864.201
21 décembre 1965
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Arrêté contre les accidents survenus et les maladies contractées au service de défense contre l'incendie
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 1900[1];
vu la loi sur la police du feu, du 28 mai 1962[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Chaque commune doit assurer les membres de son corps de sapeurs-pompiers contre les accidents survenus et les maladies contractées au service de défense contre l'incendie auprès de la Caisse de secours de la Société suisse des sapeurs-pompiers.
Art. 2 1Chaque commune veille à l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par les statuts et les règlements de la Société suisse des sapeurs-pompiers.
2Elle fait l'avance des cotisations dues à cette société et à sa Caisse de secours.
Art. 3[3] 1Les conseils communaux adressent au Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département), chaque année avant le 31 mars, un exemplaire de leur rapport relatif à l'année écoulée et la quittance des cotisations payées pour l'année courante.
2Le montant de ces cotisations est remboursé par l'Etat, qui en débite le fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
Art. 4 1Le département conclut une assurance-accidents et maladie complémentaire, de manière que les prestations dont bénéficient dans l'une de ces éventualités les membres des corps de sapeurs-pompiers qui ne sont pas assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents soient comparables à celles qu'ils toucheraient s'ils étaient affiliés à cette caisse.
2Les primes sont payées à l'aide du fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
Art. 5 L'arrêté d'exécution de la loi du 26 avril 1900 sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 5 octobre 1900, est abrogé.
Art. 6 Le département est chargé de veiller à l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) §RLN III 631
[1] RSN 864.10
[2] RLN III 128; actuellement L du 7 février 1996 (RSN 861.10)
[3] Teneur selon A du 28 avril 1982 (RLN VIII 242). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.