133.2

 

 

16

novembre

2016

 

Arrêté
d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité

(*)

 

État au
1er octobre 2016

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

 

vu l'article 4, alinéa 1, 4a, alinéa 1, et l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI), du 22 juin 2001[1] ;

vu l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI), du 20 septembre 2002[2] ;

vu l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses du 16 février 2010[3] ;

sur proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,  

arrête :

 

Compétences

Article premier   1Le service de la justice est l'autorité d'établissement des documents d'identité (passeports, passeports provisoires et cartes d'identité) des ressortissant-e-s suisses.

2Le Conseil d'État autorise les communes de domicile à réceptionner les demandes d'établissement de cartes d'identité sans puce.

 

Émoluments

Art. 2   Les émoluments pour les documents d'identité sont appliqués en vertu de l'annexe 2 de l'OLDI.

 

Répartition de l'émolument

Art. 3   La moitié de la part des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

 

Encaissement

Art. 4   1L'émolument global est perçu lorsque le-la requérant-e se présente personnellement à l'autorité d'établissement ou à la commune de domicile.

2Les frais de port correspondant au tarif postal pour un envoi en recommandé sont ajoutés pour chaque document.

 

Imputation des coûts en cas d'erreur

Art. 5   Les erreurs nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité à la personne requérante, à la commune ou au canton.

 

 

Facturation

Art. 6   1Le service de la justice adresse mensuellement ou trimestriellement une facture aux communes, comprenant la part fédérale, la part cantonale et les frais de port des cartes d'identité sans puce établies.

2La commune doit s'acquitter du montant dans les 30 jours.

3Elle signale dans un délai de dix jours au service de la justice toute donnée erronée.

4Les rectifications sont portées dans le décompte suivant.

 

Abrogation

Art. 7   L'arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité, du 11 décembre 2002[4], est abrogé.

 

Exécution

Art. 8   Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 46

 

[1]     RS 143.1

[2]     RS 143.11

[3]     RS 143.111

[4]     FO 2002 N° 95