941.01

 

 

18

février

2014

 

Loi
sur la police du commerce (LPCom)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettres b, e, f et h, 26 et 33 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but de régler les activités commerciales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.

2Elle a également pour but d'assurer l'application dans le canton des législations fédérales et concordats intercantonaux soumettant l'exercice d'activités à autorisation, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement.

3Elle a encore pour but d'assurer l'application dans le canton:

a)  de la législation fédérale sur la métrologie;

b)  de la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux;

c)  de la législation fédérale sur l'indication des prix;

d)  de la législation fédérale et de la convention intercantonale sur les loteries et les paris professionnels.

 

Champ d'application

Art. 2   La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.

 

Principe

Art. 3   Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le retrait ou la procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux activités soumises à autorisation selon le droit fédéral, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement.

 

Définitions

Art. 4   Dans la présente loi, on entend par:

a)  "entité": personne physique ou morale;

b)  "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation;

c)  "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;  

d)  "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;

e)  "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;

f)   "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);

g)  "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

h)  "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;

i)   "jeu public": appareil de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;

j)   "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les maisons de jeu;

k)  "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention d'un tiers;

l)   "produits du tabac": produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

m) "boissons alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur l'alcool;

n)  "tombolas" et "lotos": loteries sans gains en espèces, telles que définies par la législation fédérale sur les loteries;

o)  "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail.

 

Chapitre 2

Autorités et organes

Conseil d'Etat

Art. 5   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.

2Il désigne le service chargé de l'application de la législation en matière de police du commerce (ci-après: le service).

 

Communes

Art. 6   1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

2Elles peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.

3Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

 

Organes de contrôle

Art. 7   1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

2Elles sont assermentées.

3Sont organes de contrôle de la présente loi:

a)  le service;

b)  la police neuchâteloise;

c)  les communes;

d)  d'autres services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre 3

Règles générales

Identification

Art. 8   L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.

 

Locaux

Art. 9   Les locaux doivent être adaptés à l'activité qui s'y exerce, notamment en ce qui concerne la santé, l'hygiène, la sécurité et l'ordre public.

 

Chapitre 4

Régimes de l'autorisation et de l'annonce

Activités soumises à autorisation

Art. 10   1Une autorisation du service est nécessaire pour:

a)  tenir un établissement public;

b)  tenir une manifestation publique;

c)  exploiter une piscine publique;

d)  exploiter un automate délivrant des produits du tabac;

e)  organiser une loterie, une tombola, un loto ou un jeu semblable;

f)   exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;

g)  exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;

h)  exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage;

i)   exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;

j)   exercer toute autre activité soumise à autorisation en vertu du droit fédéral ou d'un concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une autre autorité d'exécution.

2Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont dispensés d'autorisation.

3Une autorisation de la commune est nécessaire pour exercer le service de taxi.

 

Activités soumises à obligation d'annonce

Art. 11   Quiconque exerce l'une des activités suivantes doit s'annoncer au service:

a)  commerce professionnel d'occasions;

b)  achat de métaux précieux aux particuliers;

c)  exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires;

d)  exploitation de solarium;

e)  activités esthétiques présentant un risque pour la santé.

 

Titulaire

Art. 12   1Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité.

2L'entité doit désigner une personne responsable.

 

Obligations de la personne responsable

Art. 13   La personne responsable doit:

a)  être présente régulièrement dans l'entreprise dont elle est responsable;

b)  être aisément atteignable par le service;  

c)  désigner un suppléant si l'activité autorisée n'est pas interrompue en son absence;

d)  signaler au service une absence de plus d'un mois.

 

Autorisation:

1. procédure

Art. 14   1Le service statue sur les demandes d'autorisation en tenant compte des décisions rendues par d'autres autorités en vertu d'une autre loi.

2Le service demande le préavis de la commune et des autres services concernés:

a) avant d'autoriser une manifestation publique;

b) avant de fixer de limites au sens de l'article 18.

3Le service rend sa décision au plus tard un mois après réception d'une demande complète d'autorisation de manifestation publique.

 

2. affichage de l'autorisation

Art. 15   Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le Conseil d'Etat règle les exceptions.

 

3. limites de l'autorisation

Art. 16   Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou d’ordre public, l'autorisation peut être limitée:

a)  à un emplacement ou à des installations;

b)  à une durée déterminée;

c)  à un domaine restreint de l’activité;

d)  par des charges ou des conditions.

 

4. conditions d'octroi

Art. 17   1A moins qu'une autre loi n'en dispose différemment, l'autorisation pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui:

a)  n'a pas l'exercice des droits civils;

b)  fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'activité, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire, ou

c)  est frappé d'une d'interdiction d'exercer cette activité.

2Pour l'autorisation d'exploiter un établissement public est en outre exigé un concept d'autocontrôle au sens de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

3Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires:

a)  en application d’autres législations;

b)  applicables aux locaux et installations, si l'autorisation leur est liée.

4Les conditions d'octroi doivent être remplies par l'entité et la personne responsable.  

5L'autorisation de tenir une manifestation publique peut également être refusée si un doute fondé existe qu'elle ne se déroulera pas dans le respect de la présente loi.

 

5. retrait

Art. 18   1Le service retire l'autorisation lorsque:

a)  la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;

b)  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;

c)  le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice de l'activité autorisée.

2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être:

a)  prononcé pour une durée limitée;

b)  prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée;

c)  assorti d'une interdiction temporaire ou définitive à la titulaire, à la personne responsable ou à une personne exerçant des responsabilités au sein de l'entité titulaire d'exercer la même activité, directement ou par l'entremise d'une entité.

3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

 

Chapitre 5

Compétences communales

Taxis

Art. 19   1Est un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus offerte au public avec un chauffeur pour le transport des personnes et qui n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.

2La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe les conditions d'exploitation.

3Elle détermine notamment:

a)  les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre l'exploitant et les chauffeurs;

b)  les conditions de stationnement sur domaine public communal;

c)  la mesure dans laquelle un taxi est tenu de transporter un client.

4Elle peut fixer un tarif obligatoire et émettre d'autres prescriptions de police portant notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des véhicules.

5Elle pourvoit à l'affichage des tarifs aux lieux de stationnement.

 

Foires et marchés

Art. 20   1La réglementation des foires et des marchés est du ressort de la commune.

2Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, restreindre l'offre de marchandises ou services dans les foires et marchés.

 

Chapitre 6

Boissons alcooliques et produits du tabac

Pratiques interdites

Art. 21   1En complément des dispositions fédérales limitant la remise de boissons alcooliques, il est interdit:

a)  de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété;

b)  de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;

c)  de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;

d)  hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;  

e)  d'offrir à déguster, à titre onéreux, dans des locaux de vente, des boissons alcooliques;

f)   de faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité des locaux de vente;

g)  d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;

h)  de consommer dans les locaux de vente des boissons alcooliques vendues à l'emporter.

2Lors d'extensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.

 

Redevance:

1. principe

Art. 22[2]   1Dans le but de couvrir une partie des frais liés à l'alcoolisme et aux autres dépendances, le commerce de détail de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle correspondant:

a)  à 3% du chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais au minimum 500 francs;

b)  à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la vente des autres boissons alcooliques, mais au minimum 200 francs.

2Le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600 francs.

3Le Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce n'est qu'occasionnel.

 

2. exemption

Art. 23   Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont exemptés de redevance.

 

3. taxation

Art. 24   1L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance.

2Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.

 

Interdiction de vente de tabac

Art. 25   La vente de produits du tabac aux mineurs est interdite.

 

Chapitre 7

Loteries, paris professionnels et jeux d'adresse

Loteries:

1. principe

Art. 26   Sont autorisés les loteries et paris professionnels conformes au droit fédéral y compris les tombolas et lotos.

 

2. conventions intercantonales

Art. 27   1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec d'autres cantons des conventions ayant notamment pour but:

a)  de coordonner la politique des cantons en matière d'autorisation de grandes loteries;

b)  de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d'émission dépasse 100.000 francs;

c)  d'organiser une péréquation des bénéfices d'exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires;

d)  d'exiger des grandes loteries qu'elles participent au financement d'un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;

e)  de prévoir que les autorisations de grandes loteries seront accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter, moyennant l'obligation de remettre l'entier des bénéfices d'exploitation à des organes, indépendants d'elle et dûment habilités par les cantons signataires à les répartir entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance actives dans les territoires d'autorisation.  

2Il est également habilité à modifier et à dénoncer de telles conventions.  

3L'approbation du Grand Conseil est réservée.

 

3. répartition

Art. 28   1La répartition entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton est assurée par une ou plusieurs commissions de répartition.

2Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.  

3Le Conseil d'Etat, sur proposition du département compétent, nomme les membres des commissions et arrête, si nécessaire, leurs modalités de fonctionnement.

 

4. représentation cantonale

Art. 29   Le Conseil d'Etat désigne la représentation cantonale au sein des organes des grandes loteries.  

 

Jeux

Art. 30   1Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse, au sens de la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux, du 18 décembre 1998[3], et permettant des gains d’argent ou en nature, ne sont autorisés qu'à l'intérieur des maisons de jeu.

2Les appareils dont le gain consiste uniquement en partie gratuite ne sont pas soumis à cette restriction.

 

Chapitre 8

Autres activités

Commerce itinérant

Art. 31   1Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant les heures d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine public.

2Le commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du domaine public.

3Les propriétaires et locataires de bien-fonds peuvent y interdire l'exercice du commerce itinérant.

 

Collectes

Art. 32   Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit  d'attester de l'utilité publique des collectes.

 

Prêt sur gages:

1. compétence

Art. 33   L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles 907 et suivants du Code civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement public cantonal doté de la personnalité juridique.

 

2. établissement

Art. 34   1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel établissement.

2Il en règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la direction.

3Il fixe les conditions des prêts.

 

3. responsabilité de l'Etat

Art. 35   L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement ne pourrait honorer.

 

Détectives

Art. 36   Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public.

 

Commerce d'occasions et de métaux précieux

Art. 37   1Quiconque se voit offrir un objet de provenance suspecte doit en différer l'acquisition et informer immédiatement la police.

2Le Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de transactions importantes.  

 

Chapitre 9

Mise en œuvre de législations fédérales

Activités soumises à autorisation

Art. 38   A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par les législations fédérales soumettant des activités commerciales à autorisation.

 

Métrologie

Art. 39   1Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la législation fédérale sur la métrologie.

2Le canton constitue un arrondissement  unique de vérification.

 

Substances explosibles

Art. 40   La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.

 

Armes et munitions

Art. 41   La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le commerce d'armes et de munitions.

 

Métaux précieux

Art. 42   Le Conseil d'Etat peut créer des bureaux de contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux ou autoriser la création de tels bureaux.

 

Indication des prix

Art. 43   1Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix.

2Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière d'indication des prix.

3Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire.

 

Chapitre 10

Exécution

Collaboration entre organes

Art. 44   Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Le service peut requérir l'intervention de la police pour:

a)  mettre en œuvre une décision exécutoire;

b)  faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

 

Inspection et prélèvement d’échantillons

Art. 45   1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

2Ils peuvent:

a)  procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent;

b)  requérir la production de pièces;

c)  prélever des échantillons.

3Les dispositions du Code de procédure pénale suisse[4] sont réservées.

 

Mesures

Art. 46   1En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Ils peuvent notamment exiger:

a)  la mise en conformité de locaux ou d'installations;

b)  la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.

3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

 

Mesures d'urgence

Art. 47   Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police peut procéder d'office à la fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

 

Responsabilité du titulaire d'autorisation

Art. 48   1Le titulaire de l’autorisation et la personne responsable sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

2Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires.

 

 

Droits éludés

Art. 49   1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.

2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.

 

Chapitre 11

Voie de droit

Recours

Art. 50   Les décisions rendues par le service en application des législations fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].

 

Chapitre 12

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 51   1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Ordonnances pénales

Art. 52   1Lorsque les conditions sont réunies au sens du Code de procédure pénale suisse, le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale.  

2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la transmet au Ministère public avec le dossier de la cause.

3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.  

 

Communication

Art. 53   Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:

a)  au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;

b)  au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

 

Chapitre 13

Dispositions transitoires et finales

Autorisations délivrées

Art. 54   1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi.

2Si tel n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque.

3Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est désigné comme personne responsable.  

 

Activités nouvellement soumises à autorisation

Art. 55   Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 56   Sont abrogées:

a)  la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991[6];

b)  la loi sur les collectes, du 30 septembre 1991[7],

c)  la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924[8],

d)  la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 1942[9],

e)  l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[10].

 

Référendum, exécution, publication

Art. 57   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 11

 

[1]     RSN 101

[2]     Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

[3]     RS 935.52

[4]     RS 312.0

[5]     RSN 152.130

[6]     RLN XVI 559

[7]     RLN XVI 582

[8]     RLN I 451

[9]     RLN I 782

[10]    FO 1995 N° 14