822.300

 

 

14

février

1967

 

Arrêté
fixant les contributions aux frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation

(*)

 

 

Etat en
janvier 2003

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946[1], et son règlement d'exécution, du 31 octobre 1947[2];

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959[3], et son règlement d'exécution, du 17 janvier 1961[4];

vu la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 25 septembre 1952[5], modifiée le 6 mars 1959;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

Article premier   A titre de participation aux frais d'administration, les affiliés à la Caisse cantonale de compensation (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes sans activité lucrative) sont tenus de payer une contribution.

 

Art. 2   Le montant des cotisations indiqué sur la décision ou sur la formule de règlement de compte sert de base pour le calcul de la contribution aux frais d'administration.

 

Art. 3[6]   1Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 1,8% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les cotisations paritaires.

2Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 3% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative. 

3Ils sont applicables à tous les affiliés de la Caisse cantonale de compensation hormis les salariés d’employeurs non assujettis à l’AVS au sens de l’article 6 LAVS. 

4Le taux de la contribution est revu annuellement en fonction de l’évolution des frais administratifs de la Caisse cantonale de compensation.

 

Art. 4   Est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté fixant les contributions aux frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, du 11 décembre 1959.

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.

 

 

 

 



(*) §RLN III 811

 

[1]     RS 831.10

[2]     RS 831.101

[3]     RS 831.20

[4]     RS 831.201

[5]     RS 834.1

[6]     Teneur selon A du 23 octobre 2002 (FO 2002 N° 81)