte actuel[19]
5. Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996[20]
Art. 28, al. 1 et 2[21]
Art. 30, texte actuel[22]
6. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[23]
Art. 2, note marginale; al. 1; al. 1bis (nouveau)[24]
Art. 3[25]
Abrogé
Art. 11, al. 2[26]
Abrogé
Art. 12b, al. 1[27]
Art. 20, al. 2[28]
Art. 25 à 36[29]
Abrogés
Titre précédant l'article 37[30]
Section 5: De l'administration de la curatelle
Art. 37, al. 1 et 2[31]
Art. 38 à 47[32]
Abrogés
Art. 49, al. 2 et 50 al. 1bis[33]
7. Loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 2004[34]
Art. 3, al. 2[35]
Abrogé
8. Loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010[36]
Art. 92[37]
Abrogé
9. Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[38]
Art. 9, note marginale[39]
10. Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994)[40]
Art. 13, al. 2[41]
11. Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[42]
Art. 270, al. 2[43]
12. Loi de santé (LS), du 6 février 1995[44]
Art. 23, al. 2[45]
Abrogé
Art. 25, al. 2 à 5[46]
Art. 25a, note marginale; al. 1 à 4, abrogés[47]
Art. 32, al 2[48]
Abrogé
Art. 37 et 37a[49]
Abrogés
13. Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[50]
Art. 29, texte actuel[51]
Art. 51, al. 3[52]
14. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 19960[53]
Art. 25, al. 2[54]
15. Loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 1993[55]
Art. 33, al. 1, let. a[56]
16. Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 1991[57]
Art. 35, al. 2[58]
(*) FO 2012 No 46
[1] RS 210
[2] RS 272
[3] RSN 161.1
[4] RSN 150.10
[5] RLN VII 1016
[6] RSN 132.0
[7] Texte inséré dans ladite L
[8] RSN 141
[9] Texte inséré dans ladite L
[10] Texte inséré dans ladite L
[11] RSN 161.1
[12] Texte inséré dans ladite L
[13] Texte inséré dans ladite L
[14] Texte inséré dans ladite L
[15] Texte inséré dans ladite L
[16] Texte inséré dans ladite L
[17] Texte inséré dans ladite L
[18] RSN 162.7
[19] Texte inséré dans ladite L
[20] RSN 166.10
[21] Texte inséré dans ladite L
[22] Texte inséré dans ladite L
[23] RSN 211.1
[24] Texte inséré dans ladite L
[25] Texte inséré dans ladite L
[26] Texte inséré dans ladite L
[27] Texte inséré dans ladite L
[28] Texte inséré dans ladite L
[29] Texte inséré dans ladite L
[30] Texte inséré dans ladite L
[31] Texte inséré dans ladite L
[32] Texte inséré dans ladite L
[33] Texte inséré dans ladite L
[34] RSN 212.120.10
[35] Texte inséré dans ladite L
[36] RSN 351.0
[37] Texte inséré dans ladite L
[38] RSN 400.1
[39] Texte inséré dans ladite L
[40] RSN 418.10
[41] Texte inséré dans ladite L
[42] RSN 631.0
[43] Texte inséré dans ladite L
[44] RSN 800.1
[45] Texte inséré dans ladite L
[46] Texte inséré dans ladite L
[47] Texte inséré dans ladite L
[48] Texte inséré dans ladite L
[49] Texte inséré dans ladite L
[50] RSN 831.0
[51] Texte inséré dans ladite L
[52] Texte inséré dans ladite L
[53] RSN 923.10
[54] Texte inséré dans ladite L
[55] RSN 933.10
[56] Texte inséré dans ladite L
[57] RSN 941.01
[58] Texte inséré dans ladite L