822.300
14 février 1967
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Arrêté
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Etat en |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946[1], et son règlement d'exécution, du 31 octobre 1947[2];
vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959[3], et son règlement d'exécution, du 17 janvier 1961[4];
vu la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 25 septembre 1952[5], modifiée le 6 mars 1959;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,
arrête:
Article premier A titre de participation aux frais d'administration, les affiliés à la Caisse cantonale de compensation (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes sans activité lucrative) sont tenus de payer une contribution.
Art. 2 Le montant des cotisations indiqué sur la décision ou sur la formule de règlement de compte sert de base pour le calcul de la contribution aux frais d'administration.
Art. 3[6] 1Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 1,8% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les cotisations paritaires.
2Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 3% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative.
3Ils sont applicables à tous les affiliés de la Caisse cantonale de compensation hormis les salariés d’employeurs non assujettis à l’AVS au sens de l’article 6 LAVS.
4Le taux de la contribution est revu annuellement en fonction de l’évolution des frais administratifs de la Caisse cantonale de compensation.
Art. 4 Est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté fixant les contributions aux frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, du 11 décembre 1959.
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.