916.120.120
4 juillet 2007
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Arrêté pouvant être utilisés pour le coupage et l'assemblage du Pinot noir avec appellation d'origine neuchâteloise
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin, du 7 décembre 1998[1];
vu l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les boissons alcooliques, du 23 novembre 2005[2];
vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976[3];
vu le règlement d’exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984[4];
vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 2007[5];
vu la demande de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise;
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Article premier Dans le but de préserver la typicité des vins rouges AOC issus de Pinot noir, le présent arrêté définit la liste des cépages autorisés pour l'assemblage et le coupage.
Art. 2 Seuls les cépages suivants peuvent être utilisés pour le coupage et l'assemblage des vins rouges avec appellation d'origine neuchâteloise.
– Dunkelfelder
– Galotta
– Gamaret
– Garanoir.
Art. 3[6] Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2007 No 50
[1] RS 916.140
[2] RS 817.022.110
[3] RSN 916.120
[4] RSN 916.120.0
[5] RSN 916.120.1
[6] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.