766.100

 

 

7

janvier

2014

 

Arrêté
désignant les départements chargés de l'application de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure

(*)

 

Etat au
1er janvier 2014

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986[1];  

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement et du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,  

arrête:  

 

 

Article premier   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) et le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: DJSC) sont chargés de l'application de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986.

2Le service cantonal des automobiles et de la navigation est l'organe d'exécution du DDTE. Il exerce notamment les tâches prévues à l'article 5 de la loi, à l'exception des tâches de police (art. 5, let. c).

3La Police neuchâteloise est l'organe d'exécution du DJSC. Elle exerce ou fait exercer les tâches de police prévues par la législation sur la navigation intérieure.

 

Art. 2   1Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du DDTE pour les constructions, les modifications et l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement ou de débarcadères, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi.

2Le service de la faune, des forêts et de la nature est l’organe d’exécution du DDTE pour l'usage particulier des grèves des lacs et des cours d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat.

 

Art. 3   L'arrêté désignant les départements chargés de l'application de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 22 juin 1998[2], est abrogé.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 2

 

[1]     RSN 766.10

[2]     FO 1998 N° 47