832.101.0
13 décembre 2013
|
Directive
|
Etat au |
Le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[1];
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA), du 29 mars 1989[2];
sur la proposition du service des institutions pour adultes et mineurs (SIAM);
décide :
Article premier Le service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM) est chargé de déterminer la participation financière journalière du représentant légal pour le mineur dont il a la charge (ci-après: le mineur) placé au sein d'une institution d'éducation spécialisée pour mineurs (ci-après: l'institution) reconnue au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.
Art. 2 L'obligation du représentant légal d'assumer les frais de placement du mineur découle de son devoir d'entretien en vertu des articles 276 et ss du code civil suisse[3].
Montant de la participation financière journalière
Art. 3 Le montant de la participation financière journalière par jour de présence effective dans l'institution est fixé comme suit:
a) 30 francs s'il s'agit d'un accueil en internat;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat;
c) 5 francs par repas principal (midi et soir), en sus de la participation pour l'accueil en externat.
Mesures alternatives ou complémentaires
Art. 4 La prise en charge extérieure (PCE), la prise en charge intensive (PCI), la préformation et le job-coaching constituent des mesures alternatives ou complémentaires à l'internat et à l'externat; elles sont facturées par analogie à l'article 3b ci-dessus.
Art. 5 L'obligation du représentant légal d'assumer les frais de placement du mineur tombe lorsque le placement résulte:
a) d'une peine prononcée au sens de l'art. 11 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juillet 2003[4];
b) d'une privation de liberté au sens de l'article 25 DPMin;
c) d'une détention provisoire et d'une détention pour des motifs de sûreté au sens des articles 27 et 28 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars 2009[5].
Art. 6 Lorsqu'un parent est accueilli avec son enfant au sein d'une structure d'accueil mère/père-enfant, la participation financière due est de:
a) 60 francs pour l'adulte non-rentier AI;
b) 102 francs pour l'adulte rentier AI.
Art. 7 Les journées de fugue sont facturées au représentant légal tant et aussi longtemps que la place en institution est réservée, hormis les journées d'absence habituellement déjà convenues (week-end, vacances, retour à domicile).
|
Art. 8 La présente directive abroge et remplace la Directive concernant la détermination du prix de pension à charge des parents dans les établissements spécialisés pour mineurs (DIPPPESMin), du 9 février 2011[6].
Art. 9 1La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.