416.73

 

 

14

mars

2001

 

Règlement interne
de la Haute école de gestion de Neuchâtel

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

 

Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995[1];

vu le concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997[2];

vu la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 24 mars 1998[3];

vu le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 13 septembre 2000[4],

arrête:

 

 

l. Dispositions générales

Statut

Article premier   La Haute école de gestion (ci-après: HEG) est une entité de la Haute école neuchâteloise (ci-après: HEN), qui s'inscrit dans la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO).

 

Buts

Art. 2   Conformément aux missions conférées aux hautes écoles spécialisées (ci-après: HES), la HEG a pour but:

a)  d'offrir des formations de niveau universitaire à de futurs cadres dans le domaine de l'économie et des services, en leur transmettant des savoir, savoir-faire et savoir-être fondés scientifiquement, tout en étant proches de la pratique et immédiatement utilisables;  

b)  d'offrir à des diplômés de hautes écoles insérés dans la vie professionnelle des possibilités d'élargir et d'actualiser leurs connaissances et compétences;

c)  de contribuer à la pérennité et au développement du tissu économique, en mettant à la disposition d'entreprises et d'organisations, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises (ci-après: PME) ses compétences dans la réalisation de travaux et mandats;

d)  de développer des relations de collaboration avec des institutions de formation et de recherche en Suisse et à l'étranger.

 

Missions et domaine d'activité

Art. 3   1Les missions de formation, de recherche appliquée et de transfert de connaissances de la HEG s'exercent dans le domaine de l'économie et des services.

2La mission de formation porte sur les filières d'études HES (ci-après: études) ainsi que sur les filières d'études postgrades HES, les cours postgrades et les actions de perfectionnement.  

3Les formations peuvent se dérouler à plein temps ou en emploi, parallèlement à une activité professionnelle.

4Les activités de recherche appliquée sont orientées sur les services et le transfert de connaissances, plus particulièrement vers les PME.

5Dans l'accomplissement de ses missions, la HEG s'attache notamment à développer l'interdisciplinarité. A ce titre, elle initie ou participe à des projets de formation et de recherche menés en collaboration avec d'autres hautes écoles.

 

Direction

Art. 4   1La direction de la HEG est assurée par le directeur, responsable de la marche de l'école et de son organisation.

2Le directeur peut déléguer à des doyens ou à des membres du personnel d'enseignement  certaines tâches d'ordre pédagogique ou administratif.

 

Le Conseil consultatif HEG

Art. 5   1L'organe consultatif défini à l'article 20 de la loi sur la HEN est constitué du directeur, d'un étudiant par filière, d'un représentant de l'Association des enseignants, d'un représentant du corps intermédiaire et d'un représentant du personnel technique et administratif.  

2Il est présidé par le directeur.

3Le Conseil s'organise lui-même.

 

Renvois à d'autres règlements et dispositions

Art. 6 Chaque filière d'études fait l'objet d'un règlement de promotion et d'examens (ci-après: règlement de filière), ainsi que de directives d'application.

 

lI. Etudes

Conditions d'admission

Art. 7   Les conditions d'admission à la HEG sont définies par la législation fédérale, les règlements-cadres promulgués par la HES-SO et la réglementation HEN.

 

Inscription

Art. 8   La HEG publie dans la documentation destinée aux candidats les informations relatives à la procédure d'inscription.

 

Immatriculation et exmatriculation

Art. 9   1L'immatriculation intervient au terme de la procédure d'admission et après paiement de la première finance de cours.

2L'étudiant est exmatriculé après la réussite des études.

3En cas d'interruption des études, l'exmatriculation intervient au terme du semestre en cours, pour autant que l'étudiant ait, deux semaines au moins avant la fin d'un semestre, informé par écrit la direction de sa décision d'interrompre ses études.

 

Taxes et finances d'inscription, de cours et d'examens, frais de matériel et de supports de cours

Art. 10   1La HEG perçoit:

a)  une taxe d'inscription à l'école de 200 francs;

b)  une taxe d'inscription à l'examen de 200 francs pour chaque session annuelle;

c)  une taxe pour la soutenance du travail de diplôme de 300 francs;

d)  une finance annuelle forfaitaire pour le matériel courant.

2Au cas où une session extraordinaire d'examens est mise sur pied, une participation aux frais d'organisation peut être exigée du/des candidat(s).

3Les supports de cours sont facturés aux étudiants.

 

Organisation et plans d'études

Art. 11   1L'organisation des études est décrite dans les règlements de filière.

2Les plans d'études sont coordonnés au niveau de la HES-SO.

 

Enseignement

Art. 12   1En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de cours en classe; il peut également prendre la forme d'enseignement à distance.

2Les cours sont organisés selon un horaire hebdomadaire ou sous forme de blocs ou modules. Ils ont lieu en journée et en soirée.

3L'année académique débute à la 43e semaine et comporte 39 semaines. Les cours sont dispensés durant deux semestres de 17 semaines. Des examens, des cours blocs et des activités spéciales sont organisés durant les cinq dernières semaines d'études.

 

Fréquentation des cours et comportement

Art. 13   1La fréquentation des cours et des autres activités sous l'égide de l'école est obligatoire et contrôlée.  

2L'étudiant s'engage à un comportement respectueux des membres du personnel enseignant, du personnel d'encadrement, administratif et technique de l'école ainsi que des infrastructures et du matériel.

3Dans ses relations avec des partenaires extérieurs, l'étudiant adopte un comportement conforme à l'image de l'école  

4La direction est habilitée à prendre des sanctions disciplinaires, sous forme d'avertissement, de blâme ou de mise à pied.

5Le comité de direction de la HEN est habilité à prendre des décisions d'exclusion.

 

Travaux personnels et autres activités

Art. 14   Les travaux personnels et les activités liées à la formation, mais qui ne sont pas dispensés sous forme de cours, font partie intégrante des études.

2Des directives en précisent les modalités.

 

Droits d'auteur et copyright

Art. 15   Les étudiants s'engagent formellement à se conformer aux dispositions légales en matière de droit d'auteur et de copyright et le cas échéant de confidentialité.

 

Evaluations, examens et crédits

Art. 16   1Le règlement de filière définit les modalités d'organisation et les conditions de réussite des évaluations et examens ainsi que de l'obtention des crédits.  

2L'accès aux examens est subordonné à la fréquentation des cours et autres manifestations organisées sous l'égide de l'école, ainsi qu'à la remise, dans les formes et délais indiqués dans les directives y relatives, des travaux personnels.

 

Travail de diplôme

Art. 17   Les étudiants effectuent, au terme de leurs études, un travail de diplôme, dont la réalisation et la prise en compte sont définis dans le règlement de filière, ainsi que dans des directives particulières.

 

Titres

Art. 18   Les titres délivrés sont conformes à la législation fédérale.

 

lII. Etudes et cours postgrades, perfectionnement

Etudes postgrades

Art. 19   1Les études postgrades constituent des filières complètes sanctionnées par un titre officiel et destinées à des porteurs d'un titre délivré par une haute école ou une école supérieure.

2Leurs modalités d'admission, d'organisation, d'examens et de travail de diplôme sont organisées par analogie avec les études au sens du chapitre II du présent règlement.

 

Cours postgrades

Art. 20   1Les cours postgrades sont destinés à des porteurs d'un titre délivré par une haute école ou une école supérieure et sont sanctionnés par un certificat. Ils consistent en modules d'enseignement sur des sujets ou domaines spécifiques.

2Des modules de cours postgrades peuvent être crédités dans des filières d'études postgrades.

 

Perfectionnement

Art. 21   La HEG peut organiser, seule ou en collaboration avec d'autres hautes écoles, des cours et séminaires de perfectionnement.

 

lV. Recherche appliquée et développement

Activités

Art. 22   1Les activités de recherche appliquée et développement de la HEG consistent en mandats et travaux effectués pour le compte de tiers.  

2Les travaux sont effectués par des membres du personnel d'enseignement et de recherche. Des étudiants peuvent y être associés. Toutes les personnes actives dans un projet sont rendues attentives aux aspects de confidentialité et de propriété intellectuelle.  

3Les travaux sont financés par les mandants ainsi que par les fonds publics destinés à l'encouragement de ce type d'activité.

 

Centres de compétences

Art. 23   La HEG s'associe et participe aux activités des centres de compétences de la HES-SO et d'autres institutions comparables.

 

V. Dispositions finales

Recours

Art. 24[5]   1Les décisions prises par la direction peuvent faire l'objet d'un recours au comité de direction de la HEN; celles prises par le comité de direction de la HEN, d'un recours au Département de l'éducation et de la famille.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[6], est applicable.

 

Abrogations

Art. 25   Le présent règlement abroge le règlement général et le règlement de promotion et d'examens de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration, du 31 mai 1994[7].

 

Entrée en vigueur

Art. 26   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2000-2001.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) §FO 2001 No 21

 

[1]RS 414.71

[2]RSN 416.634.1

[3]RSN 416.636

[4]RSN 416.636.10

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     RSN 152.130

[7]     Non publiés