806.13
1er décembre 2014
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Arrêté
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 1992[1];
vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 2005[2];
vu le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête:
Article premier Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants:
Contrôle du bétail de boucherie abattu: Fr.
Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ……………….. |
20.– |
bovidé …………………………………………………………………… |
10.– |
cheval …………………………………………………………………… |
10.– |
a) veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie ………… |
5.– |
b) gibier d’élevage à onglons ……………………………………………. |
5.50 |
c) porc ……………………………………………………………………… |
4.50 |
d) sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………... |
7.– |
e) mouton, chèvre ………………………………………………………… |
4.50 |
f) volaille domestique, lapin domestique ………………………………. |
0.15 |
Art. 2 L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 30 octobre 2013[4], est abrogé.
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.