861.106
26 septembre 2007
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 69, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000[1];
vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 28 septembre 2004[2], spécialement l’article 7:
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[3];
vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996[4], spécialement l’article 28, alinéa 3;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs, respectivement du Département de la justice, de la sécurité et des finances, d’une part, du Département de la gestion du territoire, d’autre part,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales et communales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesures temporaires nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie en période de sécheresse.
Art. 2[5] 1Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2Le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est l’organe d’exécution du département.
3Il est notamment chargé de coordonner l’information, les contacts et la collaboration avec les autres services cantonaux intéressés, spécialement la police neuchâteloise (PNE), le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) et le service de l’agriculture (SAGR), ainsi qu’avec l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention.
Art. 3 En fonction de la durée et de l’importance de la sécheresse et du niveau de risque d’incendie, les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d’interdictions.
Art. 4 1En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des incendies ont effectivement eu lieu, le SSCM analyse la situation en continu et consulte les autres services cantonaux intéressés.
2Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe la PNE.
3Si des mesures doivent être prises, il en informe la PNE et la population par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations et des incitations comportementales.
4Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le Conseil d’Etat arrête une interdiction générale de feux ouverts ou assimilables sur tout ou partie du territoire; il en informe les autorités par courriel et la population par un communiqué de presse.
Art. 5 Les autorités communales veillent à ce que l’arrêté pris en application de l’article 4, alinéa 4, soit affiché au pilier public, ainsi que dans les endroits particulièrement exposés et fréquentés, tels que campings, lieux de détente, etc. où le public à l’habitude de faire des feux ouverts, tels que barbecues ou torrées.
Art. 6 Les agents des polices neuchâteloise et locales, les forestiers de cantonnement et les gardes-faunes permanents sont habilités à faire respecter les dispositions du présent arrêté et, en cas de contravention, à dénoncer pénalement le contrevenant.
Art. 7 En cas de contravention au présent arrêté, le contrevenant est passible d’une amende jusqu’à 10.000 francs.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.