820.221

 

 

29

mars

1989

 

Règlement d'exécution
de la loi sur les mesures en faveur des invalides

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef des départements de Justice et de l'Economie publique,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier[2]   Seuls peuvent être subventionnés en vertu de la loi et pour autant qu'ils aient été désignés et reconnus par le Conseil d'Etat:

a)  les établissements spécialisés pour enfants, adolescents et adultes;

b)  les ateliers d'occupation et centres de réadaptation pour invalides;

c)  les homes et foyers pour invalides, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 1996[3], ou à la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972[4].

 

Principes

Art. 2   Des subventions d'exploitation complémentaires à celles de l'assurance-invalidité peuvent être allouées aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, aux ateliers d'occupation, centres de réadaptation et homes et foyers pour invalides qui:

a)  sont reconnus d'utilité publique;

b)  sont reconnus par les organes de l'assurance-invalidité;

c)  ne poursuivent aucun but lucratif;

d)  ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre institution;

e)  sont dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et thérapeutique, ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission;

f)   remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.

 

Reconnaissance

Art. 3[5]   La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d’Etat, sur requête de l’établissement, après enquête du service le service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM).

 

Aide financière

Art. 4[6]   L'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, aux ateliers d'occupation, centres de réadaptation et homes pour invalides est fixée:

a)  conformément à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de frais de construction, d'agrandissement ou de rénovation;

b)  conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département), s'il s'agit de frais d'exploitation.

 

Ecoles spécialisées

Art. 4a[7]   Pour les écoles spécialisées transférées au Département de l’éducation et de la famille, à savoir le Centre pédagogique de Malvilliers, le secteur «enfance et adolescence» du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS) et le secteur «enfance et adolescence» de la fondation Les Perce-Neige, l’autorité de référence dans le cadre de l’application du présent règlement est l’office de l’enseignement spécialisé.  

 

Promotion et soutien aux professions du domaine social

Art. 4b[8]   Le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[9], l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions du domaine social

 

TITRE II

Personnel

A. Des établissements spécialisés pour enfants et adolescents

Directeur

Art. 5[10]   1Le directeur doit posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement. Il doit être muni:

a)  du titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public, si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à l'enseignement qu'ils recevraient dans une école publique;

b)  du diplôme d'éducateur spécialisé ou du brevet d'instituteur, si l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.

2En cas de nécessité, le SIAM peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent article; il peut subordonner sa décision à l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la fréquentation de cours.

 

Enseignants

Art. 6   Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent en être chargées des personnes remplissant les conditions requises par la législation cantonale en matière d'enseignement public.

 

Educateurs

Art. 7[11]   1Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.

2Sont considérés comme possédant la formation nécessaire:

a)  les porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé;

b)  les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de pédagogie délivrés par une école non spécialisée;

c)  les personnes dotées d'une formation d'éducateur spécialisé, de maître socio-professionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le SIAM, après consultation des organismes paritaires concernés.

 

B. Des homes pour invalides

Art. 8[12]   1La direction ainsi que le personnel éducatif et d'encadrement doivent posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de tels homes.

2Sont notamment considérés comme possédant la formation nécessaire:

a)  les porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant social;

b)  les personnes bénéficiant d'une formation reconnue équivalente par le SIAM.

 

C. Des ateliers d'occupation permanente et centres de réadaptation

Art. 9   1La direction et les cadres responsables de l'atelier doivent posséder la formation et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Il en est de même pour le personnel d'encadrement.

2Sont notamment pris en considération:

–   les diplômes de maître socio-professionnel délivrés par une école de formation reconnue;

–   les maîtrises fédérales et les certificats fédéraux de capacité (CFC).

 

D. Dispositions communes

Engagement

a) personnel

Art. 10[13]    

 

b) stagiaires

Art. 11[14]    

 

Secret de fonction

Art. 12   1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de divulguer des faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou de conserver des documents de service en original ou en copie.

3Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article qu'en faveur de tiers justifiant d'un intérêt légitime et moyennant une autorisation réglementaire de l'établissement, au sens de la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP).

4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.

 

TITRE III

Pensionnaires et invalides occupés

Dossier

Art. 13   Les établissements doivent constituer, pour chacun de leurs pensionnaires ou invalides occupés, un dossier contenant les informations nécessaires sur la situation personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.

 

TITRE IV

Gestion

A. Dispositions communes

Documents

Art. 14[15]   1Les établissements doivent établir chaque année:

a)  un budget, lequel fait l'objet d'un examen par le SIAM et est dûment approuvé par le département;

b)  des comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents et les homes pour invalides, et s'en inspirant largement pour les ateliers d'occupation et centres de réadaptation;

c)  la liste des journées de pension de chaque pensionnaire ou de journées d'atelier pour chaque invalide occupé en atelier d'occupation, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, période de placement;

d)  un rapport d'activité.

2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au SIAM.

3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la nature, à l'importance de l'établissement et, pour les ateliers d'occupation, à l'étendue des affaires.

 

B. Etablissements spécialisés pour enfants et adolescents, homes pour invalides et centres de réadaptation

Obligation de renseigner

Art. 15[16]   1Les établissements ou homes sont tenus de fournir en tout temps au SIAM tous renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et leurs pensionnaires.

2Ils doivent informer le SIAM de tout changement apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.

 

C. Ateliers d'occupation

Art. 16[17]   1Le SIAM doit pouvoir, en tout temps, examiner le fonctionnement des ateliers d'occupation. Sur demande, les directions sont tenues de fournir en tout temps renseignements, rapports et dossiers.

2Les organes responsables des ateliers sont tenus d'informer immédiatement le SIAM de tout événement spécial tel qu'une interruption d'exploitation de longue durée, un changement d'orientation, etc.

3La modification des statuts, le déménagement d'un atelier dans d'autres bâtiments, les transformations immobilières, ainsi que tous changements importants survenus dans l'organisation générale ou le fonctionnement des ateliers, doivent être immédiatement portés à la connaissance du SIAM.

 

TITRE V

Participation aux frais d'exploitation

A. Pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents

Montant

Art. 17[18]   Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre:

–   la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des prescriptions de l'Office fédéral des assurances sociales et, pour les rentiers AI dès 18 ans, en fonction de leurs ressources par décision du SIAM, sur la base des dispositions édictées par le département,

     et

–   l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.

 

B. Pour les centres de réadaptation

Art. 18[19]   Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.

 

C. Pour les homes pour invalides

Art. 19[20]   Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre:

–   la part du prix de pension facturée au pensionnaire ou à ses parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des ressources du pensionnaire (rente AI, allocation d'impotence, prestations complémentaires, revenus de titres, etc.) par le SIAM, sur la base des directives du département,

     et

–   l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.

 

Art. 20   Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire jusqu'à l'âge légal AVS au plus tard.

 

D. Pour les ateliers d'occupation

Art. 21[21]   Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.

 

E. Dispositions communes

Art. 22[22]   Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs établissements, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.

 

Charges prises en considération

Art. 23[23]   1Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisées, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération:

a)  les salaires versés au personnel:

–   en totalité, s'ils sont fixés par l'Etat ou en fonction d'une convention collective de travail dûment approuvée par lui;

–   jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'Etat, à qualification égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas;

b)  les prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence du 20% des salaires pris en considération; exceptionnellement, le SIAM peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas;

c)  les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement admises par le SIAM;

d)  les rentes et allocations versées à d'anciens employés;

e)  la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu'à concurrence des prix du marché;

f)   les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionnaires;

g)  les frais de surveillance médicale et d'hygiène;

h)  l'amortissement des immeubles:

–   jusqu'à concurrence de 2% au maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et cantonales, pour les institutions dont les immeubles ne sont pas ou plus hypothéqués;

–   jusqu'à concurrence de l'amortissement effectif des hypothèques dans les autres cas. Toutefois, est alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;

–   jusqu'à concurrence du montant annuel convenu avec le SIAM en s'inspirant des normes précitées, pour les établissements dépendant de collectivités publiques;

i)   les frais d'entretien des bâtiments nécessaires à la bonne maintenance des immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance-incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel.

     Les frais occasionnés par des travaux de réparation et d'entretien extraordinaires dépassant les normes admises peuvent, moyennant entente préalable avec le SIAM, être amortis sur un nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la mesure où ils entraînent une plus value des bâtiments;

j)   les frais d'aménagements extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère luxueux;

k)  l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition, déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules.

     Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le SIAM;

l)   l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 10% de la valeur résiduelle au bilan, sous réserve des dispositions prévues à la lettre h, deuxième tiret.

     Pour les ateliers d'occupation à vocation industrielle, cet amortissement peut être pris en considération jusqu'à concurrence de 20% de la valeur résiduelle au bilan, le SIAM étant toutefois autorisé à déroger à cette norme en cas de nécessité;

m) les frais d'acquisition de biens immobiliers autres que les véhicules à moteur, dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au bilan;

n)  les frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers;

o)  les intérêts versés effectivement à des tiers;

p)  le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions, après versement de la contribution des églises.

 

Charges non prises en considération

Art. 24   Ne sont pas pris en considération:

a)  les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires;

b)  les sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche;

c)  la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des pensionnaires;

d)  les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires;

e)  les montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées alimentaires ou d'autres biens reçus en cadeaux;

f)   les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 23, lettre o;

g)  les pertes sur débiteurs;

h)  les pertes subies lors de la vente de titres;

i)   l'amortissement des immeubles non bâtis;

j)   les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 26 du présent règlement.

 

Recettes prises en considération

Art. 25   1En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles soient réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération:

a)  les contributions aux frais de pension versées par les pensionnaires ou leurs parents, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants;

b)  les sommes versées par le canton et les communes à titre de participation aux frais d'instruction publique;

c)  le rendement de la fortune;

d)  le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement;

e)  les remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en cas d'accident, de maladie ou de service militaire.

3Demeure réservé l'article 26.

 

Recettes non prises en considération

Art. 26   Ne sont pas pris en considération:

a)  les bénéfices réalisés lors de la vente de titres;

b)  le capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers et affectés à des buts déterminés;

c)  le produit des collectes et autres recettes de même nature;

d)  les dons et legs.

 

Art. 27   Les charges et recettes des exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 23 à 26, que si ces exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande importance pour l'application de mesures éducatives ou pédagogiques.

 

TITRE VI

Procédure

Demande

a) ordinaire

Art. 28[24]   1Un établissement ou atelier d'occupation ne peut prétendre à une participation aux frais d'exploitation enregistrés pendant un exercice déterminé que s'il adresse à cet effet une requête au SIAM dans les 6 mois qui suivent la clôture de cet exercice.

2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale délivrée par le secrétariat aux maisons d'enfants et être accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées.

 

b) extraordinaire

Art. 29[25]   Si un établissement ou atelier d'occupation éprouve des difficultés de trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du SIAM un ou des acomptes provisoires.

 

Recours

Art. 30[26]   Les décisions prises par le SIAM peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[27], et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[28].

 

TITRE VII

Octroi de subsides en cas de placement dans des établissements ou ateliers, homes, sis hors du canton, d'enfants, d'adolescents, d'invalides adultes domiciliés dans le canton

Art. 31[29]   1Les placements hors du canton dans un établissement ou un home d’enfants, d’adolescents ou d’adultes invalides domiciliés dans le canton, ou la fréquentation d’ateliers d’occupation hors du canton par ces mêmes personnes sont régis par la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002.

2Dans de tels cas, le subside cantonal est versé conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement.

3La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir au service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans lequel se trouve l’établissement, le home ou l’atelier d’occupation.

4Le Conseil d’Etat peut reconnaître par voie d’arrêté des établissements, homes ou ateliers sis hors du canton qui ne font pas partie de la liste établie par la CIIS, mais pour lesquels un subside cantonal est versé en cas de placement d’enfants, d’adolescents ou d’adultes invalides domiciliés dans le canton, agréé au préalable par le SIAM.

 

TITRE VIII

Frais de construction

Frais considérés

Art. 32   1Sont considérés comme frais de construction au sens de la loi, et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de l'institution, les dépenses pour:

a)  la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement;

b)  l'acquisition et l'équipement d'immeubles;

c)  les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;

d)  les installations sportives et de loisirs;

e)  l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.

2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque les projets sont également subventionnés par l'assurance-invalidité, les directives de l'office des constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.

 

Procédure

Art. 33[30]   1Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au SIAM avant d'engager les dépenses.

Document accompagnant la demande

2L'institution doit, dans ce but, constituer un dossier complet comprenant:

a)  un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet;

b)  un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique;

c)  un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des limites du terrain;

d)  un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des autorités communales;

e)  le calcul du volume selon les normes SIA;

f)   un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC);

g)  en cas d'acquisition d'immeuble: année de construction, valeur d'assurance incendie et valeur de rendement, prix du m2 usuel dans la région, extrait du registre foncier;

h)  en cas de droit de superficie, la copie du contrat;

i)   en cas de location, la copie du contrat.

 

Octroi

Art. 34   Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au présent règlement.

 

Art. 35   1Les subventions doivent être restituées si l'institution s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.

2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année d'exploitation à compter du moment de leur octroi.

 

TITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 36   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est applicable aux demandes de subventions relatives à l'exercice 1988.

2Il abroge le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 30 avril 1974[31].

 

Art. 37[32]   1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIV 148

 

[1]     RSN 820.22

[2]     Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[3]     RSN 802.10

[4]     RSN 832.30

[5]     Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[6]     Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7]     Introduit par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

[8]     Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[9]     RSN 601.8

[10]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[11]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[12]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[13]    Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[14]    Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[15]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[16]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[17]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[18]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[19]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[20]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[21]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[22]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[23]    Teneur selon A du 3 septembre 1997 (FO 1997 N° 68), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[24]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[25]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[26]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[27]    RSN 152.100

[28]    RSN 152.130

[29]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[30]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

[31]    RLN V 645

[32]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)