831.40
18 décembre 2013
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier 1Le présent règlement définit:
a) les autorités chargées de l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (ci-après: LHaCoPS);
b) leurs missions et tâches;
c) la participation de l'Etat aux charges de fonctionnement des guichets sociaux régionaux.
2Il détermine les prestations soumises à la LHaCoPS.
3Il précise les règles applicables à:
a) la demande de prestations sociales;
b) l'unité économique de référence (ci-après: UER);
c) le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU);
d) le processus d'examen du droit aux prestations sociales;
e) la base centralisée de données sociales et la protection des données (ci-après: BACEDOS).
4Demeurent réservées les dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité (AVS/AI) et à l'aide sociale.
Section 2: Autorités
Art. 2 1Le département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: le département) est chargé de l’application des tâches dévolues à l’Etat par la LHaCoPS.
2Il peut conclure des contrats de prestations avec les regroupements de communes opérés en application de la loi sur l’action sociale (ci-après: LASoc), du 25 juin 1996[2].
3Il reconnaît les guichets sociaux régionaux (ci-après GSR) qui remplissent les tâches selon l'article 9 de la LHaCoPS.
Art. 3 Le service de l’action sociale (ci-après: le service) est l’organe d’exécution du département en matière de prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
Art. 4 1Les communes confient à un organe directeur unique la tâche de créer un GSR au sens de la LHaCoPS.
2Par organe directeur unique on entend la commission sociale au sens de l'article 15a LASoc ou le conseil communal dans le cas d'un regroupement comprenant une ville.
3Elles délèguent à cet organe la direction du GSR.
4Elles peuvent confier d'autres tâches au GSR.
Guichets sociaux régionaux
Art. 5 1Les GSR constituent dans chaque région le point d'accès au dispositif social, en particulier pour les prestations ressortant des alinéas 2 et 3.
2Ils réunissent notamment le service social au sens des articles 14 et 15 LASoc, l'agence régionale AVS au sens de l'article 4 du règlement de la caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971[3], et le guichet ACCORD.
3Le guichet ACCORD est le point d'accès aux prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
4Le service social, l'agence AVS/AI et le guichet ACCORD sont localisés à proximité immédiate les uns des autres et partagent en principe une réception commune.
Art. 6 1Les services et offices prestataires sont ceux qui délivrent des prestations sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
2Les services et offices compétents comprennent les services et offices prestataires, les services et offices qui délivrent d'autres prestations sociales ainsi que ceux qui interviennent dans la mise en œuvre de la LHaCoPS.
Art. 7 1La commission de coordination est présidée par le chef de service et est composée, en principe de façon paritaire, de représentants des services et offices compétents ainsi que d'au moins trois représentants des GSR.
2La commission de coordination est un organe consultatif. Elle peut s'adjoindre des experts.
3Elle est consultée sur les questions opérationnelles portant sur l'organisation des GSR et l'application de la LHaCoPS.
4Elle est nommée par le département, sur proposition des GSR pour leurs représentants.
Section 3: Missions et tâches
Art. 8 1Pour les GSR, le service coordonne les activités des services et offices compétents.
2Pour les guichets ACCORD, il exerce notamment les tâches générales suivantes:
a) rédiger les directives;
b) établir les modèles de cahier des charges et en assurer la mise à jour;
c) assurer la formation aux instruments de la LHaCoPS des personnes travaillant dans les guichets ACCORD et de celles travaillant dans les services et offices prestataires;
d) apporter son aide, sur demande du guichet ACCORD concerné, notamment en vue d'établir l'UER et le RDU dans les situations complexes;
e) préciser les modalités d'archivage;
f) assurer le bon fonctionnement de la BACEDOS, en collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après: SIEN).
3Il assure également les tâches de surveillance suivantes:
a) veiller au traitement adéquat et diligent des demandes de prestations par les guichets ACCORD et par les services et offices prestataires;
b) s'assurer de la bonne gestion des guichets ACCORD;
c) veiller à l’observation du processus d’examen du droit aux prestations par les guichets ACCORD.
Art. 9 1Les communes orientent vers le GSR de leur région la personne qui sollicite des prestations sociales.
2Par leur organe directeur unique, elles:
a) garantissent un accès adéquat au GSR aux personnes qui sollicitent des prestations sociales;
b) désignent le responsable du GSR;
c) veillent à la formation du personnel travaillant au sein du GSR et font en sorte qu'il suive les formations proposées par le service;
d) s'assurent du respect par le GSR des consignes et directives émanant du service de l'action sociale et des services compétents.
Art. 10 Les GSR ont pour mission d'orienter la personne qui sollicite des prestations sociales:
a) vers le service social régional si elle a manifestement besoin d’une aide d’urgence;
b) vers l'agence régionale AVS si elle relève de celle-ci;
c) vers le guichet ACCORD si elle requiert des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS ou si sa situation relève du dispositif social général.
Art. 11 Les guichets ACCORD:
a) donnent une information à la personne intéressée sur le dispositif social mis en place par les organismes publics et privés du canton et l'orientent au besoin;
b) renseignent la personne intéressée sur ses droits et obligations, dans le cadre des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS;
c) remettent à la personne qui sollicite une prestation sociale un formulaire pré-rempli comprenant les données la concernant fournies par la BACEDOS;
d) s'assurent que toutes les pièces nécessaires à l’examen de la demande ont été jointes au formulaire;
e) reçoivent au besoin ou sur demande la personne pour un entretien;
f) vérifient que les conditions préalables d’accès aux prestations sociales cantonales sont réunies;
g) établissent l'UER et le RDU, formulent un avis d'orientation mentionnant les services et offices prestataires auxquels la demande sera transmise pour décision et communiquent ces éléments par écrit à la personne;
h) transmettent l'UER, le RDU et la demande de prestations aux services et offices prestataires en conformité avec le processus d'examen du droit aux prestations sociales;
i) enregistrent et traitent les changements de situation annoncés par la personne qui a déposé une demande;
j) fournissent au service les données statistiques et autres informations requises par ce dernier.
Tâches des services et offices prestataires
Art. 12 Les services et offices prestataires:
a) traitent les demandes de prestations transmises par les guichets ACCORD;
b) saisissent dans la BACEDOS la décision rendue;
c) communiquent au guichet ACCORD les changements de situation annoncés par la personne qui a déposé une demande.
Art. 13 1Lorsqu’un service ou office prestataire est en désaccord avec l’UER ou le RDU établi par le guichet ACCORD, il peut saisir le service.
2Après avoir pris les informations nécessaires, le service se prononce sous forme de recommandations.
3Si le désaccord persiste, la commission de coordination est saisie.
Section 4: Financement des guichets ACCORD
Art. 14 1L'Etat participe par le versement d'indemnités aux frais de personnel des guichets ACCORD.
2La dotation globale initiale reconnue fait l'objet d'un arrêté d'un Conseil d'Etat.
3Une évaluation de la charge de travail est effectuée par la commission de coordination. La commission fait ensuite rapport au département.
4Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les GSR la somme totale des forfaits pour les postes pris en compte dans le calcul de la dotation.
5Le service adresse aux GSR en décembre le décompte global comprenant, pour l'année en cours, les frais de personnel des guichets ACCORD, de même que la répartition de ces charges.
Art. 15 Le forfait est fixé à 80.000 francs par poste à plein temps.
Art. 16 1Les prestations soumises à la LHaCoPS sont les suivantes:
a) avances sur contributions d'entretien, selon la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978[4];
b) subventionnement d'emplois temporaires au sens du règlement sur les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 20 décembre 2006[5];
c) subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire, selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[6];
d) bourses et prêts d'études, selon la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013[7];
e) aide sociale matérielle, selon la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[8].
2Les prestations complémentaires AVS/AI (PC) sont prises en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales mentionnées à l'alinéa premier, lettres c), d) et e).
Demande de prestations sociales
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Droits et obligations de la personne sollicitant des prestations sociales
Art. 17 1La personne qui sollicite des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS:
a) s’adresse au guichet ACCORD de la région dans laquelle elle a son domicile;
b) fournit toutes les informations requises sur sa situation personnelle et matérielle et sur celle des personnes faisant partie de son UER;
c) complète les rubriques du formulaire pré-rempli que lui remet le guichet ACCORD, met à jour ou corrige les données qui y figurent déjà, date et signe le formulaire;
d) joint au formulaire toutes les pièces justificatives demandées;
e) peut solliciter l'aide du guichet ACCORD pour compléter le formulaire.
2La personne qui sollicite des prestations s'engage à communiquer sans tarder à l'autorité compétente tout changement dans sa situation personnelle ou matérielle au même titre que celle de tous les membres de son UER, tant en Suisse qu'à l'étranger. Les changements peuvent notamment concerner l'état civil, le nombre de personnes vivant sous le même toit, le domicile, le revenu et la fortune ainsi que la formation.
3Sont soumis au même engagement son conjoint, son partenaire, son concubin et son curateur ainsi que la personne qui a procuration de même que ses parents si la personne est majeure en formation.
Unité économique de référence (UER)
Section 1: Composition
1. Personne titulaire du droit
Art. 18 1L'UER est composée:
1. de la personne titulaire du droit;
2. de son conjoint ou sa conjointe;
3. de son ou sa partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;
4. du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile si, alternativement:
a) ils ont un enfant commun;
b) ils partagent le même domicile depuis deux ans;
c) ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle;
d) d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union;
5. de leurs enfants mineurs;
6. de leurs enfants majeurs en formation.
2La personne domiciliée à l'étranger ne fait pas partie de l'UER, sauf cas particulier, notamment lorsque l'équité l'exige.
Absence de relation entre parents et enfants
Art. 19 Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux, il ne fait pas partie de leur UER.
Divorce et séparation
Art. 20 1En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile.
2S'il ne partage le domicile d'aucun de ses parents, il fait partie de l'UER du parent avec lequel il entretient la relation la plus étroite.
2. Enfant mineur ou majeur en formation titulaire du droit
Art. 21 1Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée:
a) de lui-même;
b) des personnes qui composent l'UER de ses parents.
2En cas de divorce ou de séparation de ses parents, l'article 20 s'applique par analogie.
3Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux, son UER n'est composée que de lui-même.
Section 2: Définitions
Art. 22 1Ne sont pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement.
2La séparation de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a, cumulativement:
a) absence de demeure et de vie communes;
b) ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en divorce ou en séparation de corps.
Art. 23 Est considérée comme parent la personne:
a) avec laquelle l'enfant a un lien de filiation au sens du code civil suisse;
b) qui accueille un enfant en vue d'adoption;
c) qui a été désignée par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et qui assume l'entretien de l'enfant.
Art. 24 Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui, cumulativement:
a) suit une première formation;
b) n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé légalement, ni divorcé, ni veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article 18, alinéa 1, chiffre 4;
c) n'a pas d'enfant.
Art. 25 Par domicile, on entend en principe le domicile défini aux articles 23 et suivants du code civil suisse.
Titulaire du droit, calcul et montant de la prestation
Art. 26 Le titulaire du droit à la prestation sociale, le calcul et le montant de celle-ci sont définis dans la loi applicable à la prestation.
Revenu déterminant unifié (RDU)
Art. 27 Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER.
Art. 28 1Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation.
2Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues.
Art. 29 1En cas d'imposition à la source ou de taxation d'office, le RDU est établi notamment sur la base des informations et des pièces justificatives fournies par le demandeur.
2Lorsque l'un des membres de l'UER exerce une activité lucrative indépendante au sens de la loi sur les contributions directes (LCDir), les revenus, charges et fortune le concernant sont établis notamment sur la base des éléments résultant de la dernière décision de taxation, selon les modalités définies par directive.
Référence à la déclaration d'impôt
Art. 30 Les chiffres mentionnés dans le présent chapitre se réfèrent aux rubriques de la déclaration d'impôt et de la décision de taxation.
Art. 31 1Sont retenus les revenus suivants:
1. Les revenus d'une activité:
a) dépendante principale (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.11;
b) dépendante accessoire (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.12;
c) à laquelle la personne a délibérément renoncé.
2. Les allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire, chiffre 1.13.
3. Les revenus positifs d'une activité:
a) indépendante du contribuable ou de l'époux, chiffre 1.21;
b) indépendante de l'épouse, chiffre 1.22;
c) indépendante hors canton, chiffre 1.23;
d) indépendante accessoire du contribuable et/ou de l'épouse, chiffre 1.24.
4. Les autres revenus positifs d'activité:
a) administrateur de société (honoraires, tantièmes, jetons de présence, etc.), chiffre 1.31;
b) sociétés simple / en nom collectif / en commandite, chiffre 1.32;
c) divers (brevets, licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33.
5. Les indemnités pour perte de gain:
a) assurance-chômage (AC), service militaire, protection civile et allocation de maternité (APG), chiffre 1.41;
b) maladie et accidents, assurance-invalidité (indemnités journalières), chiffre 1.42;
c) indemnités journalières provenant d'assurances non obligatoires.
2Sont également prises en compte les allocations familiales et les indemnités pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Art. 32 1Sont retenues les rentes et pensions suivantes:
a) 1er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1;
b) 2e pilier, prévoyance professionnelle, chiffre 2.2;
c) 3e pilier A, prévoyance individuelle liée, chiffre 2.3;
d) 3e pilier B, autres rentes et pensions, chiffre 2.4;
e) pensions alimentaires;
f) prestations de l'assurance militaire.
2Les rentes et pensions ci-devant sont prises en considération à 100%, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables.
3Les prestations de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de capital, ainsi que les bénéfices de liquidation sont pris en compte.
4Sont également prises en compte les rentes et pensions auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Revenu provenant de titres, autres placements de capitaux et créances
Art. 33 Sont retenus les revenus suivants:
a) placements privés y compris compte salaire, CCP, fonds de rénovation PPE, gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc., chiffre 3.1;
b) divers, en particulier successions non partagées, chiffre 3.3.
Art. 34 Sont retenus les revenus positifs suivants:
a) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles neuchâtelois, chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à l'habitation principale de la personne propriétaire;
b) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles hors canton et à l'étranger, chiffre 4.2.
Art. 35 Sont retenus:
a) les autres revenus tels que droit d'habitation gratuit, sous-location, etc., chiffre 5.1;
b) tout autre revenu que les personnes perçoivent;
c) un montant forfaitaire, lorsque les personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci.
Prestations sociales cantonales
Art. 36 Ne sont pas retenus les revenus provenant de prestations soumises au processus d'examen du droit aux prestations sociales.
Art. 37 Sont déduits:
a) les intérêts passifs des immeubles non destinés à l'habitation principale de la personne propriétaire;
b) les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive;
c) les frais pour activité dépendante accessoire, chiffre 6.5, selon les modalités fixées par directive;
d) les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative et des contribuables de condition indépendante, chiffre 6.7;
e) les pensions alimentaires versées;
f) les allocations familiales et rentes pour enfants reversées.
Art. 38 1Est retenu en principe le montant de la fortune nette, chiffre 6.15.
2La législation applicable à la prestation définit de quelle façon est prise en considération la fortune.
Art. 39 La législation applicable à la prestation détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte des éléments de revenus et de fortune dont les personnes composant l'unité économique de référence se sont dessaisies.
Processus d'examen du droit aux prestations sociales
Art. 40 L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre dans lequel les prestations sont énoncées à l'article 16.
Art. 41 1L'avis d'orientation établi par le guichet ACCORD et remis au demandeur indique à quels services ou offices prestataires sa demande est transmise pour décision.
2Lorsque l'avis d'orientation précise que le minimum vital n'est pas atteint, le demandeur peut s'adresser sans attendre au service social du GSR auprès duquel il a déposé sa demande de prestations sociales.
Art. 42 1Tant que le service ou l'office prestataire situé en amont dans le processus ne s'est pas prononcé, la prestation suivante ne peut pas être accordée.
2Est réservé l'octroi de prestations de l'aide sociale dans les cas d'urgence.
3L'octroi rétroactif de prestations est compensé, cas échéant, avec les montants avancés dans le cadre de l'aide sociale.
Art. 43 Toute modification de l'UER entraîne un réexamen du droit aux prestations.
Art. 44 1Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux prestations.
2Les prestations énoncées aux lettres b), c) et d) de l'article 16 ne sont réexaminées que lorsque le RDU est modifié d'au moins 20%.
Art. 45 1L'octroi, la suppression ou la modification d'une prestation n'entraîne pas le réexamen du droit aux prestations situées avant celle-ci dans le processus.
2L'octroi, la suppression ou la modification d'une prestation entraîne le réexamen du droit aux prestations situées après celle-ci dans le processus lorsque le revenu déterminant de ces prestations s'en trouve modifié d'au moins 20%, à l'exception de l'aide sociale matérielle.
Art. 46 Les services et offices prestataires informent le guichet ACCORD lorsqu'ils apprennent que des revenus ou des prestations entrant dans le RDU sont octroyés avec effet rétroactif.
Art. 47 Les services et offices prestataires informent le guichet ACCORD lorsqu'ils demandent la restitution de prestations qu'ils ont octroyées.
BACEDOS et protection des données
Art. 48 La BACEDOS comprend les données suivantes pour l'UER prise dans son ensemble ainsi que pour chacune des personnes qui la compose:
a) numéro d'assuré AVS;
b) nom(s) et prénom(s);
c) adresse;
d) date de naissance;
e) état civil;
f) partenariat cantonal;
g) partenariat avec une personne partageant le même domicile;
h) nationalité suisse ou type de permis si autre nationalité;
i) coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie;
j) date d'arrivée dans le canton;
k) date d'arrivée en Suisse;
l) revenus;
m) prestations complémentaires AVS/AI perçues;
n) charges reconnues;
o) fortune;
p) loyer ou intérêts et charges liés au logement;
q) situation au regard de la formation;
r) situation au regard de l'emploi;
s) situation au regard du chômage;
t) situation au regard de l'assurance-invalidité;
u) coordonnées de l'institution;
v) coordonnées de la famille d'accueil;
w) coordonnées du curateur;
x) coordonnées de la personne ayant procuration;
y) avis d'orientation;
z) prestations selon l'article 16 du présent règlement, perçues ou auxquelles il a été renoncé.
Art. 49 1L'accès aux données de la BACEDOS est de type modification ou de type consultation.
2Le tableau en annexe 1 précise pour chaque autorité qui a accès à la BACEDOS le type de cet accès.
Limitations du traitement et confidentialité
Art. 50 1Les utilisateurs appartenant aux guichets ACCORD ainsi qu'aux services et offices prestataires et ayant accès aux données de la BACEDOS, limitent le traitement des données à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
2Ils traitent ces données de manière confidentielle par rapport à des tiers, sauf lorsqu'ils opèrent en application de la LHaCoPS.
Consultation des données par les personnes dont des données sont traitées
Art. 51 1Les personnes dont des données sont traitées dans le cadre de la BACEDOS peuvent demander de consulter les données les concernant.
2Une demande de consultation peut être formulée auprès du guichet ACCORD compétent.
Organe de gestion et d'organisation
Art. 52 1Le service est l'organe de gestion et d'organisation de la BACEDOS.
2Il surveille l'application conforme des règles régissant la BACEDOS et notamment:
a) vérifie l’utilisation adéquate de la BACEDOS par les autorités;
b) suit l’utilisation adéquate de la BACEDOS en matière d’accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs. Il dispose d'un historique des transactions des utilisateurs de la BACEDOS;
c) assure le respect des règles concernant la protection des données;
d) applique les règles concernant la conservation et la destruction des données de la BACEDOS;
e) autorise la communication de données de la BACEDOS à des fins statistiques.
Art. 53 1Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits d'accès individuels des collaborateurs, en modification ou en consultation, de la BACEDOS.
2Le SIEN est l'organe d'exploitation de la BACEDOS; il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.
Art. 54 1Le guichet ACCORD de même que tout service et office prestataire, utilisateur de la BACEDOS, est soumis aux obligations suivantes:
a) n'utiliser les données de la BACEDOS que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;
b) n’accorder un droit de consultation de la BACEDOS qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;
c) communiquer sans délai au SIEN toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;
d) instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de confidentialité et veiller au respect de ses instructions;
e) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données de la BACEDOS.
2Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[9].
Conservation, destruction et archivage
Art. 55 La conservation, la destruction et l'archivage des documents contenus dans la BACEDOS font l'objet d'une directive.
Traitement des données à des fins statistiques, de planification ou de recherche
Art. 56 1L’organe d’exploitation de la BACEDOS est compétent pour autoriser, à des fins statistiques, de planification ou de recherche, le traitement des données contenues dans la BACEDOS par les utilisateurs, ainsi que leur communication à des autorités et institutions cantonales, fédérales et communales et à des tiers.
2Pour le surplus, la loi sur la statistique cantonale, du 25 janvier 2011[10], s’applique.
Art 57 Le service émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés.
Art. 58 Sont abrogés:
a) le règlement relatif à l'unité économique de référence, du 2 avril 2008[11];
b) le règlement relatif au revenu déterminant unifié, du 2 avril 2008[12].
Art. 59 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe 1
Accès aux données de la BACEDOS (art. 49 RELHaCoPS) pour les services compétents, les guichets ACCORD ainsi que les services et offices prestataires
O = Oui
N = Non
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SASO (Direction) et SIEN |
Guichet ACCORD, pour les données de ce guichet |
Guichet ACCORD, pour les données des autres guichets |
ORACE |
OFET |
OCAM |
OCBE |
Services sociaux intercommunaux |
Services sociaux privés (CSP, Caritas), pour les réfugiés statutaires |
Accès en consultation |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
Accès en modification |
O |
O |
N |
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N |
N |
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