821.102

 

 

11

novembre

2015

 

Arrêté
fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2016

(*)

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1];

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[2];

vu le règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013[3];

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[4];

vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[5];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête:

 

 

Classification annuelle; données de référence

Article premier   Les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2016 sur la base des données disponibles résultant de leur taxation fiscale 2015.

 

Cercle des bénéficiaires

a) bas revenus

Art. 2   1Les assurés majeurs, qui ne sont pas en formation initiale au sens de l'article 7, dont le revenu déterminant est égal ou inférieur à 38.300 francs pour une personne seule et 57.400 francs pour un couple, bénéficient de subsides pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 et 10.

2Les limites de revenu déterminant par enfant mineur à charge sont identiques à l’année 2014 soit:

–   10.240 francs pour le premier enfant;

–   9.000 francs pour second;

–   8.600 francs pour le troisième;

–   7.000 francs pour le quatrième;

–   6.000 francs pour le cinquième;

–   5.000 francs dès le sixième.

 

b) autres revenus

Art. 3   L’enfant mineur ou le jeune adulte en formation initiale issu de l'unité économique de référence au sens de la LHaCoPS dont le revenu déterminant est au maximum de 11.300 francs plus élevé que les limites prévues à l'article 2, est classifié dans la classification "OSL" (objectif social LAMal).

 

c) enfant mineur

Art. 4   1Est considéré comme "enfant mineur" l'enfant à charge âgé de 0 à 18 ans (fin de l'année civile des 18 ans).

2La classification correspond à celle obtenue par le ou les parents auquel/auxquels l'enfant est rattaché.

 

d) jeune adulte en formation initiale

Art. 5   1Est considéré comme "jeune adulte en formation initiale" l'enfant majeur à charge, âgé de 19 à 25 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 7.

2Les limites de revenu déterminant de l'unité économique de référence sont augmentées par analogie du supplément prévu à l'article 2, alinéa 2. En concours avec des enfants mineurs, des jeunes adultes et adultes en formation initiale le supplément est celui prévu pour l'enfant mineur suivant.

3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres du jeune adulte.

4Le subside correspond à celui prévu pour les "jeunes adultes en formation initiale de 19 à 25 ans".

 

e) autres adultes en formation initiale

Art. 6   1Est considéré comme "adulte en formation initiale" l'enfant majeur à charge, dès 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 7.

2Les limites de revenu déterminant de l'unité économique de référence sont augmentées par analogie du supplément prévu à l'article 2, alinéa 2. En concours avec des enfants mineurs, des jeunes adultes et adultes en formation initiale le supplément est celui prévu pour l'enfant mineur suivant.

3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation initiale.

4Le subside correspond à celui prévu pour les "adultes en formation initiale dès 26 ans".

 

f) définition de la formation initiale

Art. 7   1Par formation initiale, on entend le cycle fondant l'obligation d'entretien des parents au sens de l'article 277 du code civil suisse[6], dans la mesure où la formation entreprise permet d'accéder au marché du travail.  

2Est considéré notamment comme formation initiale:

a)  la fréquentation d'une école reconnue, sur la base d'un programme d'au moins 20 heures d'enseignement hebdomadaires ou tout programme reconnu équivalent;  

b)  l'apprentissage au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle;

c)  le programme universitaire complet s'il est suivi régulièrement;

d)  tous les programmes d'études définies par les Hautes écoles spécialisées (HES).

3Les cas de rigueur sont réservés.

 

Catégories de classification

Art. 8   1Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répartis en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des classifications prévues.  

2La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 12.

 

a) personne seule

Art. 9   La personne majeure, célibataire, veuve, divorcée ou séparée est classifiée, selon son revenu déterminant, dans les classifications suivantes:

Classifications

Revenu déterminant

Classification 1

 

égal ou inf. à Fr. 25.900.–

Classification 2

sup. à Fr. 25.901.–

égal ou inf. à Fr. 28.900.–

Classification 3

sup. à Fr. 28.901.–

égal ou inf. à Fr. 31.800.–

Classification 4

sup. à Fr. 31.801.–

égal ou inf. à Fr. 35.700.–

Classification 5

sup. à Fr. 35.701.–

égal ou inf. à Fr. 38.300.–

 

b) couples

Art. 10   Les personnes mariées, en partenariat enregistré ou vivant avec un partenaire au sens de l'article 3, alinéa 1, let. d, de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) sont classifiées, selon leur revenu déterminant, dans les classifications suivantes:

Classifications

Revenu déterminant

Classification 1

 

égal ou inf. à Fr. 38.700.–

Classification 2

sup. à Fr. 38.701.–

égal ou inf. à Fr. 43.200.–

Classification 3

sup. à Fr. 43.201.–

égal ou inf. à Fr. 47.700.–

Classification 4

sup. à Fr. 47.701.–

égal ou inf. à Fr. 53.600.–

Classification 5

sup. à Fr. 53.601.–

égal ou inf. à Fr. 57.400.–

 

c) classification OSL

Art. 11   Les enfants et les jeunes adultes en formation initiale sont classifiés dans la classification "OSL" pour autant que le revenu déterminant de l'unité économique de référence dont ils dépendent se situe dans les limites suivantes:

a)  un parent seul avec

Nombre d'enfant(s) et/ou Jeune(s) adulte(s) en formation initiale

Limites de revenu déterminant

Subside pour enfant

 

 

Fr.

Subside pour jeune adulte en formation initiale

 

Fr.

 

 

de Fr.

 

 

à Fr.

1

48.541.–

59.840.–

65.–

265.–

2

57.541.–

68.840.–

65.–

265.–

3

66.141.–

77.440.–

65.–

265.–

4

73.141.–

84.440.–

65.–

265.–

5

79.141.–

90.440.–

65.–

265.–

6

84.141.–

95.440.–

65.–

265.–

7

89.141.–

100.440.–

65.–

265.–

8

94.141.–

105.440.–

65.–

265.–

9

99.141.–

110.440.–

65.–

265.–

 

b)  un couple avec

Nombre d'enfant(s) et/ou Jeune(s) adulte(s) en formation initiale

Limites de revenu déterminant

Subside pour enfant

 

Fr.

Subside pour jeune adulte en formation initiale

Fr.

 

 

de Fr.

 

 

à Fr.

1

67.641.–

78.940.–

65.–

265.–

2

76.641.–

87.940.–

65.–

265.–

3

85.241.–

96.540.–

65.–

265.–

4

92.241.–

103.540.–

65.–

265.–

5

98.241.–

109.540.–

65.–

265.–

6

103.241.–

114.540.–

65.–

265.–

7

108.241.–

119.540.–

65.–

265.–

8

113.241.–

124.540.–

65.–

265.–

9

118.241.–

129.540.–

65.–

265.–

 

Montants des subsides

Art. 12   1Les montants maximums des subsides, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l'article 103, alinéa 1, OAMal, sont les suivants:

Classification

Enfants

(jusqu'à 18 ans)

Jeunes adultes en formation initiale (de 19 à 25 ans)

Jeunes adultes actifs (de 19 à 25 ans)

Adultes en formation initiale

(dès 26 ans)

Adultes actifs dès 26 ans

 

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1

65.–

265.–

300.–

265.–

340.–

2

65.–

265.–

215.–

265.–

240.–

3

65.–

265.–

130.–

265.–

150.–

4

65.–

265.–

65.–

265.–

79.–

5

65.–

265.–

32.–

265.–

37.–

OSL

65.–

265.–

-.‑

265.–

-.‑

Aide sociale

100.–

400.–

400.–

430.–

430.–

PC AVS/AI

104.–

436.–

436.–

459.–

459.–

2Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article 62 LAMal.

3Les primes des assurés bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe applicable.  

4Pour les cas de rigueur reconnus au sens de l'article 40, alinéa 2 RALILAMal, le subside correspond à celui prévu pour les adultes en formation initiale.

 

Revenu déterminant

a)  classification annuelle

Art. 13   1Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la taxation fiscale 2015 et se compose:

a)  du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée (chiffre 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés;

b)  du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.15 (colonne fortune) après déduction de 6.000 francs pour une personne seule, 9.000 francs pour un couple et 5.000 francs par enfant mineur à charge.

2Le revenu effectif des assurés bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées.  

3Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.

4Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles.

5Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10.000 francs pour le chiffre 6.4 et 2.400 francs pour le chiffre 6.5.

 

b)  classification intermédiaire

Art. 14   Le revenu déterminant se fonde sur:

a)  les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux régionaux (ci-après: GSR) les auront déterminés.

b)  les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005.

c)  du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.15 (colonne fortune) après déduction de 6.000 francs pour une personne seule, 9.000 francs pour un couple et 5.000 francs par enfant mineur à charge. La fortune est prise en compte en principe à son état au 1er janvier de l'année courante.

 

Classification des jeunes adultes et des adultes en formation initiale

Art. 15   1Le jeune adulte et l'adulte en formation initiale au sens de l'article 7 sont exclusivement classifiés sur demande, selon les règles fixées à l'article 38 RALILAMal.

2L’assuré est tenu de déposer, à l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment:

a)  sa formation;

b)  la situation financière de ses parents.

3En cas de cessation de la formation initiale, l'assuré est tenu d'en informer le guichet social régional sans délai afin que la classification soit adaptée en conséquence.

 

Classification présumée des adultes

Art. 16   1Les assurés majeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés, âgés de moins de 25 ans, sans enfant à charge, ainsi que les assurés dont le revenu effectif au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre a, est inférieur à 15.000 francs pour une personne seule, 20.000 francs pour un couple, sont classifiés dans le groupe des personnes non bénéficiaires.  

2S’ils entendent néanmoins bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, ils peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 21.

3La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3.000 francs par enfant mineur à charge.

 

Dates d'effet de la classification

Art. 17   1Lorsque la déclaration fiscale 2015 a été déposée par l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend effet au 1er janvier 2016 si elle est en sa faveur, au 1er du mois suivant si elle est en sa défaveur.

2Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions pour le dépôt de la déclaration fiscale 2015, la classification prend effet au 1er janvier 2016 si elle est en faveur de l'assuré, au 1er avril 2016 si elle est en sa défaveur.  

3Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2015 dans le délai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2016. L'assuré peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18, alinéa 3 LILAMal.

4Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2015 dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, il est classifié d'office dans la classification des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2016. L'assuré peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18, alinéa 3 LILAMal.

 

Dates d'effet de la classification des assurés de condition indépendante

Art. 18   La date d'effet du subside prend effet au 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2016.

 

 

Communication de la classification annuelle

a)  assurés indépendants

Art. 19   L'office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après: OCAM) communique aux assurés de condition indépendante au sens fiscal leur éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels dès que les données déterminantes résultant de leur déclaration fiscale 2015 sont établies.

 

b) autres assurés

Art. 20   1L'OCAM communique aux assurés bénéficiaires leur classification dès que les données déterminantes résultant de leur déclaration fiscale 2015 sont établies.

2Une liste de mutations est adressée à l’assureur conventionné.

 

Comparaison et restitution de subside

Art. 21   1L'OCAM procède, sur la base des données de la taxation définitive 2015 rendue par le service des contributions dès l'année 2016, à une comparaison entre le droit au subside fondé sur la classification résultant des données de la déclaration fiscale remplie en 2015 (déclaration 2014) et le droit résultant des données de la taxation définitive valable pour l'année 2016.

2Lorsque la différence de revenu déterminant résultant de la comparaison dépasse 20%, l'OCAM peut exiger la restitution du subside indu.

 

Dérogation aux critères fiscaux

Art. 22   Lors d'une révision de classification, l'OCAM peut déroger aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable.

 

Formule

Art. 23   1La demande de révision de la classification doit être présentée au moyen de la formule officielle éditée par le Guichet social régional.  

2Cette formule doit être remplie, datée, signée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

 

Abrogation

Art. 24   L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2015, du 12 novembre 2014[7], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 25   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 45

 

[1]     RS 832.10

[2]     RSN 821.10

[3]     RSN 821.101

[4]     RSN 631.0

[5]     RSN 831.4

[6]     RS 210

[7]     FO 2013 N° 51