806.13

 

 

1er

décembre  

2014

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus
pour le contrôle des viandes

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 1992[1];

vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 2005[2];

vu le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

Article premier   Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants:

Contrôle du bétail de boucherie abattu:                                                      Fr.

Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ………………..

20.–

bovidé ……………………………………………………………………

10.–

cheval ……………………………………………………………………

10.–

a)  veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie …………

5.–

b)  gibier d’élevage à onglons …………………………………………….

5.50

c)  porc ………………………………………………………………………

4.50

d)  sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………...

7.–

e)  mouton, chèvre …………………………………………………………

4.50

f)   volaille domestique, lapin domestique ……………………………….

0.15

 

Art. 2   L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 30 octobre 2013[4], est abrogé.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 49

 

[1]     RS 817.0

[2]     RS 917.190

[3]     RSN 806.12

[4]     FO 2013 N° 44