162.104

 

 

20

décembre

2010

 

Règlement
du Tribunal cantonal

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

 

 

TITRE PREMIER  

Le Tribunal cantonal

Article premier   1Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.

2Il siège en Cour plénière ou en cours.

 

Art. 2   1Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur entrée en fonction au Tribunal cantonal.

2S'ils sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus ancien élu dans la magistrature.

 

TITRE II

La Cour plénière

CHAPITRE PREMIER

Tâches

Art. 3   1La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels sont pris en considération.

2Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels concernant les activités du Tribunal cantonal (art. 32, al. 1 LTAE[1]).

3Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.

 

Art. 4   1La Cour plénière:

a)  désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et son vice-président ainsi que son représentant, et son suppléant, auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.

b)  désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel, une commission banque de données/site Internet et le responsable de la formation des stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les besoins.

c)  préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congé des magistrats (art. 41 LMSA[2]) et adresse, au bureau de ce dernier, les demandes de suppléances extraordinaires (art. 55 OJN[3]).

d)  examine les questions de jurisprudence qui divisent les cours du Tribunal cantonal.  

2Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.

 

Art. 5   1La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.

2A la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.

 

CHAPITRE 2

Séances

Art. 6   1La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.  

2Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.

 

Art. 7   La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].

 

Art. 8   1La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.

2Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.  

3Chaque membre présent a une voix.  

4L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2.  

5Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide (article 5).

6Le président peut recourir à une autre procédure de vote, notamment par courriel, si les circonstances le justifient ou s’il en a été convenu ainsi lors d’une séance antérieure.

 

Art. 9   Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.

 

Art. 10   1Un procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.  

2Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.

 

CHAPITRE 3

Présidence

Art. 11   En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

 

Art. 12   Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:  

a)  il prépare et dirige les séances de la Cour plénière;  

b)  il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière;  

c)  il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception;  

d)  il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours;  

e)  il prend les dispositions qui permettent:  

- de constituer une cour en tout temps;  

- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité;  

f)   il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le Secrétaire général.

 

Art. 13   1En cas d'urgence, le président peut:

a)  ordonner des mesures provisionnelles;

b)  prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.

2Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.

3La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.

 

TITRE III

Les cours

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 14   1Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes:

a)  la Cour civile (CCIV);

b)  la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA);

c)  l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP);

d)  la Cour pénale (CPEN);

e)  la Cour de droit public (CDP).

2Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.

 

Art. 15   1Les cours se prononcent sur les questions d'organisation et de fonctionnement.

2Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

3Chaque membre présent a une voix.

4Les séances des cours ne sont pas publiques.

 

Art. 16   1En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.

2Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.

 

Art. 17   1Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.

2En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

 

Art. 18   Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes:

a)  il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres de la cour;

b)  il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres;

c)  il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la cour;

d)  il dirige les délibérations;

e)  il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle;

f)   il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.

 

Art. 19   1Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.

2Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.

3Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.

4Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.

 

Art. 20   1Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.

2Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.

 

Art 21   Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier-juriste.

 

Art. 22   Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un échange de vues avec la cour intéressée.

 

Art. 23   Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.

 

CHAPITRE 2

Organisation de la Cour civile

Art. 24   1La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale (art. 5 et 8 CPC).

2Elle comprend en outre les subdivisions suivantes:

a)  la Cour d’appel (CACIV);

b)  l'Autorité de recours en matière civile (ARMC);

c)  l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP);

d)  la Chambre des affaires arbitrales (CHAR, art. 356 CPC[5]).

3Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle-même.

 

CHAPITRE 3

Organisation des Cours pénales

Art. 25   1L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des vice-présidents.

2Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale[6].

3La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par l'Autorité. Un greffier-rédacteur peut être chargé de cette tâche, sous la responsabilité du juge désigné.

 

Art. 26   1La Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.

2Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

3La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par la Cour. En cas de procédure orale, le juge appelé à rédiger le prononcé procède aux auditions.

4Si la participation d'un greffier-rédacteur à la rédaction de l'arrêt est prévue, celui-ci assiste aux débats éventuels.

 

CHAPITRE 4

Organisation de la Cour de droit public

Art. 27   1La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.

2La cour:

a)  procède aux échanges de vues au sens de l'article 9, alinéa 2, LPJA;

b)  statue sur la récusation de ses membres (art. 12 LPJA);

c)  désigne le président des Tribunaux arbitraux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.

3Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.

 

TITRE IV  

Les greffières et greffiers-rédacteurs

Art. 28   1Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par la loi (art. 61 OJN).

2Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.

3En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés (art. 25 LI-CPP[7] et 142, al. 1 CPP).

4Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.

 

TITRE V

Le greffe

Art. 29   1Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives.  

2Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives, en se conformant aux instructions du juge.

3Il tient à jour en particulier:

a)  le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes cours;

b)  le rôle des avocats stagiaires.

 

Art. 30   Le greffier a en particulier les tâches suivantes:

a)  il dirige et surveille le greffe et ses archives;  

b)  il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal;  

c)  il assume la comptabilité et la caisse du greffe;  

d)  il tient la bibliothèque;

e)  il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et les comptes relatifs au Tribunal cantonal;

f)   il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

 

Art. 31   Le règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 2007[8], demeure applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article 85 OJN.  

 

Art. 32   Le présent règlement s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les causes de la compétence du Tribunal cantonal visées par l'article 83 OJN.  

 

Art. 33   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 52

 

[1]     RSN 150.50

[2]     RSN 162.7

[3]     RSN 161.1

[4]     RSN 152.130

[5]     RS 272

[6]     RS 312.0

[7]     RSN 322.0

[8]     RSN 162.102