150.30

 

 

9

mai

2012

 

Convention[1]
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2013

La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 8, lettres a, b et f, 67, 68 et 84, lettre b, de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977;

vu les articles 5, 11, 17, 18, 51, 56, alinéa 1, 65 et 85 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002);

considérant les liens qui les unissent et la volonté de développer ceux-ci dans un domaine se situant à la croisée des chemins entre la protection de la sphère individuelle, la transparence et l'efficacité de l'activité étatique,

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes,

conviennent de ce qui suit:

 

 

CHAPITRE PREMIER  

Généralités

Buts

Article premier   1La présente convention a pour but d'instaurer une législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : "les cantons") dans les domaines de la protection des données et de la transparence.

2Elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles.

3Elle a également pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de veiller à la transparence des activités des autorités.

 

Champ d'application

Art. 2   1La présente convention s'applique:  

a)  aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent;

b)  aux communes et aux organes qui en dépendent;

c)  aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux;  

d)  aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens des lettres a à c;  

e)  aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.  

 

Portée

Art. 3   1La présente convention règle les traitements de données concernant les personnes physiques et morales effectués par les entités mentionnées à l'article 2 (ci-après: "les entités").  

2Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle-ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.  

3En matière de transparence, la présente convention fixe les principes communs applicables. La politique d'information et ses modalités sont laissées au soin des cantons.

 

CHAPITRE II

Organisation et structure

SECTION 1: Organes compétents

Généralités

Art. 4   1Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention:  

a)  le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé");  

b)  la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après: "la commission").

2Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et disposent à cette fin des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget.

3Le préposé et les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un intérêt privé ou public prépondérant l'exige; lorsque les deux cantons sont touchés, le préposé et la commission peuvent être déliés conjointement du secret par le Gouvernement jurassien et le Conseil d'Etat neuchâtelois (ci-après: "les exécutifs cantonaux").

 

Nomination et indépendance

Art. 5   1Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission, sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.

2Ils exercent leur fonction en toute indépendance.

3Ils ne peuvent exercer une autre activité que si elle est compatible avec leur fonction.

 

 

Art. 6   1Le préposé a son siège aux Breuleux.

2Il est nommé pour une durée de cinq ans.

3Il dispose d'un secrétariat permanent dont les exécutifs cantonaux définissent la dotation, le fonctionnement et le statut.  

4Les rapports de fonction du préposé sont reconduits tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que les exécutifs cantonaux, au plus tard six mois auparavant, décident conjointement de ne pas les renouveler pour des motifs objectifs suffisants.

5En cours de période, les exécutifs peuvent conjointement révoquer le préposé, s’il a violé gravement ses devoirs de fonction ou s’il a perdu durablement la capacité d’exercer celle-ci.

6Le préposé peut mettre fin aux rapports de fonction moyennant un préavis de six mois.

7Le taux d'occupation du préposé et son traitement sont fixés conjointement par les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son statut est régi par la législation sur le personnel de la fonction publique du canton siège.

8En cas de litige, le préposé peut interjeter recours au Tribunal cantonal du canton siège.

 

Commission

Art. 7   1La commission est composée de cinq membres.

2Elle comprend au moins un juriste et un spécialiste en informatique. Les cantons sont équitablement représentés en son sein.  

3Elle a son siège à La Chaux-de-Fonds. Dans la mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité judiciaire neuchâteloise de première instance.

4Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être reconduits dans leur fonction, sous réserve des prescriptions relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés selon les modalités fixées par les exécutifs cantonaux.  

5La commission se réunit au moins une fois par année et, pour le surplus, selon les affaires à traiter.  

6Elle peut délibérer valablement en présence d'au moins trois de ses membres.

 

SECTION 2: Attributions

Préposé

Art. 8   1Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des principes inscrits dans la présente convention.  

2Il se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la protection des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers et les entités dans ces deux domaines.

3Il donne les avis et les conseils prévus par la présente convention, concilie les parties et adresse les rapports mentionnés à l'article 13.

4En matière de protection des données, il tient en particulier le registre public des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des recommandations, saisir la commission et interjeter des recours.

 

Commission

Art. 9   1La commission rend les décisions prévues par la présente convention.

2Elle adresse le rapport mentionné à l'article 13.

3Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne.

 

SECTION 3: Financement

Budgets et comptes

Art. 10   1Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs cantonaux.  

2Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé et la commission présentent les comptes de l'exercice précédent.

3Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton sont réservées pour le surplus.

 

Clé de répartition

Art. 11   1Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata de leurs populations résidantes respectives au 31 décembre de l'année précédente.

2Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les circonstances, convenir d'une clef de répartition différente.

 

Modalités

Art. 12   Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs de Département des finances des cantons.

 

SECTION 4: Rapports

 

Art. 13   1Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux autorités législatives et exécutives cantonales, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, un rapport de leur activité.  

2Ils en assurent la publicité.  

3Le préposé peut en outre adresser en tout temps un rapport spécial à ces autorités.

 

CHAPITRE III

Protection des données

SECTION 1: Dispositions générales

Définitions

Art. 14   On entend par:

a)  données personnelles (ci-après: "les données"), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;

b)  données sensibles, les données sur:

1.  les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

2.  la santé, la sphère intime, l'origine ou l'ethnie;

3.  les mesures d'aide sociale ou d'assistance;

4.  les poursuites ou sanctions pénales et administratives;

c)  profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique, par exemple son mode de comportement et ses habitudes de consommation;

d)  fichier, tout ensemble de données dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;

e)  personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

f)   maître du fichier, l’entité qui décide du but et du contenu du fichier;

g)  traitement, toute opération relative à des données – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;

h)  communication, le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

i)   communication en ligne, procédure automatisée permettant à un tiers de disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique;

j)   loi au sens formel, les textes législatifs soumis au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée communale.

 

Restrictions au champ d'application

Art. 15   Le présent chapitre ne s'applique pas:

aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi qu'à celles de leurs commissions;  

aux procédures juridictionnelles et aux arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant du présent chapitre;

aux entités lorsque celles-ci traitent des données à caractère personnel en situation de concurrence économique, pour autant que les données à caractère personnel dont elles se servent soient destinées à un usage exclusivement interne et à une concurrence loyale.

 

SECTION 2: Principes régissant le traitement de données personnelles

Légalité

Art. 16   Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit, si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale ou si la personne concernée y a consenti.

 

Proportionnalité

Art. 17   Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à atteindre le but visé.

 

Bonne foi et finalité

Art. 18   1Le traitement des données doit être effectué conformément au principe de la bonne foi.  

2Les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une base légale ou qui ressort des circonstances.

 

Exactitude

Art. 19   1Les données traitées doivent être exactes, conformes à la réalité et complètes.

2Elles doivent être régulièrement mises à jour.

 

Sécurité des données

Art. 20   1Les entités doivent s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2Les entités veillent à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

 

SECTION 3: Répertoire et registre public des fichiers, collecte de données

Répertoire

Art. 21   Les maîtres de fichiers tiennent un répertoire de leurs fichiers.

 

Registre public

Art. 22   1Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité.

2Ces fichiers lui sont annoncés par les maîtres de fichiers avant d'être opérationnels.

 

Consultation

Art. 23   Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le registre public.

 

SECTION 4: Collecte de données

 

Art. 24   1La collecte de données et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée.  

2Lorsque la collecte porte sur des données sensibles ou des profils de la personnalité et qu'elle requiert le consentement de la personne concernée, celui-ci doit être exprès, libre et éclairé.

3Si la personne interrogée a l'obligation légale de fournir un renseignement, les entités qui collectent les données attirent son attention sur les conséquences qu'entraînerait un refus de répondre ou une réponse inexacte.

 

SECTION 5 : Communication

Conditions

Art. 25   1Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si:

a)  il existe une base légale ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige;  

b)  la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 36;  

c)  le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30;  

d)  les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant.

2Les entités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas remplies.

3En outre, sur demande, d'autres données, telles l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination d'une personne peuvent être communiquées lorsque le destinataire justifie d'un intérêt digne de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces données ne soient pas communiquées.

 

Limites

Art. 26   1La communication de données est refusée ou restreinte lorsque:  

a)  un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée, l’exige;

b)  une base légale interdit la communication.

2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent d’exister.

3Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les intérêts à protéger.

4L’entité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.

 

Communication transfrontière

Art. 27   1Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les conditions requises par la législation fédérale sur la protection des données sont remplies.  

2Les entités informent le préposé des garanties prises en vertu de cette législation avant la communication de données.

 

Communication en ligne

Art. 28   Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent, l'exécutif cantonal concerné peut rendre accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé

 

Communication de listes

Art. 29   1La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.  

2Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.

3La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profils de la personnalité, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.

 

Droit d'être entendu

Art. 30   1Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’être entendu.

2Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.

 

SECTION 6: Droits de la personne concernée

Droit d'accès

1. Principe

Art. 31   1Toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées.

2Elle peut demander au maître du fichier qu’il lui communique:  

a)  toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données;

b)  le but du traitement, sa base légale, les catégories de données traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.

3Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés.

4Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

 

2. Modalités

Art. 32   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit.

2Le maître du fichier peut aussi communiquer oralement les données si le requérant s’en satisfait.

 

3. Restrictions

Art. 33   1L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque:   

a)  un intérêt prépondérant public ou privé l’exige;

b)  une loi au sens formel le prévoit.

2Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le maître du fichier les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance du requérant.

 

Autres droits

1. Défense en cas de traitement illicite

Art. 34   Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du maître du fichier qu’il:

a)  s’abstienne de procéder à un traitement illicite;

b)  supprime les effets d’un traitement illicite;

c)  constate le caractère illicite du traitement.

 

2. Rectification

Art. 35   1Quiconque a un intérêt légitime peut demander au maître du fichier que les données soient:

a)  rectifiées ou complétées;

b)  détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.

2Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le maître du fichier ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

 

3. Opposition à la communication

Art. 36   1La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce que le maître du fichier communique des données déterminées.

2L’opposition peut être écartée si:

a)  le maître du fichier est juridiquement tenu de communiquer les données, ou si;

b)  un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des tâches du maître du fichier.

3Sous réserve des cas graves et urgents, le maître du fichier sursoit à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition.

 

Rejet d'une requête

Art. 37   Lorsque le maître du fichier entend ne pas donner suite à une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation.

 

SECTION 7: Procédure

Demande

Art. 38   1Les demandes fondées sur la présente convention ne sont soumises à aucune exigence de forme.

2En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit.

3Les demandes sont adressées au maître du fichier.

 

Traitement

Art. 39   L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.

 

Ouverture de la procédure de conciliation

Art. 40   1En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le maître du fichier, une entité ou une personne concernée peut demander au préposé de tenir une séance de conciliation.  

2A cette fin, ils lui adressent une requête écrite sommairement motivée avec pièces à l'appui.

 

Séance de conciliation

Art. 41   1Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à un accord.

2Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.  

3Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au procès-verbal.

 

Saisine de la commission

Art. 42   1Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41, alinéa 3, n'est pas exécutée, le maître du fichier, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour décision à la commission.

2Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être entendu.

 

Recours

Art. 43   1La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.

2La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton concerné.

3Le maître du fichier, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé ont qualité pour recourir.

 

Renvoi

Art. 44   Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

 

SECTION 8: Surveillance

Principe

Art. 45   1Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de la présente convention en matière de protection des données.

2A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données.

3Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du maître du fichier ou d’une entité.

4Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.  

5Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

 

Procédure

Art. 46   1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au maître du fichier d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées.

2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du maître du fichier et en informe l’entité dont dépend ce dernier.

3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission.

4Le préposé, le maître de fichier et l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la commission.

5Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

 

SECTION 9: Vidéosurveillance

Principe

Art. 47   Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes:  

a)  l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi et;

b)  elle est prévue expressément dans une base légale.

 

Consultation du préposé

Art. 48   L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé.

 

Contenu des bases légales

Art. 49   La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :  

a)  l'entité responsable;  

b)  le but poursuivi;

c)  la durée de conservation des données;

d)  les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données;

e)  l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de la section VI;

f)   le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

 

Conservation des données

Art. 50   1La durée de conservation des données est en principe de 96 heures.

2Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

 

Information

Art. 51   L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.

 

SECTION 10: Autres cas particuliers (recherche, planification et statistique)

Archivage et destruction

Art. 52   Les données dont le maître du fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives.

 

Recherche, planification et statistique

Art. 53   1Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes:  

a)  le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le consentement de l’entité qui les lui a transmises;

b)  les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

2Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données sont rendues anonymes.

 

Traitement sur mandat

Art. 54   1Le traitement de données ne peut être confié à un tiers qu’aux conditions suivantes:

a)  une base légale ou une convention avec le tiers le prévoit;

b)  le mandant ne peut confier que des traitements qu’il est lui-même en droit d’effectuer;

c)  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;

d)  la sécurité des données est assurée.

2Le mandant demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux qu’il a confiés.

3Le tiers est assujetti aux mêmes contrôles que le mandant.

 

SECTION 11: Conséquences en cas de violation de la convention

Violation du devoir de discrétion

Art. 55   1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données sensibles et secrètes ou des profils de la personnalité, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa fonction au sein d’une entité, lors de sa formation ou dans le cadre d’activités qu’il exerce pour le compte d’une telle entité, sera puni de l’amende.

2La révélation demeure punissable alors même que les rapports de service ou la formation ont pris fin.

 

Responsabilité

Art. 56   1Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de données a causé à une personne concernée ou à un tiers.

2Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres à chaque canton sont applicables.

3En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.

 

CHAPITRE IV

Transparence

SECTION 1: Information du public

Principe

Art. 57   1Les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.  

2Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.  

3Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information.  

4L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

 

Médias

Art. 58   1Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.

2Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias.

 

Technologies modernes

Art. 59   Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres documents jugés importants.

 

Législatifs cantonaux

Art. 60   1Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public.

2Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.

3Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus accessibles au public.

4Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la diffusion.

 

Exécutifs cantonaux

Art. 61   1Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.

2Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.  

3Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales.

 

Autorités judiciaires

1. Principes

Art. 62   1Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.  

2Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l'information.

 

2. Procédures en cours

Art. 63   1Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:  

a)  lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

b)  en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire;

c)  lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;  

d)  lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.

2En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.  

3Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.

 

3. Relations avec les médias

Art. 64   Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.

 

Autorités communales

Art. 65   1Les conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l'article 61.  

2Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.  

3L'information est destinée en priorité à la population de la commune.

 

SECTION 2: Accès aux séances

Séances publiques

Art. 66   1Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques.

2Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.

3Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de procédure.

 

Séances non publiques

Art. 67   Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n'en décident autrement.

 

Prises de vue et de son

Art. 68   1Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.  

2Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.

 

SECTION 3: Accès aux documents officiels

Principes de la transparence

1. Droit d'accès

Art. 69   1Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention.

2L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures et arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure.

3Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.

4Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention.

 

2. Documents officiels

Art. 70   1Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support.

2Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions.

3Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

 

3. Etendue

Art. 71   1En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies.

2L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.

3L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

 

4. Restrictions

Art. 72   1L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige.

2Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut:

a)  mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;

b)  compromettre la politique extérieure de l’autorité;

c)  entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;

d)  affaiblir la position de négociation d’une entité;

e)  influencer le processus décisionnel d’une entité.

3Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:

a)  le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;

b)  l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;

c)  l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

4L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité.

 

5. Accès limité ou assorti de charges

Art. 73   1Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.

2Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72.

 

Procédure d'accès

1. Forme de la demande

Art. 74   1La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit.

2La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé.

 

2. Destinataire

Art. 75   1La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.

2Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.

 

3. Traitement

Art. 76   L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.

 

4. Droit d'être entendu

Art. 77   Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont applicables par analogie.

 

5. Refus et limitation de l'accès

Art. 78   1Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation.

2Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.

 

6. Investigation par le préposé

Art. 79   1Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels.

2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

 

SECTION 4: Classement et archivage

 

Art. 80   1Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès.

2Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés dans la présente convention.

3Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont réservées.

 

CHAPITRE V

Emoluments

Principe

Art. 81   1L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.

2Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque:

a)  une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière de ses droits;

b)  le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;

c)  le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents;

d)  une liste est communiquée (art. 29).

3En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en particulier pour l'obtention de copies.

 

Frais à la charge d'une entité

Art. 82   1En matière de protection des données, le préposé ou la commission peuvent facturer à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant lorsque celle-ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa négligence ou à son refus de collaborer.

2Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se sera vu impartir un délai suffisant pour remédier aux manquements constatés.

3La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.

 

Tarif des émoluments

Art. 83   1Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments perçus par le préposé et la commission en vertu du présent chapitre.  

2Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est réservée.

 

CHAPITRE VI

Dispositions transitoire et finales

Disposition transitoire

Art. 84   Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

 

Exécution

Art. 85   Les exécutifs cantonaux règlent les questions d’organisation et les modalités d’application de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.

 

Durée de la convention et dénonciation

Art. 86   1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.

 

Entrée en vigueur

Art. 87   1La présente convention est portée à la connaissance de la Confédération.

2Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son entrée en vigueur.

 

 

 

 



[1]     Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 17 octobre 2012

(*) [2])       RSN 101