811.21

 

 

18

décembre

1995

 

Arrêté
d'exécution concernant les ordonnances fédérales

sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1), du 19 juin 1995[1];

vu l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2), du 6 mai 1981[2];

vu la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 1983[3];

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des Départements de l’économie publique et de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier[4]   Les autorités cantonales d’exécution des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 sont le Département de la justice, de la sécurité et de la culture et le Département de l’économie et de l'action sociale (ci-après: DEAS).

 

Art. 2[5]   1La police cantonale et les corps de police locale des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel sont compétents pour procéder aux contrôles sur route (art. 23, al. 2, OTR 1 et art. 31, al. 2, OTR 2) en collaboration avec l'office de l'inspection du travail.

2Ces contrôles sont exécutés périodiquement et de façon systématique.

 

Art. 3[6]   Le service des automobiles et de la navigation est chargé de:

a)  contrôler l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article 100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995[7];

b)  prendre les mesures administratives nécessaires (art. 23/5 OTR 1 et 30 OTR 2).

 

Art. 4[8]   1L’exécution des autres dispositions des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 incombe au DEAS par l'office de l'inspection du travail.

2L'office de l'inspection du travail est notamment chargé de:

a)  tenir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2;

b)  délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir un fichier des livrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2);

c)  rendre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2);

d)  faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et OTR 2 et s’il y a lieu de prendre les mesures nécessaires;

e)  présenter au DEAS (chaque année) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.

 

Art. 5[9]   Sont portés à la connaissance de l'office de l'inspection du travail:

a)  par le service des automobiles et de la navigation: les mutations survenues dans l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et OTR 2;

b)  par les corps de police et par le service des automobiles et de la navigation: les poursuites pénales pour violation des dispositions des ordonnances OTR 1 et OTR 2 et pour violation des articles 100 et 219 OETV.

 

Art. 6[10]   Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2, sous réserve de l’approbation du DEAS et de l’Office fédéral des routes.

 

Art. 7[11]   Les émoluments suivants sont perçus:

 

 

Fr.

a)

vente d’un livret de travail .....................................................................

10.–

b)

attestation de dispense de remplir le registre de la durée du travail .....

 

30.–

c)

expertises, enquêtes et analyses au moyen d’instruments spéciaux à l’encontre de contrevenants ou lorsque des démarches rendues nécessaires par l’attitude du chauffeur ou de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par heure de travail ..............................

 

 

 

 

50.–

 

Art. 8[12]   1Le chef de l'office de l'inspection du travail et l’inspecteur responsable des contrôles OTR sont assermentés par le chef du DEAS lors de leur entrée en fonction.

2Ils prêtent le serment suivant: « Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction ».

 

Art. 9[13]   Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département dont ils dépendent, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[14].

 

Art. 10   L’arrêté d’exécution de l’ordonnance sur les chauffeurs, du 19 février 1986[15], est abrogé.

 

Art. 11   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) §FO 1995 No 98

 

[1]     RS 822.221

[2]     RS 822.22

[3]     RSN 152.100

[4]     Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5]     Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7]     RS 741.41

[8]     Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[9]     Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[10]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[11]    Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

[12]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[13]    Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[14]    RSN 152.130

[15]    RLN XI 341