805.60
18 février 2008
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Règlement d'exécution
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim), du 15 décembre 2000[1], et ses ordonnances d’application, notamment l’ordonnance sur les produites chimiques (OChim), du 18 mai 2005[2], et l’ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (OPBio), du 18 mai 2005[3];
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983[4], et ses ordonnances d’application, notamment l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim), du 18 mai 2005[5];
vu la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr), du 29 avril 1998[6], et ses ordonnances d’application, notamment l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh), du 18 mai 2005[7];
vu l’article 8, alinéa 3, de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[8];
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs, respectivement, du Département de la gestion du territoire et du Département de l’économie,
arrête:
Article premier Le présent règlement a pour but de désigner les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ci-après: législation fédérale sur les produits chimiques).
Art. 2[9] 1Sauf disposition contraire, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) est le département chargé de l’exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques.
2Il agit par son service de l'énergie et de l'environnement (SENE).
3Pour le contrôle des dispositions relatives à l’application des produits phytosanitaires et d’engrais en forêt, ainsi que des produits pour la conservation du bois, il agit par son service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN), section des forêts.
4Le DDTE fixe, par voie de directives, pour les routes, les chemins et les places du domaine public, cantonal ou communal, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante.
Art. 3[10] 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) est compétent, par l’office phytosanitaire (OPHY) de son service de l’agriculture (SAGR), pour le contrôle des dispositions relatives à l’application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productive;
2Le Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) est compétent, par son service de l'emploi, pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la législation fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, d’une part, sur l’assurance-accident, d’autre part, dans les entreprises et les établissements d’enseignement lors de l’utilisation de substances ou préparations.
Art. 4[11] 1Le SENE est l’organe cantonal de coordination, y compris dans les rapports entre le canton et la Confédération.
2Les autorités d’exécution échangent toute information nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale du présent règlement.
3Le DDTE et le DEAS peuvent émettre des directives.
Art. 5 1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits chimiques et du présent règlement donnent lieu à la perception d’émoluments d’un montant compris entre 10 et 500 francs.
2Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l’importance du dossier.
3Le montant de l’émolument peut être augmenté jusqu’au double lorsque l’intervention de l’autorité se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.
Art. 6[12] Les décisions des services et offices peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique au département et les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal conformément à la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[13].
Entrée en vigueur et publication
Art. 7 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2008 No 14
[1] RS 813.1
[2] RS 813.11
[3] RS 813.12
[4] RS 814.01
[5] RS 814.81
[6] RS 910.1
[7] RS 916.161
[8] RSN 152.100
[9] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[10] Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[11] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[12] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[13] RSN 152.130